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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 4 sept. 2025, n° 24/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/02816 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LJ4
Minute : 25/00116
S.C.I. DU CYGNE
Représentant : Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [X] [N]
Représentant : Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Maître Emile ASSOUS
Maître Nathalie AMADO
Le 04 Septembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. DU CYGNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082025003076 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Représentée par Maître Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS :
Audience publique du 26 Juin 2025
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 8 septembre 2020, la SCI DU CYGNE a donné à bail à Madame [X] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 6], pour un loyer mensuel principal de 680 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DU CYGNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juin 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 2 décembre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025, après avoir été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience du 26 juin 2025, la SCI DU CYGNE – représentée par Maître Emilie ASSOUS – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [N] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse ; et de condamner cette dernière au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif de 3.668,36 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle sollicite également la capitalisation des intérets dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
A l’appui de ses prétentions, la SCI DU CYGNE fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire stipulée au bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 3.668,36 € à la date du 27 novembre 2024.
Madame [X] [N] -représentée par Maître Nathalie AMADO- sollicite le rejet de toutes les demandes de la SCI DU CYGNE.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’appartement qui lui a été donné à bail a été cédé par la SCI DU CYGNE à la SCI JOFFRE le 25 mars 2025 et que l’acte de vente stipule que la SCI JOFFRE est subrogée dans les droits et actions de la SCI DU CYGNE, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse mettant obstacle aux pouvoirs du juge des référés en l’espèce.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, particulièrement de l’acte authentique de vente du 25 mars 2025, que la SCI DU CYGNE a vendu à la SCI JOFFRE l’immeuble dans lequel est situé l’appartement donné à bail à la défenderesse, le 25 mars 2025. Selon l’article 21.2.5 de l’acte de vente, « l’Acquéreur est subrogé à compter de ce jour, par le Vendeur, dans tous ses droits et obligations au titre des Baux en cours, dont il déclare avoir parfaite connaissance. » L’article 21.2.6 stipule, s’agissant du sort des impayés locatifs et des procédures, que « le Vendeur s’interdit à compter des Présentes de solliciter le recouvrement de quelques sommes que ce soit auprès des Locataires » et s’oblige en outre "à se désister de toute assignation et toute action en cours à l’encontre de Madame [X] [N]."
Dans ces conditions, les demandes de la SCI DU CYGNE se heurtent toutes à l’existence de contestations sérieuses, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Succombant à l’instance, la SCI DU CYGNE sera condamnée aux dépens. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de la SCI DU CYGNE ;
CONDAMNONS la SCI DU CYGNE aux dépens ;
DEBOUTONS la SCI DU CYGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 4 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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