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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/04060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04060 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOFV
N° de Minute : L 25/00433
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
[F] [V] [O] [H]
C/
S.C.I. FASCIL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [V] [O] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. FASCIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 4060/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mai 2021 à effet au 1er juin 2021, la SCI FASCIL a donné à bail à [F] [H], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à LILLE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 560 euros, outre 40 euros de provisions sur charges, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 560 euros.
[F] [H] a quitté les lieux le 13 janvier 2024, date à laquelle les clés du logement ont été restituées au bailleur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 juillet 2024, [F] [H] a mis en demeure la SCI FASCIL de lui restituer la somme de 560 euros au titre du dépôt de garantie, majoré de 10% par mois de retard en application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, [F] [H] a fait citer la SCI FASCIL à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 19 mai 2025 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
560 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie ;
504 euros à de majoration mensuelle de 10% pour non restitution dans les délais du dépôt de garantie, à parfaire au jour de l’audience,
1.500 euros de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de bail ;
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mai 2025, [F] [H], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser le montant sollicité au titre de la majoration de retard à la somme de 1.008 euros au 31 juillet 2025.
Il expose que l’état des lieux de sortie, réalisé le 13 janvier 2024, est conforme à l’état des lieux d’entrée ; qu’en dépit de multiples demandes, la bailleresse ne lui a jamais restitué le dépôt de garantie.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, il déclare que la bailleresse ne lui a pas délivré de quittances de loyer, ce qui l’a privé de la possibilité de faire valoir ses droits auprès de la caisse d’allocations familiales dans un délai raisonnable ; qu’il a éprouvé des difficultés à ouvrir un compteur électrique individualisé dans son appartement alors que la bailleresse l’avait assuré que celui-ci était déjà en place.
Citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI FASCIL n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement sera rendu par défaut en application de l’article 473 du même code.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, le locataire produit un document manuscrit intitulé « état des lieux de sortie » rédigé comme suit : « je soussigné M [M] [S], gérant de la SCI FASCIL, atteste avoir reçu ce jour (13 janvier 2024) les clés de l’appartement loué à M [H] [F] situé au [Adresse 3] à Lille. Rien à signaler concernant l’état de l’appartement ». Ce document est signé.
Il en résulte que l’état des lieux de sortie apparaît conforme à l’état des lieux d’entrée.
La bailleresse était donc tenue de restituer le dépôt de garantie avant le 13 février 2024.
La SCI FASCIL ne démontre pas s’être acquittée de cette obligation.
Il convient par conséquent de condamner la SCI FASCIL à payer à [F] [H] la somme de 560 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 1.008 euros (10% x 560 euros x 18 mois de retard au jour du présent jugement) au titre de la majoration prévue par les dispositions susvisées.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 21 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
En application de l’article 6 de cette même loi, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
En l’espèce, le locataire justifie avoir sollicité à plusieurs reprises, auprès de sa bailleresse, des quittances de loyer aux fins de transmission de ces dernières à la caisse d’allocations familiales. La SCI FASCIL, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation, ne rapporte celle-ci par aucun élément.
Le locataire démontre, par la production de divers courriers, que cette inertie a été source de difficultés pour obtenir ses APL.
Le préjudice moral en résultant sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros.
Le locataire justifie également avoir, à plusieurs reprises, fait part à la SCI FASCIL de l’impossibilité d’ouvrir un compteur individuel d’électricité dans son logement.
Toutefois, ni l’imputabilité de ce problème à la bailleresse, ni l’existence d’un préjudice en résultant n’est démontré. Il est constant que le logement était alimenté en électricité pendant toute la durée du bail.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
la SCI FASCIL, qui succombe au principal, dont la situation économique est inconnue, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à [F] [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI FASCIL à payer à [F] [H] la somme de 560 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI FASCIL à payer à [F] [H] la somme de 1.008 euros au titre du retard pris dans la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI FASCIL à payer à [F] [H] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
CONDAMNE la SCI FASCIL à payer à [F] [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FASCIL aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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