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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 déc. 2024, n° 24/06528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06528 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WI
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06528 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WI
Minute n°
copie exécutoire le 10 décembre
2024 à :
— Me Raphaelle BOURGUN
— M. [C] [R]
pièces retournées
le 10 décembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°754 800 712
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (AZERBAIDJAN)
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 09 mars 2023, la SA CIC EST a consenti à M. [C] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 13.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 54 mensualités de 256,48 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,45 % et un taux annuel effectif global de 5,59 %.
Des mensualités étant restées immédiatement impayées à leur échéance, la SA CIC EST a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, mis en demeure M. [C] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 novembre 2023, la SA CIC EST lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la SA CIC EST a ensuite fait assigner M. [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
13.284,33 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 mars 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts.1.025,42 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA CIC EST reprend à son compte les termes de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que l’emprunteur est resté imperméable à toute demande de régularisation amiable de sa situation d’impayés.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [C] [H] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 9] suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 1er juillet 2024
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en reprenant les éléments suivants :
— Interrogation des personnes présentes à l’adresse indiquée : Néant.
— Interrogation du concierge, du logeur, du propriétaire : Identités du concierge et du propriétaire inconnues.
— Interrogation des voisins : Néant.
— Interrogation des services de la Mairie : [8] mairie de [Localité 9] ne dispose pas d’information concernant l’intéressé.
— Interrogation du dernier employeur connu : J’ai contacté l’ancien employeur de l’intéressé, la société OZ CAR SERVICES à [Localité 10]. Cette dernière m’indique que l’intéressé a quitté le territoire français depuis plus qu’un an et demi. Il m’a communiqué son numéro de téléphone portable ([XXXXXXXX01]), ce dernier n’est plus attribué.
— Consultation de l’annuaire téléphonique : Les recherches diligentées sur l’annuaire électronique du Bas-Rhin sont infructueuses.
— Consultation du RCS : Les recherches diligentées sur le site société.com sont infructueuses. Remarques concernant l’adresse indiquée: Sur place, je n’ai trouvé aucune trace de l’intéressé son nom ne figurant ni sur les sonnettes, ni sur les boîtes aux lettres. Autres remarques : La requérante n’ayant pas d’autres informations à me communiquer, je n’ai pu poursuivre mes investigations.
Il ressort de ces éléments que des recherches suffisantes ont été effectuées par le commissaire de Justice.
M. [C] [H] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
2. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 9 mars 2023 signé par M. [C] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, la SA CIC EST a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 04 septembre 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 13.284,33 euros, assurance incluse.
M. [C] [H] sera donc condamné à payer à la SA CIC EST la somme de 13.284,33 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,45% à compter du 08 novembre 2023, ainsi que la somme de 1.025,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à M. [C] [H] la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à la SA CIC EST les sommes suivantes :
13.284,33 euros (treize mille deux cent quatre-vingt-quatre euros et trente-trois centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit renouvelable RESERVE n°208 041 03 du 9 mars 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,45% l’an à compter du 08 novembre 2023, 1.025,42 euros (mille vingt-cinq euros et quarante-deux centimes) au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA CIC EST de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [H] à verser à la SAS CIC EST la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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