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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 9 févr. 2024, n° 23/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00134 DU 09 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00213 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27KZ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
née le 23 Novembre 1987 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [F], née le 23 novembre 1987, a sollicité, le 16 février 2022, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sous forme d’une aide humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 5 juillet 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande de prestation de compensation du handicap/aide humaine, en indiquant qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 18 octobre 2022, s’est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande.
Le 24 mars 2023, Madame [B] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 16 février 2022, la requérante satisfaisait aux conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 septembre 2023 et a rendu un rapport médical le même jour aux termes duquel le médecin a conclu que “Madame [B] [F] ne rentrait pas dans le cadre d’une allocation Prestation de Compensation du Handicap malgré ses problèmes de santé. Je lui conseille de contacter une assistante sociale pour mettr en place un dossier d’aide-ménagère”.
Ce rapport a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 18 décembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [J] [S] se présente en personne à l’audience.
Madame [B] [F] a comparu à l’audience.
Elle a maintenu sa demande d’aide humaine en expliquant qu’elle en avait besoin pour faire le ménage à la maison et pour l’aider à faire les courses car elle souffrait d’une spondylarthrite ankylosante avec arthrodèse et prothèse discale.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.Aux termes d’un mémoire parvenu au tribunal le 13 novembre 2023, elle a sollicité la confirmation de la décision de rejet en faisant valoir que Madame [B] [F] onservait une autonomie complète pour la réalisation de tous les actes essentiels et qu’elle avait formulé une demande en vue d’obtenir une aide ménagère pour les gros travaux, ce qui était hors cadre de la Prestation de Compensation du Handicap.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 9 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [B] [F] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 16 février 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de prestation de compensation du handicap/aide humaine
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles établissant le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap ;
VU l’article D. 245-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles indiquant notamment “ À le droit à la prestation de compensation du handicap…. la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel” ;
VU l’article D. 245-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif à la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine indiquant notamment que “la prestation de compensation du handicap prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles” ;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui;
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
En l’espèce, il résulte clairement des conclusions du médecin consultant que Madame [B] [F], à la date du 16 février 2022, ne remplissait pas les conditions pour l’obtention de la prestation de compensation du handicap ; qu’en effet, Madame [B] [F] ne présentait pas de difficulté absolue ou grave à la réalisation des activités définies dans la liste de l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; qu’en outre, Madame [B] [F] sollicitait une prestation de compensation du handicap/aide humaine pour obtenir en fait une aide ménagère.
Il convient de rappeler que l’aide humaine octroyée au titre de la prestation de compensation du handicap ne peut jamais servir d’aide ménagère (les heures passées à faire des courses, entretenir le logement ou laver le linge etc… ne sont pas à considérer dans la prestation de compensation du handicap /aide humaine). L’aide ménagère est une prestation qui doit être sollicitée auprès de la mairie (notamment auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou du département.
En conséquence, la demande de Madame [B] [F] qui ne remplit pas les conditions pour obtenir la prestation de compensation du handicap est rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [F] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 9 février 2024,
DÉBOUTE Madame [B] [F] de son recours,
DIT QUE Madame [B] [F] qui ne remplissait pas à la date impartie pour statuer, soit à la date du 16 février 2022, les conditions imparties pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, ne peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation de compensation du handicap,
CONDAMNE Madame [B] [F] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, étant précisé que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
Notifié le :
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