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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 oct. 2025, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RELYENS MUTUAL INSURANCE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
N° RG 25/01508 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HQR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
RELYENS MUTUAL INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 novembre 2020, Madame [F] [U] a été examinée par le docteur [V], ophtalmologue, lequel a diagnostiqué une cataracte et lui a proposé une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d’un implant multifocal.
Au cours de l’opération réalisée à la clinique [D] à [Localité 9] par le docteur [V] le 10 décembre 2020, il est survenu une complication peropératoire à type de rupture capsulaire nécessitant une vitrectomie antérieure et la mise en place de l’implant dans le sulcus.
Le 02 septembre 2022, Madame [F] [U] a subi une greffe de cornée à type de DMEK de l’œil gauche, laquelle a été réalisée par le docteur [H].
Durant l’année 2023, Madame [F] [U] a également bénéficié d’une photokéractomie au laser Excimer sur l’œil gauche ainsi que d’une kératoplastie transfixiante de l’œil gauche.
Par demande enregistrée le 18 décembre 2023, Madame [F] [U] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) afin d’obtenir la réparation des dommages qu’elle impute aux soins qui lui ont été dispensés par le docteur [V] à la clinique [D] à compter du 10 décembre 2020.
Par décision en date du 19 décembre 2023, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a désigné le docteur [O] pour procéder à une expertise, lequel a déposé son rapport en date du 25 avril 2024.
Par avis rendu le 18 juillet 2024, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a considéré, se fondant sur les conclusions de l’expertise réalisée, que le docteur [V] doit être déclaré responsable au titre d’un manquement fautif dans la prise en charge de Madame [F] [U], que cette responsabilité ouvre droit à la réparation des préjudices qui en découlent et a enjoint la compagnie d’assurance du docteur [V], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, de faire parvenir à Madame [F] [U] une offre d’indemnisation.
Par courrier en date du 06 novembre 2024, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, assureur du Dr [V], a formulé une offre indemnitaire à hauteur de 40.471 €, qui n’a pas été acceptée par Madame [F] [U].
Suivant actes de commissaire de justice des 29 et 30 avril, Madame [F] [U] a assigné la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale, l’allocation d’une provision de 55.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, d’une provision « ad litem » égale au montant des frais de consignation des honoraires de l’Expert, de la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, ainsi que l’exécution de l’ordonnance à venir au seul vu de la minute.
A l’audience du 15 septembre 2025, Madame [F] [U] a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite une limitation de l’indemnité provisionnelle à hauteur de 35.000 €, déduction fait de la somme de 5.000 € relative au montant de la franchise contractuelle, ainsi que le rejet de toutes les autres demandes adverses, en ce compris les demandes formulées par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Dans ses dernières conclusions, la CPAM des Bouches-du-Rhône, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de fixer à la somme de 13.785, 98 € le montant provisoire de ses débours et de condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser :
la somme provisionnelle de 13.785, 98 € en remboursement desdits débours, avec intérêts légal à compter de la signification des présentes écritures, à valoir sur le remboursement de sa créance définitive ; la somme provisionnelle de 1.212 € à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ; la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes de provision :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de l’avis de la CCI rendu le 18 juillet 2024 que la prise en charge de Madame [F] [U] par la docteur [V] n’a pas été réalisée selon les règles de l’art. En effet, d’une part, la pertinence de l’indication chirurgicale de cure de cataracte ne peut être affirmée et d’autre part, la gestion de la complication, à savoir la rupture capsulaire survenue lors de la phacoexérése gauche par le docteur [V] n’était pas conforme.
Le droit à indemnisation de la demanderesse n’est pas en toute hypohèse contesté.
L’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas cependant une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre.
Néanmoins, au vu des éléments médicaux évoqués, de l’ensemble des postes du préjudice ressortant des conclusions de l’expertise du 25 avril 2024, dont le lien avec la prise en charge fautive de Madame [F] [U] par le docteur [V] n’est pas discuté, la demande d’indemnité provisionnelle apparaît justifiée à hauteur de la somme de 40.000 €.
De plust, il ressort des éléments versés aux débats que le montant provisoire des débours de la CPAM s’élève à la somme de 13.785, 98 €, de sorte que la demande d’indemnité provisionnelle apparaît justifiée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [U] les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance.
Il en est de même s’agissant de la CPAM.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 € à verser à Madame [F] [U] et à hauteur de 600 € à verser à la CPAM.
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise médicale de Madame [F] [U] ;
Commettons pour y procéder :
Docteur [P] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Madame [F] [U] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [F] [U] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [F] [U], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
*A partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause. Prendre connaissance des antécédents médicaux. Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
En cas d’infection :
Préciser à quelle(s) date(s) : Ont été constatés les premiers signes. A été porté le diagnostic. A été mise en œuvre la thérapeutique. Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic. Dire, le cas échéant : Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué. Quel type de germe a été identifié. Rechercher : Quelle est l’origine de l’infection présentée. Si cette infection est de nature endogène ou exogène. Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s). Quelles sont les autres origines possibles de cette infection. S’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé.
*Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement. Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué. Dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
En cas d’infection, préciser :
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée. Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation dures) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité. Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection. Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire). Si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences. Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi. Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question :
Faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement. Développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
*Dire si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
*Ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
*Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité.
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [F] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [F] [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [F] [U] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [F] [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [F] [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [F] [U] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [F] [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [F] [U] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [F] [U] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [F] [U] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [F] [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [F] [U] est susceptible de modification en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les SIX mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, notamment en infectiologie :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 2 200 euros HT la provision à consigner par Madame [F] [U] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [F] [U] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [F] [U] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
CONDAMNONS la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Madame [F] [U] une indemnité provisionnelle de 40.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Madame [F] [U] une provision ad litem d’un montant de 1.000 € ;
CONDAMNONS la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône une provision de 13.785, 98 € à valoir sur sa créance ;
CONDAMNONS la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Madame [F] [U] la somme de 1.000 € au titre de frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles.
CONDAMNONS la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20 octobre 2025
À Dr [P]
Grosse délivrée le 20 octobre 2025
À
— Maître [Localité 7] BORGEL
— Maître Régis CONSTANS
— Maître Charlotte SIGNOURET
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