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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 18 oct. 2024, n° 23/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [U] c/ S.A. MATMUT
N° 24/882
Du 18 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/01672 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2HI
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 18 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal,
composé de :
Président : Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représenté par Me Dalida CHABRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. MATMUT
[Adresse 2],
[Localité 8]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [O] [E] [U] à l’encontre de la compagnie d’assurances MATMUT, par acte du 5 avril 2023.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] notifiées par voie de RPVA le 8 février 2024, par lesquelles il est demandé au tribunal de juger qu’il a bien été victime des faits de vol de tout un ensemble d’éléments intérieurs et de dégradations entre le 10 et le 12 septembre 2022 sur son véhicule de marque Renault Clio immatriculée [Immatriculation 5] ;
de condamner la MATMUT à lui payer en conséquence la somme de 16 000 Euros correspondant au prix d’achat du véhicule ainsi que les honoraires de Monsieur [J] pour 550 Euros, outre 5000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 5000 Euros au titre de son préjudice de jouissance ;
de dire que les frais de gardiennage du véhicule seront supportés par la MATMUT ;
de la condamner à lui payer la somme de 3000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la MATMUT, notifiées par voie de RPVA le 30 août 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal à titre principal de débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation à la somme de 9495,45 Euros ;
de limiter l’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance à 600 Euros ;
de le débouter de ses autres prétentions ;
de le condamner à lui payer la somme de 2000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 22 mai 2024 fixant la clôture au 2 septembre 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu qu’au mois de janvier 2022 Monsieur [U] a acquis un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Clio de couleur blanc, immatriculé [Immatriculation 5], qui a fait l’objet d’une assurance tous risques auprès de la MATMUT ;
Attendu qu’entre le 10 et le 12 septembre 2022, le véhicule a été l’objet d’un sinistre vol isolé d’éléments avec effraction alors qu’il était garé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Attendu que le sinistre a fait l’objet d’une déclaration auprès de l’assureur et d’un dépôt de plainte ;
que la MATMUT a désigné Monsieur [F], son expert amiable, pour expertiser le véhicule ;
Attendu que dans son rapport, l’expert a déclaré le véhicule d’une valeur de 15 000 Euros irréparable ;
qu’il a chiffré les dégradations et vols de tous les éléments intérieurs du véhicule à la somme de 15 173,04 Euros ;
qu’il a d’autre part réalisé des investigations hors le contradictoire de Monsieur [U] et a ainsi chiffré un remplacement de la boîte de vitesse et de divers autres éléments dont il a précisé qu’ils n’étaient pas pris en compte dans les conclusions du rapport ;
que de même, il a procédé à la mise en route du moteur et a relevé de nombreux défauts présents sur l’ordinateur de bord outre des bruits de cliquetis au niveau du moteur ;
Attendu qu’en cet état, la MATMUT a refusé sa garantie sur la base du seul document de son expert ;
Attendu que Monsieur [U] a lui-même fait réaliser une expertise par Monsieur [J], lequel contredit les conclusions de l’expert [F] concernant l’obligation de changer le moteur ou la boîte de vitesse ; que cet expert reconnaît cependant qu’il n’est pas exclu que le véhicule soit atteint de désordres mécaniques antérieurs au sinistre déclaré, Monsieur [U] n’ayant pas contesté les désordres susceptibles d’affecter le bon fonctionnement de la boîte de vitesse notamment ;
Attendu qu’en cet état, il a été réalisé une expertise au contradictoire des 2 experts et de Monsieur [U] le 14 février 2023 ;
qu’il a été procédé à la mise en route du moteur et à un essai dynamique du véhicule lequel s’est déplacé correctement, sans bruit anormal ;
que si le calculateur indiquait dans un premiers temps divers défauts, ces défauts ont disparu après effacement ; que de même, après effacement des défauts apparaissant sur le calculateur relativement à la boîte de vitesse, les défauts ont disparu ;
que de manière contradictoire les experts ont manifesté leur accord sur l’effraction de la vitre avant droite du véhicule et le vol de l’ensemble des éléments intérieurs ;
Attendu que la MATMUT a refusé de revenir sur le refus de prise en charge du sinistre, ce qui a entraîné la présente procédure ;
Attendu que pour justifier son refus de prise en charge, la MATMUT affirme que Monsieur [U] a fait de fausses déclarations ;
Attendu qu’elle semble ainsi même mettre en cause l’acquisition du véhicule ;
Mais attendu qu’il est produit au débat les copies des 2 chèques réglés pour l’achat de ce véhicule à Monsieur [Z], ce qui constitue une preuve suffisante ;
Attendu que la MATMUT soutient que dans un premier temps, Monsieur [U] avait déclaré être allé dîner chez sa fille le 10 septembre et dans un 2e temps qu’il avait dîné chez sa petite-fille ;
Mais attendu qu’un tel détail est totalement insignifiant ;
qu’en outre, Monsieur [U] a produit une attestation de sa petite-fille qui habite [Adresse 1], à proximité immédiate du lieu où Monsieur [U] a garé son véhicule le 10 septembre vers 20 heures, attestation qui précise que son grand-père est venu dîner chez elle le 10 septembre 2022 ;
Attendu que la MATMUT affirme que l'[Adresse 4] est une artère très passante du centre-ville de [Localité 6], et laisse supposer qu’il serait douteux qu’un démontage important et long de tous les éléments affirmés volés puisse être réalisé dans cette artère ;
Mais attendu que les affirmations de la MATMUT sont fausses ;
que l'[Adresse 4] est une artère de [Localité 6] ouest qui se situe à proximité du [Adresse 7], le long du mur d’enceinte du cimetière de Caucade ;
qu’il est produit divers témoignages qui rapportent la preuve que dans cette artère peu passante la nuit, divers véhicules ont subi des actes de vandalisme ;
Attendu, en droit, que pour refuser sa garantie, l’assureur doit rapporter la preuve d’une fausse déclaration réalisée de mauvaise foi par l’assuré ;
qu’une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce ;
qu’il échet en conséquence de condamner la MATMUT à garantir le sinistre ;
Attendu que dans son rapport, Monsieur [F] a estimé que la valeur de remplacement du véhicule devait être fixée à 15 000 Euros sur laquelle il a appliqué un abattement de 5179,55 Euros au titre des frais qui devaient être engagés par Monsieur [U] avant le sinistre ;
que sur cette valeur du véhicule avant sinistre, la MATMUT soutient à titre subsidiaire qu’il convient en outre de déduire le montant de la franchise de 325 Euros ;
Attendu que l’argumentation de l’assureur doit être retenue de ce chef ;
qu’il convient en conséquence de condamner la MATMUT à payer à Monsieur [U] la somme de 9495,45 Euros à titre de valeur vénale du véhicule ;
Attendu que Monsieur [U] sollicite en outre la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 5000 Eeuros à titre de préjudice de jouissance, faute d’avoir pu bénéficier de son véhicule depuis la date des faits ;
Attendu que l’assureur fait valoir de ce chef que tout au plus, Monsieur [U] pourrait bénéficier de la garantie « véhicule de remplacement » prévue par l’article 25 des conditions générales du contrat ;
Attendu qu’il échet de relever de ce chef que les conditions particulières de la police fixent la durée maximale de prise en charge du véhicule de remplacement et des frais journaliers ainsi que le plafond d’indemnisation ; que Monsieur [U] ayant souscrit l’option Niv1, il échet de fixer ce chef de préjudice à la somme de 600 Euos, au motif qu’il a été privé de son véhicule pendant la procédure d’expertise jusqu’à l’expertise contradictoire ;
Attendu que Monsieur [U] sollicite le remboursement des frais d’expertise de Monsieur [J] ;
Attendu qu’une telle demande est justifiée au motif qu’il a dû faire appel à son propre expert afin de contredire certains éléments figurant dans le rapport de Monsieur [F] ; qu’il échet de condamner la MATMUT à lui payer de ce chef la somme de 550 EUR ;
Attendu que Monsieur [U] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral mais ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice ; qu’il échet de le débouter de ce chef ;
Attendu que Monsieur [U] demande que les frais de gardiennage soient pris en charge par l’assureur ;
Mais attendu qu’une telle demande n’est ni limitée dans le temps ni chiffrée, alors que par ailleurs le véhicule a été déclaré à l’état d’épave ; qu’il échet de débouter Monsieur [U] de ce chef ;
Attendu enfin qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de l’assureur ne permet d’exonérer celui-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par Monsieur [U] ; qu’il échet de condamner la MATMUT à lui payer de ce chef la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
Condamne la MATMUT à payer à Monsieur [U] la somme de 9495,45 Euros ;
Condamne la MATMUT à payer à Monsieur [U] la somme de 600 Euros à titre de préjudice de jouissance ;
Condamne la MATMUT à payer à Monsieur [U] la somme de 550 Euros au titre des frais d’expertise de Monsieur [J] ;
Déboute Monsieur [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur [U] de sa demande relative à des frais de gardiennage ;
Condamne la MATMUT à payer à Monsieur [U] la somme de 2500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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