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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 24/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02050 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBTX
du 06 Janvier 2026
affaire : A.S.L. [Adresse 6], sise [Adresse 2]
c/ S.A.R.L. ENCAS (l’Ambatta)
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
A.S.L. [Adresse 6], sise [Adresse 2]
Agissant pursuites et diligences de son gestionnaire la SARL
CABINET CAIRO, sise [Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. ENCAS (l’Ambatta)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, délibéré prorogé jusqu’au 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 7 novembre 2024, l’AFUL de la [Adresse 11] a assigné la SARL ENCAS en référé aux fins notamment de dépose des néons de couleur violette sur la toile des stores sous astreinte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
L’AFUL de la [Adresse 11] sollicite au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience :
— la condamnation de la SARL ENCAS à la dépose des néons et à la remise en état et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— la condamnation de la SARL ENCAS aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la SARL ENCAS, propriétaire d’un fonds de commerce de restauration à [Localité 9], sis [Adresse 4], exploite au rez-de-chaussée de la résidence [Adresse 12], un restaurant sous l’enseigne « L’AMBATA » qui a installé des néons de couleur violette sur la toile des stores sans autorisation préalable. Elle précise que cet éclairage contraste complètement avec le standing de l’immeuble et gâche l’harmonie de la façade.
En réponse aux prétentions et moyens de la défenderesse elle soutient que l’AFUL dispose d’une part de la capacité à ester en justice et qu’elle a qualité à agir. Elle soutient enfin que la prescription soulevée ne saurait prospérer.
La SARL ENCAS sollicite au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience :
— débouter l’AFUL de la [Adresse 11] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamnation de l’AFUL de la PROMENADE du SOLEIL OUEST et EST aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’AFUL ne dispose pas de la capacité à ester en justice, et qu’en raison du défaut de qualité de la demanderesse mais également de la prescription des prétentions de cette dernière, les demandes sont irrecevables. Elle soutient enfin que la preuve du trouble manifestement illicite n’est pas rapportée
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou « juger »qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, notamment le défaut de capacité d’ester en justice.
En l’espèce il résulte des dispositions de l’article 6.6/4.9 des statuts de l’AFUL, versés aux débats (pièce n°1 de l’AFUL) que le président de l’association foncière urbaine libre se voit conférer tout pouvoir aux fins de « exercer toute action judiciaire, soit en demandant, soit en défendant, transiger, traiter, compromettre. »
L’assignation en date du 7 novembre 2024 est rédigée à la requête de : « AFUL de la [Adresse 11] (…), agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès qualité audit siège. »
La demande tendant à la nullité de l’assignation sera donc écartée.
Sur les irrecevabilités tirées du défaut de qualité de l’AFUL et de la prescription
Il ressort de l’article 122 que constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Selon l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par contre une personne dépourvue du droit d’agir »
Sur le défaut de qualité à agir
La SARL ENCAS fait valoir que l’AFUL de [Adresse 8], est également appelée AFUL Victoria Palace ou AFUL du [Adresse 5], ne justifie pas avoir accompli tant les formalités de déclaration que celle de publicité auprès de la préfecture de sorte qu’elle se trouve dépourvue la capacité juridique.
La demanderesse produit aux débats une ordonnance de mise en état rendue par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, le 23 décembre 2022 aux termes de laquelle les défauts de capacité à agir, d’intérêt à agir et de qualité à agir de l’AFUL le Victoria palace avait été soulevée et ont été rejetées.
La demanderesse produite en outre le récépissé de modification des statuts établis par la préfecture le 8 février 2016, le récépissé du 8 février 2016 de la publication au journal officiel des statuts modifiés.
Il ressort des éléments versés aux débats par les parties que le périmètre de l’AFUL englobe plusieurs immeubles en copropriété, dont notamment le Victoria Beach.
Enfin il résulte des statuts que l’AFUL [Adresse 11], est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir suite à l’accomplissement des formalités conformément à la loi, les formalités de déclaration et de publication des statuts ainsi que les modifications ont bien été accomplies.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’AFUL sera donc écartée.
Sur la prescription
Ainsi que l’a très justement relevé la défenderesse, il résulte du procès-verbal de constat en date du 12 octobre 2024 que les modifications de l’établissement exploité sont minimes.
Toutefois il se trouve qu’elles portent notamment sur les stores bannes et plus précisément sur les néons de ceux-ci.
Si la SARL ENCAS produit aux débats un inventaire contradictoire établi entre son prédécesseur et elle-même dont il ressort qu’ ont notamment été transférés quatre stores banne électriques avec flocage, deux enseignes non lumineuses ainsi que deux enseignes lumineuses, il résulte des pièces produites également par la défenderesse que le fonds de commerce exploitait jusqu’à récemment, sans que les dates ne soient précisées par les parties, un restaurant sous une autre enseigne en l’espèce « La Rotonde ».
Il ressort par ailleurs de l’attestation de Monsieur [H] et des photographies produites par la défenderesse que dans le cadre de l’exploitation par « La Rotonde » et son prédécesseur, c’est bien un néon blanc qui était installé.
Or et en l’espèce c’est en raison de la nouvelle exploitation sous l’enseigne « L’AMBATA », et l’installation de néons de couleur violet qui est en cause.
Dès lors et au regard de l’activité récente de cette exploitation, la prescription ne saurait être retenue et sera donc écartée.
Sur l’existence du trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat en date du 16 octobre 2025 que le restaurant lambada exploité par la SARL ENCAS a effectivement installé un éclairage bleuté, voire violacé, qui illumine le sol du trottoir public, le commissaire de justice ajoutant : « le faisceau lumineux, de couleur bleue, éclaire partiellement l’enseigne et la façade de l’immeuble ».
Il n’est pas contesté qu’un courrier recommandé avec accusé de réception été adressé au restaurant « L’AMBATA » le 6 septembre 2024 aux fins de dépose desdits néons rappelant les dispositions de l’article 7 du règlement intérieur s’agissant de l’harmonie des façades étant précisé que la devanture et la décoration extérieure des locaux commerciaux doivent être agréées par le syndic.
Il n’est pas davantage contesté par la défenderesse qu’elle n’a pas sollicitée d’autorisation auprès du syndic.
En conséquence, il y a lieu de retenir qu’en s’abstenant de solliciter l’AFUL quant à l’installation de néons de couleurs différentes de celles qui avaient été précédemment accordées, la SARL ENCAS cause un trouble manifestement illicite au préjudice de l’AFUL en charge de faire respecter les statuts des copropriétés dont elle a la gestion, en l’occurrence la copropriété du Victoria Beach et qu’elle devra, sous astreinte procéder à la dépose desdits néons.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL ENCAS qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la SARL ENCAS sera condamnée à verser à [Adresse 6] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
REJETONS la demande tendant à la nullité de l’assignation ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en justice ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée la prescription ;
ORDONNONS à la SARL ENCAS de procéder à la dépose des néons de couleur violet et à la remise en état et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, pendant 6 mois ;
CONDAMNONS la SARL ENCAS à verser à AFUL de la [Adresse 11] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL ENCAS aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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