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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 22 janv. 2025, n° 24/04854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04854 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWYI
AFFAIRE : [U] [M] / S.A.S.U. [4]
Exp : Me Laure PEYRAC
DEMANDEUR
M. [U] [M]
né le 12 Avril 1975 à [Localité 7], domicilié : chez Mme [B] [W], [Adresse 2]
représenté par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°[N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS,greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par jugement du 19 mai 2020, signifié le 25 mai 2020, le Conseil de Prud’Hommes de Nîmes a ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu entre M. [U] [M] et la SAS [5] à contrat à durée indéterminée à temps plein. Il a par ailleurs condamné cette société à verser à son salarié diverses sommes en conséquence de cette requalification et a ordonné « la remise des bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes, dans les 15 jours suivant la notification de la décision. Passé ce délai sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard et ce pendant 30 jours ».
Par un arrêt du 17 janvier 2023, signifié le 07 mars 2023, la Cour d’Appel de Nîmes a confirmé le jugement de première instance s’agissant de l’obligation d’avoir à communiquer sous astreinte les bulletins de paie et les documents de fin de contrat.
Par jugement du 26 avril 2024,signifié le 03 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Nîmes a rendu le dispositif suivant :
« LIQUIDE l’astreinte prévue par le jugement du 19 mai 2020 à la somme de 6 000 euros ; / CONDAMNE la SAS [5] à payer à M. [U] [M] la somme totale de 6 000 euros (six mille euros) correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 19 mai 2020 ; / DEBOUTE la SAS [5] de sa demande reconventionnelle en paiement et par voie de conséquence de sa demande de compensation ; / FIXE une astreinte définitive à l’obligation de « remise des bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes » dont la SAS [5] est débitrice en exécution du jugement du 19 mai 2020 ; / DIT que cette astreinte s’élève à la somme de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois consécutif à la signification du présent jugement et qu’elle courra pour une période maximale de 30 jours ; / CONDAMNE la SAS [5] à verser à M. [U] [M] une somme totale de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; / CONDAMNE la SAS [5] aux dépens ».
Par acte du 07 octobre 2024, M. [U] [M] a fait assigner la SAS [5] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de liquidation de l’astreinte définitive susmentionnée, outre fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
Initialement appelée à l’audience du 08 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée puis retenue à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle M. [U] [M] est représenté. La SAS [5] n’est pas représentée.
Dans le dernier état de la procédure, M. [U] [M] demeure en l’état de son acte introductif d’instance et demande au juge de l’exécution :
de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 1 500 euros ;de condamner la SAS [5] au paiement de cette somme ; de condamner la SAS [5] à exécuter ses obligations sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à expiration d’un délai de 15 jours consécutif à la présente décision ;et de la condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [U] [M] soutient essentiellement que la SAS [5] n’a pas exécuté son obligation de communication de documents conformes.
Le délibéré est fixé au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la SAS [5], bien que valablement assignée à comparaître, s’avère défaillante dans la présente instance. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées.
Sur la demande en liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. / Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. / L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver, par tous moyens, l’exécution des obligations prescrites par la décision de justice exécutoire à son encontre.
La cause étrangère consiste en toute difficulté insurmontable ayant empêché le débiteur d’exécuter l’injonction, il s’agit notamment de la force majeure, du fait du tiers, de la faute de la victime ou du fait du prince qui doivent par principe être imprévisibles. L’astreinte peut donc être supprimée si le débiteur de l’obligation se trouve dans l’impossibilité matérielle et juridique de s’exécuter ou si, dans la configuration de l’espèce, il était tenu de méconnaître l’obligation en cause.
Il résulte en l’espèce des pièces versées en procédure que la SAS [5] n’a pas déféré à l’injonction de faire prescrite par le juge du fond et rappelées par le juge de l’exécution. En effet, les pièces communiquées par elle dans les suites du jugement du 26 avril 2024 sont entachés d’erreurs, non contestées par la débitrice d’obligation dans la présente instance.
Il y a donc lieu d’ordonner, en l’absence de cause étrangère soutenue ou établie, la liquidation de l’astreinte prévue dans le jugement du 26 avril 2024.
L’astreinte en cause sera liquidée à la somme de 1 500 euros que la SAS [5] sera condamnée à payer à M. [U] [M].
Sur la demande tendant à la fixation d’une astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. / Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que « (…) L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. / Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
Il résulte des développements qui précèdent que l’obligation imposée à la SAS [5] n’a pas été exécutée. Il y a donc lieu de fixer une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours consécutif à la signification du présent jugement au titre des obligations prescrites par le jugement du 19 mai 2020. Cette astreinte courra sur une période maximale de 30 jours aux termes de laquelle il appartiendra à M. [U] [M] de saisir le cas échéant à nouveau le juge de l’exécution aux fins de liquidation.
Sur les demandes accessoires :
La SAS [5], qui succombe dans la présente instance, en supportera les entiers dépens.
La SAS [5] versera à M. [U] [M] une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
LIQUIDONS l’astreinte prévue par le jugement du 26 avril 2024, à la somme totale de 1 500 euros ;
CONDAMNONS la SAS [5] à payer à M. [U] [M] la somme totale de 1 500 euros (mille cinq cent euros) correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement susvisé ;
FIXONS une astreinte définitive à l’obligation de communication contenue dans le jugement du 19 mai 2020 ;
DISONS que cette astreinte s’élève à la somme de cent (100) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente (30) jours consécutif à la signification du présent jugement et qu’elle courra pour une période maximale de trente (30) jours ;
DEBOUTONS M. [U] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS [5] à verser à M. [U] [M] une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [5] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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