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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 2 juil. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRRG
Minute :
JUGEMENT
DU 02 JUILLET 2025
AFFAIRE :
[W] [K], [N] [Z] épouse [K]
C/
[S] [I]
Copies certifiées conformes
— M. Et Mme [K]
— M. [I]
— Sous-Préfecture
Copie exécutoire
M. Et Mme [K]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [N] [Z] épouse [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 14 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé du 6 novembre 2022, monsieur [W] [K] et madame [N] [Z] épouse [K] ont donné à bail à monsieur [S] [I] un logement meublé individuel situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 500 € et une provision sur charges de 150 €, pour une durée d’un an renouvelable.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer le 25 novembre 2024 un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisément pour un principal de 1.950 € dans un délai de deux mois.
Les époux [K] ont ensuite fait assigner monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 14 mai 2025 à laquelle seul monsieur [K] a comparu.
Il a soutenu les demandes telles que formulées dans l’assignation, aux fins de voir, au visa des articles 1134 et 1741 du code civil, ainsi que de la loi du 6 juillet 1989 :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir ;
— ordonner l’expulsion de monsieur [I] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner monsieur [I] au paiement de la somme principale de 3.900 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— condamner monsieur [I] au paiement d’un indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— condamner monsieur [I] au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer.
Il a souligné l’absence de règlement depuis l’assignation et de remise de clé.
Bien qu’assigné à comparaître, monsieur [I] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné le 14 février 2025 avec remise de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de la certitude de son domicile (nom figurant sur la boîte aux lettres et confirmation par le bailleur), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
I – SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8]-Atlantique le 17 février 2025 par la voie électronique, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bail consenti à monsieur [I] contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant que le contrat sera résilité de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge, ou de la régularisation annuelle de charges, en cas de défaut d’assurance des risques lcoatifs par le locataire, sans en préciser les conditions et modalités d’acquisition.
Les bailleurs ont fait délivrer le 25 novembre 2024 un commandement de payer visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause résolutoire du bail, en donnant au locataire un délai de deux mois pour payer un arriéré locatif de 1.950 € comprenant les échéances de septembre, octobre et novembre 2024.
Il ressort du décompte intégré dans l’assignation qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai imparti.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 janvier 2025.
Monsieur [I] étant devenu occupant sans droit ni titre en l’absence de remise des clés, il convient d’ordonner son expulsion.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Monsieur [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers, des charges et indemnités échues.
Il sera condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 26 janvier 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux.
Il sera condamné au paiement de la somme de 3.900 € suivant décompte arrêté au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de cette correspondant à l’assignation valant mise en demeure, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [I], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 novembre 2024, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non répétibles. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Monsieur [I] sera condamné à leur payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail meublé conclu le 6 novembre 2022 entre monsieur [W] [K] et madame [N] [Z] épouse [K] d’une part et monsieur [S] [I] d’autre part, portant sur un logement meublé individuel situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 25 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [S] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [S] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, monsieur [W] [K] et madame [N] [Z] épouse [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [S] [I] à verser à monsieur [W] [K] et madame [N] [Z] épouse [K] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 26 janvier 2025 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE monsieur [S] [I] à payer à monsieur [W] [K] et madame [N] [Z] épouse [K] la somme de 3.900 € au titre de l’arriéré locatif, suivant décompte arrêté au 14 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 jusqu’au paiement intégral ;
CONDAMNE monsieur [S] [I] à payer à monsieur [W] [K] et madame [N] [Z] épouse [K] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [S] [I] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à la préfecture de [Localité 8]-Atlantique en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER H. CHERRUAUD
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