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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC SUD OUEST ,, S.A. BANCO SANTANDER TOTTA SA |
Texte intégral
N° RG 23/02064 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRWP
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
38E
N° RG 23/02064 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRWP
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[O] [Z], [J] [G] épouse [Z]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, S.A. BANCO SANTANDER TOTTA SA
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL ABR & ASSOCIES
l’AARPI VIA NOVA
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 4 février 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [O] [Z]
né le 19 Septembre 1956 à CASTELNAU-SUR-GUPIE (47180)
7 RUE DES COLLINES
33680 LACANAU
Madame [J] [G] épouse [Z]
née le 14 Juin 1959 à BEGLES (33130)
7 RUE DES COLLINES
33680 LACANAU
Tous deux représentés par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES AU FOND
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°456 204 809
20 QUAI DES CHARTRONS
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. BANCO SANTANDER TOTTA SA, immatriculée au RCS de LYON sous le n°402 835 961
88 rue Aurea
LISBONNE
représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un projet d’investissement dans des livrets d’épargne proposés par la société LA MAISON LIVREO, monsieur [O] [Z] et madame [J] [G] épouse [Z] ont réalisé, depuis leur compte bancaire ouvert dans les comptes de la BANQUE CIC SUD OUEST, trois virements :
l’un, le 9 décembre 2020, d’un montant de 3.000 euros au profit de « LIVREO SOLUTIONS SRLS » vers un compte domicilié en Italie au sein des livres de la société INTESA SANPAOLO SPA ;les deux autres, le 12 janvier 2021, d’un montant de 15.000 euros chacun, au profit de «LIVREO » vers un compte domicilié au sein des livres de la société BANCO SANTANDER TOTTA SA.
Soutenant qu’ils ont été victimes d’une escroquerie, madame [Z] a déposé plainte pour escroquerie le 17 mars 2021.
Par actes délivrés les 24 février et 22 mars 2023, monsieur [O] [Z] et madame [J] [G] épouse [Z] ont fait assigner la SA BANQUE CIC SUD OUEST et la SA BANCO SANTANDER TOTTA, société de droit portugais, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux soutenue par la société BANCO SANTANDER TOTTA SA, réservé les dépens et dit n’y avoir lieu à accorder sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à monsieur [O] [Z] et madame [G] épouse [Z] et à la société BANCO SANTANDER TOTTA SA.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 20 septembre 2024, monsieur et madame [Z] ont soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 04 février 2025, après un renvoi à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 20 septembre et 12 novembre 2024, monsieur [O] [Z] et madame [J] [G] épouse [Z] demandent au juge de la mise en état de :
prononcer la loi française comme applicable au présent litige, ordonner à la société BANCO SANTANDER TOTTA SA de leur communiquer, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant deux mois et l’y condamner au besoin: tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire (la société LIVREO) du compte bancaire ayant pour IBAN les numéros PT50 0018 0003 5284 8314 0207 1 :S’agissant d’une personne physique :
une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte, la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte, les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale, S’agissant d’une personne morale :
l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte, les statuts de la société concernée, la déclaration de résidence fiscale de la société, une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif,la déclaration de bénéficiaire effectif, tout document attestant de la nature du compte ouvert :la justification économique déclarée par la société LIVREO ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire,tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois décembre 2020 à février 2021, tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement de leurs fonds, condamner la société BANCO SANTANDER TOTTA SA au paiement des dépens et à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et madame [Z] soutiennent, qu’outre le fait que la recherche du droit applicable ne fait pas partie des prérogatives du juge de la mise en état, en tout état de cause, le droit applicable au présent litige est, conformément au droit européen, notamment l’article 4 du Règlement 864/2007 du 11 juillet 2007 et au règlement n°1215 du 12 décembre 2012, ainsi qu’à la jurisprudence interne, le droit français. A ce titre, ils affirment que lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile. Ils précisent que le lieu de matérialisation du dommage se situe dans les conséquences de la perte de fonds, autrement dit sur le compte bancaire de la personne victime de l’escroquerie. Ils précisent que le lieu du fait dommageable ne peut quant à lui être retenu qu’à titre subsidiaire et uniquement s’il présente des liens manifestement plus étroits qui concourent à désigner la loi étrangère. Or, en l’espèce, les époux [Z] font valoir qu’il n’existe aucun critère de rattachement territorial au lieu de la société BANCO SANTANDER TOTTA SA dans la mesure où les fonds ont uniquement transité par l’intermédiaire de ce compte tandis que l’appropriation indue des fonds a quant à elle produit à leur égard ses effets directs en France. De surcroît, ils indiquent bénéficier de plusieurs autres éléments de rattachement, à savoir le fait qu’ils soient de nationalité française, qu’ils résident en France, que l’infraction ait été commise par l’intermédiaire d’un site internet accessible en France et inscrit sur les listes noires de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qu’ils aient signé le contrat litigieux et déposé plainte en France, que l’exécution des ordres de virement ait été réalisée par leur établissement bancaire en France ou encore qu’ils aient subi, directement sur leur compte bancaire ouvert en France, la soustraction des sommes dont ils étaient propriétaire avant les opérations litigieuses, de sorte que leur préjudice est nécessairement indivisible. Les époux [Z] affirment, en qualité de tiers au contrat, pouvoir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO SANTANDER TOTTA SA sur le fondement d’un manquement contractuel à son obligation générale de vigilance.
Ceux-ci exposent également, en application des articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile et des articles L561-5 et suivants et R561-5 et suivants du code monétaire et financier, qu’il peut être dérogé au principe du secret bancaire et, en conséquence, fait droit à leur demande de communication de pièces dans la mesure où celle-ci s’avère être, d’une part, indispensable à l’exercice du droit de la preuve puisqu’elle permettra d’apprécier la responsabilité de la société BANCO SANTANDER TOTTA SA dans le présent litige et, d’autre part, proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 28 octobre et 2 décembre 2024, la société BANCO SANTANDER TOTTA SA demande au juge de la mise en état de juger que la loi portugaise est applicable au présent litige ainsi que de débouter les époux [Z] de leur demande de communication forcée de pièces.
Au soutien de l’application de la loi portugaise, la société BANCO SANTANDER TOTTA SA affirme, sur le fondement de l’article 4.1 du Règlement Rome II, que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient. Or, elle indique qu’en l’espèce le lieu où le dommage est survenu doit s’entendre du lieu d’appropriation indue des fonds des époux [Z] ce qui correspond en réalité au compte bancaire ouvert par la société LIVREO dans ses livres. Exposant que son siège social est situé à Lisbonne, elle retient que le dommage allégué serait ainsi survenu au Portugal. La société BANCO SANTANDER TOTTA SA précise également qu’il est inopérant à cet égard de soutenir qu’il existerait des éléments de rattachement du litige à la France puisque davantage d’éléments permettent de rattacher l’action en responsabilité délictuelle engagée par les époux [Z] à son encontre au Portugal qu’à la France. A ce titre, elle souligne exercer son activité exclusivement au Portugal où elle exécute chacune de ses relations contractuelles et, par-là, où ont été transférés les fonds litigieux.
S’agissant de la demande de communication de pièces formulée par les époux [Z], elle fait valoir que, tant en droit portugais qu’en droit français conformément aux articles 11, 142 et 138 du code de procédure civile, celle-ci doit être rejetée dans la mesure où elle ne vise qu’à pallier leur carence dans l’administration de la preuve et, en tout état de cause, se heurte au secret bancaire s’agissant duquel il n’est pas démontré qu’il y soit dérogé.
Par message RPVA du 2 décembre 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a indiqué s’en remettre à la décision du juge de la mise en état.
MOTIVATION
1/ Sur la loi applicable et la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. L’article 138 du code de procédure civile dispose que si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce.
L’exercice du droit à la preuve est conditionné à la vérification de la loi applicable au litige dans le cadre strictement limité de l’incident, la détermination de la loi applicable au surplus du litige relevant de la compétence du tribunal statuant au fond. En présence d’un élément d’extranéité, cette question est régie par les dispositions de l’article 4 du Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, lequel dispose que sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation et de leurs conclusions que les époux [Z] entendent engager, sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier français, la responsabilité de la société BANCO SANTANDER TOTTA SA, dont le siège social se situe à Lisbonne au Portugal, au motif qu’ils n’ont pas pu récupérer les fonds objets de virements réalisés à destination d’un compte ouvert, au nom d’une société bénéficiaire au Portugal, dans les livres de la banque portugaise.
Il en résulte, d’une part, qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les époux [Z] et la société BANCO SANTANDER TOTTA SA et, d’autre part, que ce n’est pas la régularité des virements effectués depuis une banque française mais l’appropriation et le détournement des fonds placés au Portugal qui constituent le fait dommageable allégué. Les arguments relatifs à leur nationalité et leur domiciliation française, ainsi qu’aux effets de l’appropriation indue des fonds et des virements effectués ne sauraient constituer un élément suffisant pour attester de l’existence de liens plus étroits que ceux d’ores et déjà établis avec le Portugal
Dès lors, le lieu où le dommage allégué est survenu correspond, au sens de l’article 4 du règlement Rome II, au lieu de l’appropriation des fonds, à savoir, de fait, le compte bancaire ouvert au Portugal dans les livres de la société de droit portugais BANCO SANTANDER TOTTA SA.
En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les moyens relatifs à la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve et au secret bancaire, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, il y a lieu d’exclure l’application du droit français aux demandes formées à l’encontre de la société de droit portugais, ce qui doit conduire à rejeter la demande de communication de pièces fondée exclusivement sur les dispositions du droit français par monsieur et madame [Z].
Par ailleurs, étant rappelé qu’il appartiendra à la juridiction du fond qui reconnaitrait le droit étranger applicable de le rechercher, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, il convient, conformément à l’article 13 du code de procédure civile, d’inviter les parties, au titre des prétentions formées à l’encontre de la société de droit portugais BANCO SANTANDER TOTTA SA par les époux [Z], à conclure sur la loi portugaise applicable à leur litige.
2/ Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort de l’instance principale.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[…]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter monsieur et madame [Z] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Dit que la détermination de la loi applicable à la demande indemnitaire relèvera de la compétence du tribunal statuant au fond ;
Rejette la demande de communication de pièces formée par monsieur [O] [Z] et madame [J] [G] épouse [Z] ;
Réserve les dépens ;
Déboute monsieur [O] [Z] et madame [J] [G] épouse [Z] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 18 juin 2025 pour conclusions des demandeurs, monsieur [O] [Z] et madame [J] [G] épouse [Z], notamment relativement à la loi portugaise applicable à leur demande formée à l’encontre de la société de droit portugais BANCO SANTANDER TOTTA SA
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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