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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00552 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22AJ
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00552 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22AJ
N° de MINUTE : 26/00129
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0771
DEFENDEUR
*[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [9]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier SAVIGNAT de la SCP SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0297
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
A défaut de conciliation à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Madou KONE, Maître Xavier SAVIGNAT de la SCP SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en alternance avec la société [9] devant se dérouler du 16 novembre 2015 au 30 juin 2017, M. [R] [W] a été victime d’un accident du travail le 17 mars 2017. Des indemnités journalières lui ont été versées jusqu’au 19 novembre 2019.
Le 2 juin 2023, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré la société [9] coupable des faits d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme et a été relaxé pour le surplus de la prévention. Il a aussi déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [R] [W] et l’a débouté de ses demandes.
Le 28 septembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny sur l’action publique. Elle s’est également déclarée incompétente pour statuer sur l’action civile, considérant qu’elle relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Par requête en date du 12 février 2025 et reçue au greffe le 14 février 2025, M. [R] [W] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 mai 2025, renvoyée à plusieurs reprises et finalement retenue à celle du 1er décembre 2025 afin qu’il soit statué sur incident.
La société [9], représentée, demande au tribunal, par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, de :
Juger acquise la prescription de l’action de M. [W],En conséquence, le déclarer irrecevable en toutes ses demandes pour tardiveté,Débouter M. [R] [W] de ses demandes, Condamner M. [R] [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Dire le jugement commun et opposable à la [10]
La société indique que l’accident de travail a eu lieu le 17 mars 2017, que la [10] lui a versé ses indemnités journalières jusqu’au 19 novembre 2017, si bien que M. [W] était tenu, en application de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, d’engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable au plus tard le 19 novembre 2019, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il a saisi le tribunal le 12 février 2025, étant souligné que le délai n’a pas été interrompu par l’exercice de l’action pénales engagée.
M. [R] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal, par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, de :
Rejeter le moyen de défense tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,Reconnaître la faute inexcusable caractérisée à l’encontre de la société [9], Faire droit à la demande de réparation du préjudice de M. [R] [W],Désigner un expert ayant pour mission de déterminer les préjudices de M. [R] [W], Condamner la société [9] à verser à M. [R] [W] une provision de 10 000 euros, Condamner la société [9] à verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse, M. [R] [W] fait valoir, au visa des articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, que le délai biennal de prescription a été suspendu pendant la durée de la procédure pénale engagée à raison des mêmes faits et qu’il a repris à compter de la date à laquelle la décision de la cour d’appel de [Localité 15] en date 18 septembre 2024 est devenue définitive. Il ajoute que le délai biennal de prescription a, par ailleurs, été interrompu par des « soit-transmis » figurant au dossier pénal dans la mesure où ils étaient destinés à faire avancer l’enquête et à identifier des auteurs.
La [12], représentée par son conseil, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, de déclarer la demande de M. [R] [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur prescrite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ». « Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
Seuls des actes révélant l’engagement ou la mise en mouvement de l’action pénale peuvent interrompre la prescription. Il en est ainsi de la citation directe de l’employeur devant le tribunal correctionnel.
En revanche, l’interruption de la prescription biennale mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 431-2 ne peut pas provenir des instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire, des procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire, des procès-verbaux dressés par l’inspection du travail, ou du dépôt d’une plainte consigné dans un procès-verbal.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 17 mars 2017 et les indemnités journalières ont été versées jusqu’au 19 novembre 2019, le délai de prescription a ainsi couru à compter de cette date. La prescription, sauf acte interruptif ou suspensif, était acquise le 19 novembre 2021.
Aucun de ces actes n’était de nature à interrompre la prescription :
La demande en date du 14 juin 2019 du procureur de la République de [Localité 8] au commissariat de [Localité 14] visant à entendre le mis en cause sur les faits, Les soit-transmis en date du 25 avril 2019, du 21 juillet 2020 et du 29 avril 2022 du commissariat de [Localité 14] adressés au procureur de la République de [Localité 8] pour faire état des diligences accomplies, Le soit-transmis en date du 7 juin 2021 de la circonscription de sécurité de proximité de [Localité 7] au procureur de la République de [Localité 8] pour faire état des diligences accomplies,Les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire lors de l’enquête préliminaire (saisine le 15 février 2019 et clôture le 25 avril 2019 ; saisine le 20 mai 2021, audition de M. [K] [Y] le 4 juin 2021 et clôture le 8 juin 2021).
Si une citation devant le tribunal correctionnel est de nature à interrompre la prescription, en l’espèce, celle-ci est intervenue le 28 février 2023, soit plus de deux ans après l’acquisition du délai de prescription fixé au 19 novembre 2021. Ainsi, cette citation n’était pas de nature à interrompre le délai de prescription puisqu’il était déjà écoulé.
La requête de M. [R] [W], sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, est datée du 12 février 2025 et a été reçue au greffe du pôle social le 14 février 2025. L’action postérieure au 19 novembre 2021 est ainsi prescrite.
Il convient donc d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [9] et la [11] et de juger que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par M. [R] [W] est prescrite.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [R] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclare prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par M. [R] [W] le 12 février 2025 et reçue au greffe du pôle social le 14 février 2025,
Déclare en conséquence les demandes M. [R] [W] irrecevables comme tardives,
Condamne M. [R] [W] aux dépens,
Déboute la SASU [9] et M. [W] de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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