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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 juin 2025, n° 24/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17.6………………………………………………….
à Me JUNQUA -L et M. [B] ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03526 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BY4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 3 janvier 2023, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a assigné Monsieur [Z] [B] devant le pôle de proximité de [Localité 4], afin de solliciter au visa de l’article 1103 du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3.899,97 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— 363,66 € au titre des frais de recouvrement amiable ;
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2023, renvoyée et retenue à l’audience du 26 mai 2023, date à laquelle, représentée par son avocat aux débats, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que présentées dans son assignation. Elle a fait état de factures impayées suite à une mission de contrôle technique confiée par Monsieur [B]. Cité à personne, Monsieur [Z] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A la date du délibéré fixée au 21 juillet 2023, une réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à fournir tout élément permettant d’identifier son cocontractant comme étant Monsieur [B] [Z], ainsi que sa qualité dans le contrat litigieux (particulier ou professionnel, forme juridique, Kbis éventuel), enfin son identité précise.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été radiée en l’absence des parties.
Par courrier du 12 avril 2024, le conseil de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 18 mars 2025.
Lors des débats, seule la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a comparu représentée par son avocat.
Le juge a soulevé d’office l’incompétence territoriale en l’absence de précision du lieu d’exécution des travaux et de la domiciliation de Monsieur [B] sur [Localité 3].
Le conseil de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a dit s’en rapporter à bon droit.
MOTIFS,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [Z] [B] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
L’article 77 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut relever d’office son incompétence territoriale, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Aux termes des articles 42 et 43 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Ce lieu s’entend, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, du lieu où elle a son domicile ou, à défaut, sa résidence. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure.
Enfin, l’article 46 permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, le lieu d’exécution de la prestation n’est pas connu et Monsieur [B] est domicilié sur [Localité 3].
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de AUBAGNE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour connaître du litige ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de AUBAGNE ;
DIT qu’à l’issue du délai d’appel, le dossier sera directement transmis à la juridiction désignée par les soins du greffier ;
RESERVE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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