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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 21/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Affaire :
S.A. [8]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 21/00488 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F2ER
Décision n°
Notifié le
à
— S.A. [8]
— [9] 01
Copie le
à
— SELAS [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jonathan MARTI BONVENTRE de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [I] [C], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 07 octobre 2021
Plaidoirie : 16 décembre 2024
Délibéré : 24 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 29 mars 2021, la [6] a notifié à la société [8] la prise en charge de la maladie du 10 septembre 2020 de M. [W] [T] « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels (tableau n° 42) » au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [8] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 31 mai 2021.
En l’absence de décision explicite, la société [8], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 octobre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 3 juin 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [8], représentée par son conseil demande au tribunal :
— de déclarer recevable son recours,
— de déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de maladie professionnelle de M. [W] [T],
— subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses demandes, la société [8] expose :
— que la caisse doit rapporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies et doit donc produire l’audiogramme qui doit figurer dans le dossier d’instruction de la maladie professionnelle,
— que les seules allégations de la [5] à cet égard sont insuffisantes,
— que l’absence de cet élément au dossier fait grief à l’employeur,
— que la [5] ne peut se retrancher derrière le secret médical,
— que la mention de cet examen dans le colloque médico-administratif est insuffisante.
La [5], se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [8].
Elle expose à l’appui de ses prétentions :
— que l’audiogramme est un élément du diagnostic couvert par le secret médical,
— que ce document est la propriété de l’assuré et que le médecin-conseil ne peut que le consulter,
— que la force probante de l’avis du médecin-conseil ne saurait être contestée,
— que l’employeur ne produit aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause l’avis du médecin-conseil.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur les conditions médicales réglementaires du tableau
Aux termes de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de l’instruction d’une maladie professionnelle, le dossier constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Par ailleurs, en application de l’article L 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance des professionnels intervenant dans le système de santé.
En outre, le tableau n°42 des maladies professionnelles prévoit la prise en charge de l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie doit être établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Il résulte de la combinaison de ces articles que l’audiogramme visé au tableau n° 42 et qui comporte des informations sur le diagnostic de la maladie concernant la victime est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret médical. Par conséquent, cette pièce n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse (Civ. 2e, 13 juin 2024, pourvoi n°22-22.786).
En ce sens, l’employeur ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la décision faute de transmission de l’audiogramme.
En outre, en l’espèce, le certificat initial détaillé rédigé par le Dr [J], médecin ORL mentionne « SP (= surdité partielle) non récupérable évaluée en CI (= chambre d’isolement) et AC (= audiomètre calibré) après 3 jours sans exposition au bruit, résultat 40 dB DT (= droit) et 44 dB gauche ».
Par ailleurs, il résulte de la fiche-colloque que le médecin-conseil a bien confirmé le diagnostic de surdité bilatérale. Ce médecin a confirmé que l’audiométrie prévue au tableau lui avait été soumise, et que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies.
Ces deux avis médicaux suffisent à rapporter la preuve que les conditions médicales du tableau étaient remplies.
La société [8] ne produit aucune pièce, ni avis médical, permettant de mettre en doute les conclusions de ces deux médecins. Elle se contente de demander une expertise. Or cette expertise n’est pas de droit. Aucune circonstance ne justifie de faire droit systématiquement aux demandes de mesures d’expertise dans ce cas de figure, alors qu’au moins deux médecins ont pu considérer que la pathologie correspondait à celle visée au tableau.
La société [8] sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires et les frais
La société [8] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [8] recevable,
Déboute la société [8] de toutes ses demandes,
Condamne la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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