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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. MAAF, S.A.R.L. M.S PLOMBERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01685 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXNY
du 06 Janvier 2026
M. I 24/001171
affaire : S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société OMNIBAT BTP.
c/ S.A. MAAF, S.A.R.L. M. S PLOMBERIE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 03 et 06 Octobre 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société OMNIBAT BTP.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. MAAF
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. M. S PLOMBERIE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre, délibéré prorogé au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 8 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [V], remplacé par Monsieur [H] au terme d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 4 décembre 2025.
Par exploits de commissaire de justice des 3 et 6 octobre 2025, la SA AXA France IARD a assigné la SARLU MS PLOMBERIE et la SA MAAF ASSURANCES en référé aux fins d’ordonnance commune et opposable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
La SA AXA France IARD sollicite l’extension des opérations d’expertise en raison du compte-rendu d’accédit en date du 9 juillet 2025.
Elle expose qu’à l’issue des opérations d’expertise lors de la seconde réunion du 9 juillet 2025 l’expert a rappelé les désordres affectant notamment le système de chauffage et de plomberie.
À l’audience, la SARLU MS PLOMBERIE et la SA MAAF ASSURANCES émettent oralement protestations et réserves sur la demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, Il résulte du contrat de sous-traitance en date du 1er février 2023 par la société Omnibat BTP que la société MS plomberie est intervenue sur le chantier de rénovation confiée par les époux [C] à ladite société.
Il résulte de l’attestation d’assurance décennale que la société MS plomberie a souscrit auprès de la MAAF assurances, son activité et notamment le métier la plomberie – plomberie et sanitaires / métier du chauffage et installations thermiques – chauffagiste, au cours de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, soit celle du chantier.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l’expertise sera désormais réalisée au contradictoire de la SARLU MS PLOMBERIE et de la SA MAAF ASSURANCES.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 9] le 8 novembre 2024 (Rg 24/1501 – Minute : 24/1625) sera étendue à la SARLU MS PLOMBERIE et la SA MAAF ASSURANCES;
DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de la SARLU MS PLOMBERIE et la SA MAAF ASSURANCES;
ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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