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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 25/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ACTE IARD c/ S.A.S. VISEO GROUP, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BTP - SMABTP, S.A.S. HUGO TECH, S.A.R.L., S.A.S.U. BATI SUD CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01617 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWRV
du 12 Mai 2026
M. I 23/00137
affaire : S.A. CARDIF IARD, [K] [M], [S] [G] épouse [M]
c/ S.A.S.U. BATI SUD CONSTRUCTION, Syndic. de copro. [Adresse 1], S.A. ACTE IARD, S.A.S. VISEO GROUP, S.A.S. HUGO TECH, S.A.S. QUALICONSULT, [H] [D], [X] [Y], [N] [F], S.A.R.L. BHI, S.A. ALBINGIA, S.A.R.L. [Q], S.A. MAF, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP – SMABTP
Copie exécutoire délivrée à
Me Pierre ARMAND
Me Alexandre MARAUD
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 8, 9, 11, 12, 25 septembre 2025 Septembre déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. CARDIF IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [G] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S.U. BATI SUD CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 4]
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet MJM
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. ACTE IARD
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. VISEO GROUP
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
S.A.S. HUGO TECH
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [W] ET
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
Madame [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BHI
[Adresse 14]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 15]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [Q]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A. MAF
[Adresse 17]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP – SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [I] [P], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SARL BHI, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SAS HUGO TECH, la SA ACTE IARD, la SAS BSC BATI SUD CONSTRUCTION, la SAS IMPACT SUD ECHAFAUDAGE, la SARL [Q], la SAS QUALICONSULT, la SMABTP et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19].
La SA ALBINGIA et la SA MAF n’ayant pas été appelées en cause, Monsieur [H] [D] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, une assignation en déclaration d’ordonnance commune et visant à recevoir son intervention volontaire. A cette occasion, Madame [X] [Y] et Monsieur [N] [F] ont sollicité leur intervention volontaire. Suivant ordonnance de référé du 27 mars 2023, le juge des référés leur a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise.
Monsieur [K] [M], Madame [S] [G] épouse [M] et la SA CARDIF IARD, n’ayant pas été appelés en cause, ces derniers ont fait délivrer à Monsieur [H] [D], Madame [X] [Y], Monsieur [N] [F], la SARL BHI, la SA ALBINGIA, la SARL [Q], la SA MAF, la SMABTP, la SAS HUGO TECH, la SAS QUALICONSULT, la SASU BATI SUD CONSTRUCTION, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la SA ACTE IARD, et la SAS VIDEO GROUPE par actes de commissaire de justice, en date des 8, 9, 11, 12, 25 septembre 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune et en extension de mission aux désordres affectant leur appartement et à leurs préjudices.
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle Monsieur [K] [M], Madame [S] [G] épouse [M] et la SA CARDIF IARD représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
A l’audience, la SARL BHI, la SA ALBINGIA, la SARL [Q], la SA MAF, la SAS HUGO TECH, et la SA ACTE IARD représentées par leurs conseils respectifs, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage.
Madame [X] [Y], Monsieur [N] [F], la SAS QUALICONSULT, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SAS VIDEO GROUPE ont au sein de leurs conclusions, formulé les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [H] [D], la SMABTP, et la SASU BATI SUD CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Aux termes de l’article 236 du même code, le juge qui a commis le technicien peut accroître le mission confiée au technicien.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 19 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que la SARL BHI a obtenu un permis de démolir et de construire dans le cadre d’une opération de surélévation d’un immeuble situé [Adresse 1] à NICE mais que lors des travaux de surélévation, des désordres sont apparus, une bâche ayant été installée en lieu et place du toit mais ayant laissé passer l’eau et engendré des dégâts dans les appartements situés au dernier étage.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Monsieur [K] [M] et Madame [S] [G] épouse [M] démontrent que leur appartement est affecté par des désordres en versant un procès-verbal de constat et d’évaluation des dommages en date du 1er septembre 2023 mentionnant que la somme de 29127,87 euros leur a été versée par leur assureur, la SA CARDIF IARD, qu’ils ont dû se reloger et font valoir qu’ils ne peuvent pas retourner en l’état dans l’appartement sinistré.
Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à se voir déclarer commune et opposable, l’ordonnance de référé RG n° 23/00124 en date du 19 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [I] [P], expert et l’ordonnance de référé RG n° 23/00495 en date du 27 mars 2023 pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
De plus, pour les mêmes motifs et au regard des désordres affectant l’appartement des consorts [M], ils justifient donc d’un motif légitime à ce que la mission de l’expert soit étendue à l’analyse des désordres affectant leur appartement et leurs préjudices.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, les demandeurs supporteront la charge des dépens de la présente instance
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les protestations et réserves de la SARL BHI, la SA ALBINGIA, la SARL [Q], la SA MAF, la SAS HUGO TECH, la SA ACTE IARD, Madame [X] [Y], Monsieur [N] [F], la SAS QUALICONSULT, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SAS VIDEO GROUPE ;
DÉCLARONS commune et opposable à Monsieur [K] [M], Madame [S] [G] épouse [M] et la SA CARDIF IARD, l’ordonnance de référé RG n°23/00124 en date du 19 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [I] [P], expert, et l’ordonnance de référé RG n° 23/00495 en date du 27 mars 2023;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que les parties déjà dans la cause communiqueront sans délai à Monsieur [K] [M], à Madame [S] [G] épouse [M] et à la SA CARDIF IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [K] [M], Madame [S] [G] épouse [M] et la SA CARDIF IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou ceux-ci dûment appelés ;
ORDONNONS une extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant l’appartement de Monsieur [K] [M] et Madame [S] [G] épouse [M] et de leurs préjudices selon les mêmes chefs de mission ;
DISONS que Monsieur [K] [M] et Madame [S] [G] épouse [M] conserveront la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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