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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 11 déc. 2025, n° 25/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/02094 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGTP
JUGEMENT
N° B
DU : 11 Décembre 2025
S.A. CAISSE D EPARGNE MIDI PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[O] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 Décembre 2025
à Madame [O] [V]
Copie certifiée conforme délivrée le 03/12/25 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 11 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D EPARGNE MIDI PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 30 mars 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a consenti à Mme [O] [V] un crédit d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 233,41 euros, au taux de 2,30% par an, hors contrat d’assurance.
Mme [O] [V] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 1.096,28 euros sous quinzaine en date du 1er août 2024, restée sans effet. Par suite, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES lui a adressé un courrier du 23 septembre 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a ensuite fait assigner Mme [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 20.829,79 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel depuis l’arrêté de compte du 26 mai 2025,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES expose que Mme [O] [V] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 4 juillet 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Mme [O] [V] à ses obligations. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 10 juin 2024, Mme [O] [V] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu’il s’agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l'« annulation retard » n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que « le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai » (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte des annulations de retard notamment le 14 décembre 2021, le 30 juin 2022 et le 28 mars 2024 qui ne sont pas de nature à régulariser les incidents de paiement, ainsi que des reports d’échéances pour lesquels aucun accord des parties n’est produit à ce titre de sorte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 juin 2023 et non le 4 juillet 2024 comme soutenu par le prêteur.
La présente action a été engagée le 10 juin 2025, soit après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 4 juin 2023.
En conséquence, l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES est forclose et ses demandes en paiement à ce titre sont irrecevables.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables pour cause de forclusion les demandes en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES à l’encontre de Mme [O] [V] concernant le contrat signé le 30 mars 2021 ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRENEES aux entiers dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffer La Vice-Présidente
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