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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 20/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [O] [W]
2 76 08 72 181 175
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.C.P. VIELPEAU [F] [N] DESCLOS GAILLARD-CORNILLE & ESNOL
N° RG 20/00178 – N° Portalis DBW5-W-B7E-HFM7
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
Demandeur : Madame [O] [W]
22 Rue du Général Morel
14112 BIÉVILLE-BEUVILLE
Représentée par Me CONDAMINE, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : S.C.P. VIELPEAU [F] [N] DESCLOS GAILLARD-CORNILLE & ESNOL
6 Rue du Docteur Rayer
14000 CAEN
Représentée par Me HAMEL, substituant Me OLLIVIER, Avocat au Barreau de Caen ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 5 Mars 2025, à cette date prorogée au 4 Avril 2025, puis prorogée au 22 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [O] [W]
— Me Sophie CONDAMINE
— Me Bertrand OLLIVIER
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [W] a été embauchée le 27 septembre 1998, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par la SCP Vielpeau [F] [N] Desclos Gaillard-Cornille & Esnol (la société), office notarial à Caen.
La salariée a exercé différentes fonctions au sein de l’office notarial, a obtenu un diplôme supérieur de notariat en 2013 et exerçait ses dernières fonctions au sein du service des successions de l’office.
Le 3 septembre 2014, Mme [W] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail et a été placée en arrêt de travail sans interruption jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail par le conseil de prud’hommes de Caen, selon jugement du 29 juin 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Caen du 31 mai 2019.
Par déclaration du 9 décembre 2015, Mme [W] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant “un syndrome d’épuisement professionnel de type burnout” et produisant un certificat médical initial du 28 novembre 2015 faisant état d’un “épuisement professionnel”.
Par avis du 23 mars 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a indiqué établir un lien direct et essentiel entre la profession de l’assurée et sa pathologie.
Le 3 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à l’employeur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle et a fixé un taux d’incapacité permanente de 20%.
La société a contesté la prise en charge de la maladie professionnelle du 28 novembre 2015 et la commission de recours de la caisse a rejeté cette contestation et aucune saisine au fond n’a eu lieu.
Le 30 avril 2019, Mme [W] a saisi la caisse d’une demande en recherche de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 22 octobre 2019.
Par requête reçue le 22 avril 2020, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen du litige l’opposant à la société.
Suivant jugement du 24 janvier 2022, cette juridiction a :
— dit que la maladie professionnelle de Mme [W], reconnue le 28 novembre 2015, résulte de la faute inexcusable de la société,
— fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à Mme [W], en application de l’article L 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime lorsque celle-ci sera consolidée,
— dit que la rente sera versée à la victime par la caisse qui en récupérera le montant, auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise et commet pour y procéder M. [E], médecin expert, aux fins d’évaluer les préjudices subis par Mme [W],
— accordé à Mme [W] une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— renvoyé Mme [W] devant la caisse pour le paiement de cette provision,
— déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [W], ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— dit que la caisse bénéficie de l’action récursoire à l’égard de l’employeur conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, même pour le remboursement de la provision,
— dit que la société devra s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les demandes et les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2022.
La même juridiction, par décision du 22 septembre 2023, a :
— fixé les préjudices de Mme [W] à la somme globale de 18 997,50 euros, se décomposant comme suit :
— 1 620 euros au titre de l’assistance tierce personne
— 8 377,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
— 8 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales
— 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
En conséquence,
— dit que la caisse versera à Mme [W] la somme de 18 997,50 euros en réparation de ses préjudices, dont à déduire la provision de 8 000 euros précédemment allouée, soit la somme de 10 997,50 euros provision déduite,
— rappelé que la caisse pourra exercer son action récursoire contre la société,
Avant dire droit,
— ordonné un complément d’expertise médicale sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par Mme [W],
— commis pour y procéder M. [E], médecin expert, aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [W],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2023.
Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [W] demande au tribunal :
A titre principal :
— d’ordonner, avant dire droit, un complément d’expertise confié à un médecin psychiatre accompagné d’un sapiteur psychologue,
A titre subsidiaire :
— de condamner la société à lui verser la somme de 34 400 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent,
En toute hypothèse :
— de la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— de dire que la caisse sera tenue de faire l’avance de ces sommes, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
— de débouter Mme [W] de sa demande de complément d’expertise,
— de débouter Mme [W] de sa demande indemnitaire et de lui allouer la somme de 14 400 euros,
— de débouter Mme [W] de sa demande complémentaire formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que droit sur les dépens.
La caisse, dans un message électronique du 6 juin 2024 dont les termes ont été soutenus oralement à l’audience par sa représentante, dûment mandatée :
— s’en rapporte à la sagesse de la juridiction tant en opportunité qu’en quantum sur l’indemnité allouée à Mme [W], déduction faite de la provision déjà versée,
— demande que le montant sollicité soit ramené à de plus justes proportions,
— rappelle qu’il a été fait droit à son action récursoire à l’égard de la société pour toute somme dont elle aura fait l’avance.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Mme [W] sollicite un complément d’expertise et fait valoir au soutien de sa demande que l’expert n’a pas pris en compte l’intégralité des aspects que recouvre la notion de déficit fonctionnel permanent et qu’il convient donc de désigner un médecin spécialiste, éventuellement accompagné d’un sapiteur psychologue.
La société s’oppose à cette demande en soulignant que l’expert a pris en compte l’ensemble des éléments et particulièrement l’atteinte psychologique de la victime.
La caisse s’en rapporte à justice.
En l’espèce, l’expert (en page 9 de son rapport) , pour fixer à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme [W], relève que “la symptomatologie digestive n’a pas d’étiologie précise à ce jour. Aucun lien direct unique et certain ne peut être établi avec l’état psychologique actuel.”
Il prend en “compte le trouble anxieux persistant, avec troubles du sommeil et troubles de la concentration persistants, fatigue, la poursuite d’une activité professionnelle, sans item dépressif, sans suivi psychologique ni traitement psychotrope, le trouble de conditions d’existence allégué.”
Par ailleurs, sur la même page du rapport, l’expert note que “ce jour, Mme [W] ne présente pas de ralentissement idéomoteur mais une labilité émotionnelle à l’évocation des faits, sans item dépressif ni idéation suicidaire, avec troubles du sommeil et de la concentration persistants, avec persistance de selles liquides quotidiennes.”
Le lien entre le divorce de Mme [B] et la maladie professionnelle n’est pas établi par la convention de divorce produite ni même par l’attestation du psychologue qui retranscrit les déclarations de sa patiente.
Ainsi, l’expert a expréssement pris en considération :
— la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique,
— les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral,
— les troubles dans les conditions d’existence.
Mme [W] sera déboutée de sa demande de complément d’expertise.
Au moment de la consolidation de son état, le 9 décembre 2017, Mme [W] était âgée de 41 ans.
Il conviendra donc d’allouer à la demanderesse la somme de 14 400 euros (8 x 1 800 euros) en réparation du déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte.
Il sera rappelé que la caisse réglera cette somme directement à Mme [W] et en récupérera le montant auprès de l’employeur, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise, et à verser à Mme [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [W] de sa demande de complément d’expertise,
Alloue à Mme [W] la somme de 14 400 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte,
Renvoie Mme [W] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui lui réglera directement les sommes dues,
Rappelle que la caisse bénéficie à l’égard de la société [F] [N] Desclos Gaillard-Cornille & Esnol d’une action récursoire pour l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Condamne la société [F] [N] Desclos Gaillard-Cornille & Esnol aux dépens,
Condamne la société [F] [N] Desclos Gaillard-Cornille & Esnol à verser à Mme [W] la somme de 3 500 euros sur le fondement des l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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