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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 févr. 2025, n° 24/07628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. BUMPER INVESTIMENTS
C/ Madame [U] [P], Monsieur [I] [M]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07628 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4JX
DEMANDERESSE
S.A.S. BUMPER INVESTIMENTS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 348 892 092
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Axelle JEANNEROD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Mme [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra GARCIA, avocat postulant au barreau de LYON, Me Rémy DORANGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sandra GARCIA, avocat postulant au barreau de LYON, Me Rémy DORANGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 7] AVOCATS – 659, Me Rémy DORANGE – C2202, Me [E] [B] – 2731
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL ASPERIT -[Adresse 6] [Adresse 1]
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de PARIS a condamné la société L’INSTANT PARISIEN, Monsieur [I] [M] et Madame [U] [P] à communiquer l’ensemble des documents ci-dessous, à compter d’un délai commençant à courir huit jours après la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 60 jours à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit, les documents prévus à l’article 11 du Pacte d’associés de L’INSTANT PARISIEN, à savoir :
— l’état du chiffre d’affaires mensuel,
— un reporting comportant le chiffre d’affaires (ventilé par volume et par valeur de famille de produits), l’EBIT, l’EBITDA, la trésorerie, la dette brute et un état des cash flows,
— les comptes semestriels non audités (y compris le bilan, le compte de résultats détaillé, un état de la trésorerie, le tableau de financement et annexes, une analyse commentée et détaillée du chiffre d’affaires, du résultat et des écarts significatifs par rapport au budget),
— une actualisation du budget annuel,
— les comptes certifiés et audités de la société et/ou ses filiales, les comptes consolidés le cas échéant, accompagnés d’un comparatif avec l’exercice fiscal précédent et d’une note commentant les écarts avec le budget annuel et l’exercice fiscal précédent, des rapports de gestion et des rapports des commissaires aux comptes,
— le projet de budget de l’année à venir,
— les comptes rendus et procès-verbaux des assemblées et, le cas échéant, comités s’il en existe,
— toute information relative à tout évènement ayant ou pouvant avoir une influence sur la situation financière, commerciale, ou juridique de la société et/ou ses filiales,
— la convocation de l’assemblée générale des associés en vue d’approuver les comptes clos au 31 décembre 2017.
La décision a été signifiée à Monsieur [I] [M] et à Madame [U] [P] le 28 février 2019.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AUXERRE a débouté la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée selon ordonnance de référé du 29 janvier 2019 du président du tribunal de commerce de PARIS, débouter la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, de sa prétention tendant à voir fixer une astreinte définitive, débouté Madame [U] [P] et Monsieur [I] [M] de leur demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel, condamné la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, à payer Madame [U] [P] et à Monsieur [I] [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, aux dépens.
Par arrêt en date du 10 mars 2022, la cour d’appel de PARIS a infirmé le jugement du juge de l’exécution précité en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, de sa prétention tendant à voir fixer une astreinte définitive, statuant à nouveau et y ajoutant liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de PARIS le 29 janvier 2019 à la somme de 30 000 € pour la période comprise entre les 9 mars et 8 mai 2019, assorti la condamnation de Madame [U] [P] et de Monsieur [I] [M] résultant de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de PARIS le 29 janvier 2019 d’une nouvelle astreinte provisoire fixée à 700 € par jour de retard et qui sera due pour une période de 90 jours à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, condamné Madame [U] [P] et Monsieur [I] [M] à payer à la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signifié à Madame [U] [P] et à Monsieur [I] [M] le 7 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, a donné assignation à Madame [U] [P] et à Monsieur [I] [M] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 63 000 €. Elle a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 1 000 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024, puis à celle du 14 janvier 2025 et enfin à celle du 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Elle fait valoir que les documents transmis par les défendeurs ne suffisent pas à permettre l’exécution de l’obligation de faire sous astreinte qui pèse sur eux.
Monsieur [I] [M] et Madame [U] [P], représentés par leur conseil, concluent au débouté de la société demanderesse en ses demandes de liquidation et de fixation d’astreinte provisoire et définitive, de fixer le montant de l’astreinte provisoire à la somme d’un euro, à titre subsidiaire et reconventionnel, ils sollicitent de condamner la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, à la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils ont exécuté leur obligation de communication sous astreinte. Ils ajoutent que la société demanderesse dispose des informations sollicitées dans le cadre de son droit d’information.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 28 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Il est constant que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l’astreinte liquidée.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par arrêt en date du 10 mars 2022, la cour d’appel de PARIS a assorti la condamnation de Madame [U] [P] et de Monsieur [I] [M] résultant de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de PARIS le 29 janvier 2019 d’une nouvelle astreinte provisoire fixée à 700 € par jour de retard et qui sera due pour une période de 90 jours à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, soit la communication de l’ensemble des documents ci-dessous, et prévus à l’article 11 du Pacte d’associés de L’INSTANT PARISIEN, à savoir :
— l’état du chiffre d’affaires mensuel,
— un reporting comportant le chiffre d’affaires (ventilé par volume et par valeur de famille de produits), l’EBIT, l’EBITDA, la trésorerie, la dette brute et un état des cash flows,
— les comptes semestriels non audités (y compris le bilan, le compte de résultats détaillé, un état de la trésorerie, le tableau de financement et annexes, une analyse commentée et détaillée du chiffre d’affaires, du résultat et des écarts significatifs par rapport au budget),
— une actualisation du budget annuel,
— les comptes certifiés et audités de la société et/ou ses filiales, les comptes consolidés le cas échéant, accompagnés d’un comparatif avec l’exercice fiscal précédent et d’une note commentant les écarts avec le budget annuel et l’exercice fiscal précédent, des rapports de gestion et des rapports des commissaires aux comptes,
— le projet de budget de l’année à venir,
— les comptes rendus et procès-verbaux des assemblées et, le cas échéant, comités s’il en existe,
— toute information relative à tout évènement ayant ou pouvant avoir une influence sur la situation financière, commerciale, ou juridique de la société et/ou ses filiales,
— la convocation de l’assemblée générale des associés en vue d’approuver les comptes clos au 31 décembre 2017.
La décision ayant été signifiée le 7 juillet 2022, l’astreinte a donc commencé à courir le 7 août 2022 et ce jusqu’au 7 novembre 2022 inclus.
Il est rappelé que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution mais peut interpréter ledit dispositif du titre exécutoire aux fins notamment de délimiter les contours de l’obligation de communication mise sous astreinte.
Force est de constater que la décision rendue par le juge des référés en date du 29 janvier 2019 fait injonction aux défendeurs de produire les documents mentionnés à l’article 11 du pacte d’associés de la société L’INSTANT PARISIEN dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision. Dans cette optique, la communication de la convocation de l’assemblée générale des associés en vue d’approuver les comptes clos au 31 décembre 2017 ne pose pas de difficulté au regard de la date précise visée. En revanche, s’agissant des autres documents sociaux et comptables à intervenir ultérieurement, que ce soit mensuellement, trimestriellement, semestriellement voire annuellement, il ne peut s’agir que des documents existants à la date à laquelle le juge des référés a rendu sa décision, soit uniquement les documents existants à la date du 29 janvier 2019.
Dans cette optique, il est justifié que les défendeurs ont communiqué à la société demanderesse le 26 avril 2022, soit antérieurement à la période à laquelle l’astreinte a couru, les documents suivants relatifs à la société L’INSTANT PARISIEN, étant observé que les mails produits par les défendeurs sur la période de décembre 2017 à août 2018, soit antérieurement à la date à laquelle la décision a prononcé l’injonction assortie de l’astreinte, comme l’a déjà relevé la cour d’appel de PARIS, ne justifie nullement de l’exécution de leur obligation de communication, :
— le bilan de l’exercice 2017,
— la liste des mouvements bancaires de 2017 à 2019,
— des documents rédigés par leurs soins comprenant :
✦ un document intitulé « reportings » comportant l’EBIT, l’EBITDA, un tableau mensuel du chiffre d’affaires et du cash-flow, le montant du compte courants d’associés et les débits et crédits, l’état de la trésorerie de l’année 2018,
✦ un document intitulé « comptes semestriels non audités » mentionnant deux semestres de l’année 2018 avec un commentaire par rapport au prévisionnel de l’année 2017,
✦ un commentaire relatif à la remise des comptes certifiés indiquant qu’un cabinet comptable a été missionné au début du mois d’avril 2022 aux fins d’arrêter et de certifier les comptes des exercices 2018 et 2019 et que la société demanderesse les " recevra dès qu’ils sont prêts […] A cette date, le détail des écritures lui sera fourni ",
✦ sur le budget 2019, l’évocation de difficulté avec l’autre associée rendant impossible la projection chiffrée d’une activité commerciale en 2019,
✦ sur le compte-rendu d’assemblées : ils précisent qu’aucune assemblée n’a été tenue eu égard à l’existence d’un conflit entre associés, soulignant que la société demanderesse n’a pas provoqué la convocation d’une assemblée générale,
✦ sur la convocation à l’assemblée générale, ils précisent qu’une fois les bilans des exercices 2018 et 2019 remis, ils proposeront à la société demanderesse de réfléchir aux conditions de tenue d’une assemblée générale extraordinaire,
✦ un document intitulé « détails des principaux évènements 2018 et 2019 » mentionnant les mouvements comptables mensuels sur l’année 2018, les évènements qu’ils estiment significatifs jusqu’au mois de mars 2019.
Par ailleurs, les défendeurs font valoir l’existence de difficultés d’exécution ainsi que l’impossibilité de produire certains documents au regard non seulement de l’absence d’activité sociale depuis 2019 mais également de l’existence d’un conflit entre les associés de la société L’INSTANT PARISIEN, soit entre eux et la société demanderesse, survenu au cours de l’année 2018, ce que ne conteste pas la société demanderesse et ce que confirment les différentes procédures judiciaires engagées par les parties, ainsi que la démission de leurs mandats sociaux depuis le 18 décembre 2020.
A ce titre, il ressort des pièces versées aux débats que les défendeurs ont rédigé chacun deux lettres, datées du 18 décembre 2020, adressées à la société demanderesse mentionnant leurs démissions de leur mandat social respectif de présidente et de directeur général de la société L’INSTANT PARISIEN, tout en sollicitant de cette dernière le rachat de leurs parts sociales en application du pacte d’associés. La société demanderesse a répondu par courrier recommandé, daté du 28 janvier 2021, qu’elle prenait note du contenu des courriers recommandés en date des 18 décembre et 22 décembre 2020, étant observé que seuls sont produits des courriers datés du 18 décembre 2020 relatifs à la démission des défendeurs de leur mandat social au sein de la société L’INSTANT PARISIEN. Ainsi, la démission d’un mandat social constitue un acte juridique unilatéral, qui produit tous ses effets dès lors qu’il a été porté à la connaissance de la société, ce qui est le cas en l’occurrence.
D’ailleurs, il est reconnu par les parties que l’activité sociale a pris fin en 2019, la société demanderesse évoquant le mois d’avril 2019, au regard des relevés de comptes bancaires de la société L’INSTANT PARISIEN produits par les défendeurs. Ces derniers déclarent la date du mois de mars 2019, étant observé que dans le courrier daté du 28 janvier 2021 rédigé par le conseil de la société demanderesse susmentionné, cette dernière reconnaît l’absence d’activité pendant plus de deux ans à cette date.
De plus, il est constant que l’assemblée générale en vue d’approuver les comptes clos au 31 décembre 2017 n’a jamais été convoquée et qu’aucune assemblée antérieure ou postérieure n’a eu lieu depuis rendant matériellement impossible la communication des comptes-rendus et procès-verbaux desdites assemblées de la société L’INSTANT PARISIEN.
De surcroît, l’article 24.2.1 du statut de la société L’INSTANT PARISIEN stipule que l’assemblée générale est convoquée par le président ou tout associé propriétaire de plus de la moitié des actions et des droits de vote (aucun des associés ne disposant de plus de la moitié des actions) et l’article 29 du même acte précise qu’en cas de pluralité d’associés, l’assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la clôture. Or, il ne peut être contesté qu’à la date à laquelle a couru l’astreinte, les défendeurs avaient démissionné de leur mandat social, que Madame [U] [P] n’a jamais eu qualité pour convoquer une telle assemblée générale, que Monsieur [I] [M] ne disposait plus de la qualité de président de la société L’INSTANT PARISIEN et n’avait donc plus la qualité pour convoquer ladite assemblée générale justifiant d’une impossibilité à produire la convocation à l’assemblée générale des associés en vue d’approuver les comptes clos au 31 décembre 2017, l’injonction de faire ne comprenant que la convocation à cette assemblée générale précise.
Au surplus, il est établi que les documents comptables suivants portant sur l’année 2018 : un état du chiffre d’affaires mensuel, un reporting incluant le chiffre d’affaires (ventilé par volume et par valeur de famille de produits), l’EBIT, l’EBITDA, la trésorerie, la dette brute, un état des cash-flows, un document intitulé « comptes semestriels non audités » ont été produits par les défendeurs ainsi que le bilan de l’exercice 2017. Les défendeurs ont également remis à la société demanderesse l’ensemble des relevés de comptes bancaires de la société L’INSTANT PARISIEN sur la période de 2017 à 2019, sans que ces documents n’entrent dans le champ d’application de l’injonction de faire mais permettent, sans conteste, de renseigner sur l’activité comptable de la société L’INSTANT PARISIEN sur cette période.
S’agissant de l’actualisation du budget annuel et le projet du budget de l’année à venir, il est constaté que ces informations ont été transmises concernant l’année 2018 au regard des éléments produits par les défendeurs. En revanche, ces informations n’entrent pas dans le champ d’application de l’obligation de communication sous astreinte puisque cette dernière ne vise que des documents qui s’arrêtent à la date du 29 janvier 2019.
Dans la même optique, les défendeurs justifient avoir communiqué un relevé des éléments significatifs sur l’année 2018 et au début de l’année 2019 répondant à l’obligation de communication concernant toute information relative à tout évènement ayant ou pouvant avoir une influence sur la situation financière, commerciale ou juridique de la société à la date de la décision du juge des référés, étant observé qu’il ne peut être reproché aux défendeurs que le document soit établi par leurs soins alors même qu’ils leur appartient d’informer la société demanderesse de tout évènement qu’ils rencontrent ayant une influence sur la situation financière, commerciale ou juridique de la société L’INSTANT PARISIEN.
En revanche, s’agissant des comptes certifiés et audités de la société L’INSTANT PARISIEN, les comptes consolidés le cas échéant, accompagnés d’un comparatif avec l’exercice fiscal précédent et d’une note commentant les écarts avec le budget annuel et l’exercice fiscal précédent, des rapports de gestion et des rapports des commissaires aux comptes dont seuls ceux de l’exercice 2018 entrent dans le champ d’application de l’obligation sous astreinte, force est de relever que les défendeurs allèguent avoir mandaté un cabinet comptable au mois d’avril 2022 aux fins de les arrêter et certifier, et qu’ils les produiront dès réception sans les avoir néanmoins produits à ce jour. Ainsi, ils ne justifient pas de l’impossibilité de les produire, ni de l’existence de difficultés à les produire.
De la même manière, si les défendeurs ont communiqué un document intitulé « comptes semestriels non audités » ils n’ont pas produit avec ce document le bilan, le compte de résultats détaillé, le tableau de financement et annexes, une analyse commentée et détaillée du chiffre d’affaires, du résultat et des écarts significatifs par rapport au budget, étant néanmoins observé qu’ils ont communiqué un état de la trésorerie ainsi qu’un état du chiffre d’affaires mensuel détaillé et commenté sur l’année 2018. En tout état de cause, la communication des comptes certifiés et audités de l’exercice 2018 englobe nécessairement l’obligation de communication des comptes semestriels non audités portant sur le même exercice. L’obligation de communication relative aux comptes semestriels non audités est donc éteinte et il n’y a pas lieu à liquidation la concernant.
L’astreinte doit être liquidée s’agissant uniquement des pièces judiciairement sollicitées qui n’ont pas encore été communiquées par les débiteurs de l’obligation, correspondant aux comptes certifiés et audités de la société L’INSTANT PARISIEN, les comptes consolidés le cas échéant, accompagnés d’un comparatif avec l’exercice fiscal précédent et d’une note commentant les écarts avec le budget annuel et l’exercice fiscal précédent, des rapports de gestion et des rapports des commissaires aux comptes de l’exercice 2018 puisque les défendeurs justifient soit avoir produit les autres documents judiciairement sollicités soit d’une impossibilité à les produire ou encore d’une extinction de l’obligation, étant relevé que ces derniers ont également communiqué l’ensemble des relevés de comptes bancaires des années 2017 à 2019 de ladite société, documents non concernés par l’astreinte.
Il y a enfin lieu de prendre en compte l’enjeu du litige pour liquider l’astreinte.
Il sera rappelé que selon l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par les débiteurs pour l’exécuter et de leur volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété des débiteurs au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, la société demanderesse justifiait du besoin de communication des documents aux fins de renseignements précis sur le chiffre d’affaires et les comptes de la société et le justifie, dans le cadre de la présente instance en liquidation d’astreinte, aux fins de confirmer ou d’infirmer une faute de gestion commise à son préjudice au regard des relevés de comptes bancaires de la société L’INSTANT PARISIEN qui lui ont été communiqués le 26 avril 2022, soit depuis bientôt trois années et sans justifier de l’engagement d’une action judiciaire à cette fin, étant observé qu’elle dispose d’un droit d’audit permanent notamment juridique, comptable, fiscal, social et financier auprès de la société L’INSTANT PARISIEN lui permettant d’avoir connaissance des éléments sollicités.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, du comportement des débiteurs de l’obligation de faire, de l’existence de difficultés d’exécution, de l’enjeu du litige et du but poursuivi, il s’ensuit que l’astreinte doit être liquidée pour un montant de 800 €. Monsieur [I] [M] et Madame [U] [P] seront condamnés à payer à la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, cette somme.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
A cet égard, l’astreinte ne revêtant pas un caractère indemnitaire, si sa fonction comminatoire est inefficace, il n’est pas nécessaire d’en fixer une nouvelle, ce qui est le cas en l’occurrence à l’aune de deux précédentes astreintes qui ne se sont pas avérées comminatoires, l’institution d’une nouvelle astreinte apparaissant dès lors vaine.
Au surplus, au cas d’espèce, la réitérer constituerait une mesure disproportionnée à l’enjeu du litige tel qu’il l’a été rappelé ci-dessus.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la demande de fixation d’une nouvelle astreinte relative à l’obligation de communication fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de PARIS en date du 29 janvier 2019 formée par la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. Surtout, les défendeurs ne démontrent l’existence d’aucun préjudice.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, les défendeurs seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [I] [M] et Madame [U] [P], qui succombent principalement, supporteront les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [I] [M] et Madame [U] [P] seront condamnés à payer à la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [I] [M] et Madame [U] [P] à payer à la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 7 août 2022 au 7 novembre 2022 de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 10 mars 2022 ;
Déboute la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte de l’obligation de communication fixée par l’ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2019 par le président du tribunal de commerce de PARIS ;
Déboute Monsieur [I] [M] et Madame [U] [P] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Monsieur [I] [M] et Madame [U] [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [M] et Madame [U] [P] à verser à la société BUMPER INVESTMENTS, venant aux droits de la société INIM, la somme de 700 € (SEPT CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [M] et Madame [U] [P] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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