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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 août 2025, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 29 août 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01295 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MAQ
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[I] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 29 août 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB
RCS [Localité 8] METROPOLE N° 843 407 214,
venant aux droits de la SA ONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier HASCOET, Avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE :
Madame [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en date du 16 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux à comparaître à l’audience du 27 mai 2025 à neuf heures délivrée à la personne de Madame [I] [L] à la requête de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, il est demandé la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 4879,39 € en principal au titre d’un prêt numéro 20 20 244 131258 152 conclu le 30 mars 2019 avec intérêts au taux contractuel de 19,23 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343 –2 du code civil et à titre infiniment subsidiaire si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise à la société demanderesse, de constater les manquements graves et réitérés de Madame [I] [L] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de la condamner à paiement de la somme de 4879,39 € au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Il est sollicité par ailleurs sa condamnation au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 27 mai 2025 la requérante représentée par son conseil a repris l’exposé de ses prétentions initiales développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [I] [L] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments de la procédure que la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient la SA HOIST FINANCE a consenti à Madame [I] [L] un prêt renouvelable par fractions d’un montant de 1800 € le tout dans les termes de l’offre du prêt en date du 30 mars 2019 avec une transmission de la notice d’assurance, de la FIPEN, du bordereau de rétractation et de la fiche de dialogue signée par la défenderesse et versement aux débats du fichier de preuve des signatures électroniques, de la liasse contractuelle émanant d’un organisme certificateur indépendant et après consultation du FICP.
Il est également établi que Madame [I] [L] a manqué à ses obligations puisque les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du mois d’août 2023 et que toutes demandes amiables pour obtenir le paiement des sommes dues sont demeurées vaines et notamment une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 18 juin 2024.
Il en ressort que la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenus de plein droit et ont été prononcées selon mise en demeure du 12 août 2024 sans que la prescription soit acquise compte tenu du premier incident de paiement non régularisé et que selon un décompte arrêté à cette date il reste dù la somme de 4879,39 € à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 emportant par définition déchéance du terme .
Il convient en conséquence de condamner Madame [I] [L] au paiement de la somme de 4879,39 € avec intérêts au taux contractuel de 19,23 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 12 août 2024.
L’équité commande de condamner Madame [I] [L] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare les demandes de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK régulières, recevables et fondées.
Condamner Madame [I] [L] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme principale de 4879,39 € au titre du prêt numéro 20 20 244 131258 152 conclu le 30 mars 2019 avec intérêts au taux contractuel de 19,23 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 .
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343 –2 du code civil.
Condamner Madame [I] [L] à payer à la SA HOIST FINANCE AB une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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