Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 23/04638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [B] épouse [P] c/ [Q] [L], Caisse CAISSES SOCIALES [M]
MINUTE N° 26/
Du 24 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/04638 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJMT
Grosse délivrée à
Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame SEUVE, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2026 après prorogation du délibéré signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [V] [B] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Caisse CAISSES SOCIALES [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
*************************
PROCÉDURE
Vu les actes de commissaire de justice des 15 et 17 novembre 2023 par lesquels [V] [B] épouse [P], reprochant au docteur [Q] [L], chirurgien-dentiste, d’avoir commis une faute dans le cadre de soins et implants dentaires, l’a fait assigner en responsabilité médicale, au contradictoire des Caisses Sociales de [Localité 4], aux fins de le voir condamné , au visa de l’article L1142-1-1 du code de la santé publique, à lui payer la somme de 45 694 € , en réparation de son préjudice corporel, et d’une indemnité de 6 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les diverses conclusions échangées entre les parties dont seules les dernières en date seront ci-après reprises.
Vu les conclusions n°2 notifiées par le RPVA le 28 novembre 2024 par lesquelles le Dr [L], ne conteste pas les manquements qui lui sont reprochés, mais :
➔ à titre principal, a demandé au tribunal :
— de constater que les préjudices de [V] [P] résultaient à la fois d’un acte réalisé à titre libéral, engageant sa responsabilité personnelle, et d’un acte réalisé à titre salarié, insusceptible d’engager sa responsabilité professionnelle personnelle,
— en conséquence, de limiter sa participation à l’indemnisation de [V] [P] à hauteur de 4 561 € 55, et limiter sa participation au remboursement des débours de la Caisse Sociale de [Localité 4] à la somme de 928 € 71 (soit la moitié des débours de 1965 € 45)
➔ à titre subsidiaire, a soutenu :
— que les sommes allouées à [V] [P] ne pourraient excéder les montants suivants: – dépenses de santé actuelles :…………………………… 1 300 €
— déficit fontionnel temporaire partiel :……………….. 3 774 €
— souffrances endurées………………………………………. 2 000 €
— déficit fonctionnel permanent…………………………..2 655 €
— honoraires d’expertise…………………………………….. 1 920 €
Total = 11 649 €
— et que sa participation au remboursement des débours de l’organisme social devrait être limitée à un montant de 1 965 € 45.
➔ et, en tout état de cause, s’est opposé à la demande formée par [V] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement en a sollicité la réduction.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 19 septembre 2024 par lesquelles [V] [P] :
➔ a fait valoir :
— que le Dr [L] avait commis deux fautes lui ayant causé un préjudice, à savoir l’absence de réalisation d’une radiographie avant la pose d’un nouvel implant, ce qui avait entraîné l’oubli d’un fragment radiculaire, et un défaut d’information sur les risques encourus,
— que la responsabilité de ce dentiste était entière, tant en tant que médecin libéral pour les actes réalisés à [Localité 5], que dans le cadre des actes réalisés à [Localité 4], où il n’opérait pas en tant que salarié du cabinet du docteur [S], mais en tant qu’intervenant ponctuel, et donc dans le cadre de son exercice libéral,
➔ et a renouvelé sa demande de condamnation du Dr [L] à lui verser, en réparation de ses préjudices, la somme de 45 694 €, avec exécution provisoire, se décomposant ainsi : – DSA ………………………………………………. 2 600 €
— FD …………………………………………………. 1 920 €
— DFTP ……………………………………………… 1 674 €
— SE ………………………………………………… 15 000 €
— DFP ………………………………………………. 4 500 €
— PA ………………………………………………….. 5 000 €
— PS …………………………………………………… 5 000 €
— Préj moral pour défaut d’information…..10 000 €
outre, une indemnité de 6 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de comparution à l’instance des Caisses Sociales de [Localité 4], régulièrement assignées à l’instance par acte d’huissier transmis au Procureur Général de [Localité 4] le 13 novembre 2023, selon les formalités prévues par la convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965, relatif à la signification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et dont le Service de la Caisse des Services Sociaux de [Localité 4] a accusé réception le 22 novembre 2023.
Vu, par suite, en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le caractère réputé contradictoire de la présente décision, susceptible d’appel.
Vu, cependant, le courrier adressé par les Caisses Sociales de [Localité 4] à l’avocat de [V] [P], le 28 décembre 2023, avec décompte de débours de 2 238 € 88, en relation avec l’accident médical du 14 juin 2017.
Vu l’ordonnance du 24 février 2025 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 15 octobre 2025, et l’audience de plaidoirie au 25 novembre 2025.
SUR QUOI :
1) Rappel des faits
Il résulte de pièces versées aux débats et du rapport d’expertise du docteur [G], désigné par ordonnance de référé, les faits constants suivants.
Le 17 juin 2014, le docteur [C], chirurgien-dentiste, qui suivait [V] [P] depuis 2013, a procédé sur celle -ci à la pose d’un implant en remplacement de la première molaire inférieure droite (dent 46).
Suite à son accouchement en 2015, [V] [P] a présenté des douleurs sur le côté gauche de la face, lesquelles n’ont cédé à aucune médicamentation, et dont l’origine dentaire n’a pas été identifiée.
Elle a alors consulté le docteur [K], chirurgien-dentiste de son mari, qui lui a conseillé de changer l’implant en 46 et d’extraire la deuxième molaire (n°27), et l’a alors adressée au Dr [Q] [L], avec qui il correspondait pour les traitements implantaires.
C’est ainsi que le 20 avril 2016, [V] [P] a consulté pour la première fois, pour un éventuel remplacement de l’implant 46, le Dr [L] , chirurgien-dentiste, exerçant comme parondontiste-implantologiste à la fois à titre libéral à [Localité 5], et comme assistant-opérateur au cabinet du Docteur [S] à [Localité 4].
Le 11 mai 2016, le Dr [L] a procédé à la dépose de l’ancien implant sur la dent 46 avec pose d’un nouvel implant 3I BIOMET, pour la somme de 1300 €, et lui a prescrit le port d’une gouttière occlusive.
Le 5 août 2016, le Dr [L] a procédé en urgence, dans son cabinet de [Localité 5], à l’avulsion de la 2ème molaire gauche ( dent 27) , sans radiographie pré-opératoire ni post-opératoire.
Cette avulsion n’a pas soulagé [V] [P] de ses douleurs hémifaciales gauches.
Le 24 mai 2017, [V] [P] a revu le Dr [L] qui a établi, au nom du docteur [S], un devis de 1950 € pour implant en lieu et place de la dent n°27 (1300 €) , avec greffe osseuse (650 €) , et dont seul l’implant de 1 300 € a été facturé (pièces 7 et 9) .
Le 14 juin 2017, le Dr [L] a procédé à la mise en place de cet implant dentaire en remplacement de la dent 27, au cabinet de [Localité 4], en laissant au docteur [K] le soin de réaliser ensuite la phase prothétique.
La facture de 1300 € et le rapport chirurgical ont tous deux été établis au nom du cabinet du docteur [S] à [Localité 4].
Le Dr [L] a, ensuite, réalisé des consultations de contrôle, les 21 juin et 4 octobre 2017, toujours à [Localité 4].
Devant la persistance de douleurs faciales inexpliquées, [V] [P] a consulté un autre chirurgien-dentiste, le docteur [E], installé à [Localité 7], qui a procédé en juin 2018 à la pose de couronnes sur les implants 27 et 46.
Les douleurs de [V] [P] ayant persisté ( névralgies faciales du côté gauche), le docteur [E] a écrit , le 15 juin 2021, au Dr [L] pour l’informer de la dépose, la veille, de l’implant en position 27, et qu’il avait procédé à la pose d’une prothèse sur implant.
Le 29 septembre 2021, [V] [P] a revu en consultation le Dr [L] à [Localité 4] qui après réalisation d’une radiographie panoramique, a préconisé le retrait d’un petit résidu radiculaire lors de la pose d’un nouvel implant , et a délivré un nouveau devis.
Le 5 octobre 2021, le docteur [E] a confirmé, par courrier la présence d’un “fragment minéralisé se trouvant dans le site cicatrisé”et proposé l’avulsion et la pose d’un nouvel implant. (pièces B 23 et B 24)
L’implant en 27 n’a finalement pas été reposé, mais suite à l’avulsion du fragment minéralisé, les douleurs dont souffraient [V] [P] depuis des années ont disparu.
[V] [P] a consulté, le 19 mai 2022, le docteur [T], chirurgien maxillo-facial à l’hôpital Princesse Grâce de [Localité 4], qui lui a déconseillé la pose d’un implant au motif que la hauteur résiduelle était insuffisante pour ce faire, ce qui rendrait nécessaire une intervention sinusienne, qui présentait plus de risques que de bénéfices (risque de perforation de la membrane sinusienne, et peu de hauteur verticale pour la future couronne)
L’implant perdu en 27 n’a donc finalement pas été remplacé.
Les démarches effectuées par [V] [P] et son avocat auprès du Dr [L] pour tenter de trouver une solution amiable n’ont pas abouti, le Dr [L] ayant proposé la pose d’un nouvel implant avec remise d’un devis.
✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, saisi par [V] [P], a désigné le docteur [Y] [G], en qualité d’expert.
Dans son rapport rendu le 19 juin 2023, cet expert a considéré que les soins prodigués par le Dr [L] tant en son cabinet dentaire de [Localité 5], que ceux réalisés au sein du cabinet dentaire du docteur [S] à [Localité 4] n’avaient pas été attentifs ni conformes aux données acquises de la science médicale.
[V] [P] recherche sur la base de ce rapport d’expertise la responsabilité professionnelle pour faute du Dr [L] , sur le fondement de l’article L 1142-1-1 du code de la Santé Publique, et sollicite la somme de 45 694 €, en réparation de ses préjudices.
Le Dr [L] ne conteste pas sa responsabilité mais soutient que celle-ci ne peut être recherchée que pour les actes effectués à titre libéral, dans son cabinet niçois, et non pour ceux réalisés à titre salarié au sein du cabinet monégasque du docteur [S].
2) Sur la responsabilité
Hors les cas spécifiques de responsabilité sans faute, limitativement prévus par l’article L 1142-1 du code de la santé publique ( défaut d’un produit de santé et infections nosocomiales), pour que la responsabilité d’un médecin soit engagée sur le fondement de ce texte , issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, il faut que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Le chirurgien – dentiste est soumis lors de la pose d’un appareil de prothèse à une double responsabilité puisqu’il est tenu :
— à la fois d’une obligation de moyens quant aux soins nécessaires à la mise en place d’une prothèse,
— et à une obligation de résultat comme fournisseur d’une prothèse qui doit être apte à rendre le service que le patient peut légitimement attendre d’un appareil sans défaut.
En cas de manquement à l’une de ses deux obligations, sa responsabilité pour faute est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique , si cette faute a causé un préjudice au patient.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [G]:
— que “ la perte de l’implant dentaire posé par le Dr [L], alors salarié du docteur [S] [M], est en lien direct et certain avec l’oubli d’un fragment de racine infecté, lors de la chirurgie d’avulsion de ladite dent 27, par le Dr [L] lui-même, chirurgien-libéral, exerçant en son cabinet dentaire de [Localité 5].”
— “que le Dr [L] a manqué à ses obligations de moyens et de sécurité en ne réalisant pas d’étude radiographique pré-opératoire à la pose de l’implant en 27 “, le Dr [L] n’ayant pas été en mesure de fournir le moindre cliché radiographique relatif à cet implant, et ayant reconnu lors de l’expertise qu’aucune étude pré-implantaire n’avait été réalisée,
— qu’une simple radiographie rétroalvéolaire aurait suffi à mettre en évidence la persistance de ce fragment dentaire,
— que concernant l’information préalable du patient sur les risques encourus, le dossier médical ne comporte qu’un devis non signé, à l’entête du cabinet dentaire du Dr [S], comportant une ligne “ greffe osseuse 650 € Hn”, barrée, et le compte-rendu opératoire mentionne uniquement la référence de l’implant posé, si bien que la patiente ne sait pas si une greffe osseuse a été pratiquée ou pas,
L’expert a donc conclu en ces termes :
“ Les soins et actes médicaux pratiqués par le Dr [Q] [L] ( qu’ils s’agissent de ceux pratiqués en son cabinet dentaire de [Localité 5] ( avulsion dentaire) ou ceux réalisés à [Localité 4] au sein du cabinet dentaire du Dr [S]) n’ont pas été attentifs, ni conformes aux données acquises de la science médicale. L’information préalable de la patiente n’est pas démontrée.
Le dossier médical est absent à [Localité 5] et incomplet à [Localité 4].”
En l’état de ces conclusions, non contestées par le Dr [L], faisant ressortir les fautes commises par celui-ci dans le cadre des soins dentaires sur [V] [P] , force est de considérer que le Dr [L] , chirurgien-dentiste, tenu d’une obligation de moyens en ce qui concerne les soins et de résultat pour les prothèses, a manifestement commis des fautes ayant causé un préjudice à [V] [P], et engageant , dans le cadre de son activité libérale , sa responsabilité professionnelle, sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique.
Ceci étant, comme le fait valoir le Dr [L], sa responsabilité ne peut être engagée que pour les actes réalisés dans le cadre de son activité libérale, dans son cabinet dentaire de [Localité 5], et non pour ceux réalisés à [Localité 4], en tant que salarié du Dr [R] [S] à [Localité 4].
En effet, en application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil , les commettants ( = employeurs) sont responsables du dommage causé par leur préposé dans les fonctions auxquelles ils sont employés, sauf si ceux-ci ont commis une faute volontaire ou ont abusé de leurs fonctions.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 septembre 2011 que le Dr [L] était employé par le Dr [S], en qualité d’assistant-opérateur salarié, dans le cabinet dentaire du [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée minimum de 8 heures le mercredi, moyennant un salaire brut de 1 000 € par mois, sur 12 mois.
Ce contrat stipule, en son article 1-6 que :
“ A l’égard de la clientèle, seul l’employeur titulaire du Cabinet, conservera la responsabilité professionnelle des travaux et prestations exécutés par le salarié comme s’il s’agissait des siennes propres.”
En conséquence, en application tant de la règle légale de l’article 1242 du code civil que des dispositions du contrat de travail, la responsabilité du Dr [L] ne peut pas être retenue pour les actes commis dans le cadre de ses fonctions salariées à [Localité 4], mais uniquement dans le cadre des actes réalisés à titre libéral à [Localité 5].
Comme l’a relevé l’expert, en page 20 de son rapport, les fautes commises par le Dr [L] consistent à avoir laissé une racine septique dans la zone opérée de la dent 27 et ce à 2 reprises :
— lors de la chirurgie d’avulsion du 5 août 2016, réalisée en urgence en son cabinet libéral de [Localité 5],
— puis lors de chirurgie de pose d’implant le 14 juin 2017, au cabinet du Dr [S] à [Localité 4],
actes à la suite desquelles les douleurs de l’hémiface gauche de [V] [P] ont continué jusqu’au 5 octobre 2021, date à laquelle un autre chirurgien dentiste , le Dr [E], a procédé au retrait du fragment minéralisé se trouvant dans le site cicatrisé.
La responsabilité personnelle du Dr [L] , en tant que médecin libéral, ne peut donc être retenue que pour les actes du 5 août 2016, effectués dans son cabinet de [Localité 5], alors que le cabinet monégasque était fermé pour congés, et non pour les actes ultérieurs réalisés en tant que salarié du cabinet du docteur [S] à [Localité 4].
A cette date du 5 août 2016 , le Dr [L] a procédé sur [V] [P], sans radiographie pré-opératoire ou post-opératoire, à l’extraction de la deuxième molaire supérieure gauche ( n°27), au cours de laquelle il a laissé , sur l’ancien site implantaire 27, un fragment longitudinal d’une racine vestibulaire de la molaire 27, lequel a été à l’origine de la persistance des douleurs hémifaciales gauches de [V] [P], lesquelles n’ont disparu qu’après l’avulsion le 5 octobre 2021 de ce reste radiculaire par un autre dentiste le docteur [E].
L’expert a indiqué ( en page 16) que l’extraction de la dent 27, dévitalisée et infectée, était parfaitement indiquée, mais que “ lors de cette intervention un fragment conséquent de cette racine mésio-vestibulaire septique avait été laissé en place, et que l’examen de la pièce anatomique et le curetage soigneux de l’alvéole dentaire auraient du permettre au Dr [L] d’objectiver la persistance de ce fragment dentaire, d’autant plus visible qu’il était porteur de matériau d’obturation endodontique”.
Comme l’a conclu l’expert, cet oubli d’un fragment de racine infectée lors de la chirurgie d’avulsion de la dent 27, réalisée par le Dr [L], le 5 août 2016, dans le cadre de son activité libérale, a entrainé la perte de l’implant dentaire posé ultérieurement par le Dr [L], le 14 juin 2017, dans le cadre de son activité salariée à [Localité 4], et au cours de laquelle le Dr [L] n’a pas non plus réalisé d’étude radiographique pre-opératoire qui aurait suffi à mettre en évidence la persistance de ce fragment dentaire.
En conséquence, force est de considérer que les préjudices subis par [V] [P] sont en lien certain et direct avec la négligence première du Dr [L] qui, lors de l’extraction de la dent 27 en août 2016, en son cabinet niçois, dans lequel il exerçait à titre libéral, n’a pas effectué de radiographies pré-opératoires ni post-opératoires qui lui auraient permis de constater la présence du fragment de racine, à l’origine des douleurs de la patiente.
En conséquence, contrairement à ce que soutient le Dr [L], il n’y aura pas lieu de limiter de moitié l’indemnisation des préjudices corporels subis par [V] [P] qui découlent directement de l’oubli le 5 août 2016 par celui-ci d’un segment de racine septique qui n’a été retiré que le 5 octobre 2021 par un autre praticien.
3°) Sur la liquidation des préjudices
L’expert a estimé les préjudices subis par [V] [P], en relation avec la faute commise par le Dr [L] du fait de l’oubli d’un segment de racine septique sur la dent 27, ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel partiel de 3 % pendant 62 mois
— déficit fonctionnel permanent : 1, 5 %
— dépenses de santé actuelles : 2 600 €
— souffrances endurées 1,5/ 7 pendant 62 mois .
Il a fixé la date de consolidation au 5 octobre 2021, date du retrait du segment de racine septique ayant mis fin aux douleurs faciales de la patiente.
Ces préjudices seront indemnisés comme suit.
A) Dépenses de santé ( demande de 2 600 €/ offre de moitié )
✺ de l’organisme social
Les Caisses Sociales de [Localité 4] n’ont pas comparu à l’instance, mais ont adressé un décompte faisant état d’un montant de débours de 2 238 €88 de soins dentaires ( consulations dentistes, radios, pharmacie) pour la période du 12 septembre 2017 au 19 mai 2022.
Cet organisme social n’ayant pas comparu à l’instance, ces débours sont simplement rappelés ici pour mémoire.
Il convient, toutefois, de relever que le décompte des Caisses Sociales de [Localité 4] est intitulé “prestations relatives à l’accident médical du 14 juin 2017" ( pièce n°41).
Or dans le cadre de la présente instance, la responsabilité du Dr [L] n’a été retenue que pour les actes réalisés, en tant que médecin libéral, le 5 août 2016, et non pour les actes ultérieurs effectués au sein du cabinet monégasque dont il était salarié, et notamment pour la pose d’un implant en remplacement de la dent 27, réalisée le 14 juin 2017.
En conséquence, les dépenses de santé visées sur le décompte de l’organisme social en relation avec “l’accident médical du 14 juin 2017" et portant sur des prestations réalisées entre le 12 septembre 2017 et le 19 mai 2022 ne peuvent être mises à la charge personnelle du Dr [L], puisque consécutives aux prestations dentaires par lui effectuées en tant que salarié, et non à titre libéral, et ayant vocation à être mises à la charge de l’employeur et non du salarié.
Le présent jugement sera déclaré commun aux CAISSES SOCIALES [M]
✺ restées à charge (demande de 2 600 €/ offre de 1 300 €)
[V] [P] sollicite de façon laconique la somme de 2 600 € au titre de dépenses de santé restées à sa charge, dont elle n’indique pas le détail.
Elle semble se baser sur les conclusions de l’expert qui a estimé les dépenses de santé actuelles à cette somme de 2 600 €, soit 1300 € pour l’implant posé le 14 juin 2017 et 1300 € pour le pilier implantaire et la couronne céramique implanto-portée destinés à être posés en complément.
Le décompte de l’organisme social ( pièce 41) faisant apparaître une prise en charge de 526 € 24 au titre d’un implant dentaire remboursé en juin 2018 , cette somme doit être déduite de celle de 2 600 €.
En conséquence, les dépenses de santé restées à charge seront réduites à la somme de :
2 600 € – 526 € 24 = 2 073 €76
B) Frais divers (demande de 1920 € / offre de moitié)
[V] [P] justifie par une note d’honoraires du Docteur [W], en date du 21 octobre 2023( pièce 36) avoir déboursé la somme la somme de 1920 € pour se faire assister par ce médecin-conseil, dans le cadre des opérations d’ expertise médicale.
Elle est bien-fondée à en solliciter remboursement en totalité.
C) Déficit fonctionnel temporaire partiel 3 % ( demande 1 674 € / offre de 624 €)
L’expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire partiel pendant 62 mois, entre la date d’avulsion (5 août 2016) de la dent 27 et la date de consolidation ( 5 octobre 2021).
Compte-tenu de la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie quotidienne pendant cette période, son déficit fonctionnel temporaire de 3 % pendant 62 mois sera fixé sur la base de 28 € par jour, soit 840 € par mois, pendant 62 mois , soit :
840 € x 3 % x 62 mois = 1 562 € 40
D) Souffrances endurées 1,5 /7 ( demande de 15 000 €/ offre de 1 000 €)
Les souffrances physiques et psychologiques subies par [V] [P], affectant son hémiface gauche , en raison de l’oubli par le Dr [L] d’une racine septique dans la zone opérée, ont été estimées à 1,5/7 par l’expert.
La persistance de situation algique pendant 62 mois, entre le 5 août 2016 ( date de l’extraction de la dent ) et le 5 octobre 2021 ( date de retrait du fragment), et la souffrance morale liée à l’incompréhension de la situation médicale, justifie l’allocation d’une indemnité de 5 000 € compte-tenu de l’intensité des douleurs, et de leur longue durée pendant plus de 5 ans.
E) Déficit fonctionnel permanent de 1,5 %( demande de 4500 € / offre de 2655 €/2)
L’expert a estimé à 1,5 % le déficit fonctionnel permanent causé par la perte de l’implant, qui remplaçait la molaire 27, et dont le renouvellement n’est plus envisageable.
Compte-tenu de l’âge de [V] [P] à la date de consolidation (39 ans), ce chef de préjudice sera fixé sur la base de 1 800 € du point, à la somme de :
1 800 € x 1,5 % = 2 700 €
F) Préjudice d’agrément (demande de 5 000 € / pas d’offre)
L’indemnisation au titre du préjudice d’agrément suppose que la victime justifie d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie et qu’elle ne peut plus, ou difficilement, pratiquer après la date de consolidation.
Le préjudice d’agrément est donc un préjudice permanent, subi après la date de consolidation.
En effet, avant la date de consolidation, la privation ou restriction des activités sportives ou de loisirs s’inscrit dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce , l’expert a retenu un préjudice d’agrément au motif que [V] [P] était une sportive qui pratiquait le triathlon, et que celle-ci lui avait indiqué que ses douleurs hémifaciales étaient trop invalidantes pour qu’elle puisse continuer de pratiquer ses activités sportives durant cette période.
Il ressort de ces conclusions expertales que le “préjudice d’agrément” invoqué pour la pratique du triathlon n’a été que temporaire ( “durant cette période”) , puisque les douleurs invalidantes ont cessé en 2021, suite à l’ablation du fragment dentaire à l’origine des douleurs.
Dès lors , même si [V] [P] a versé aux débats des attestations justificatives de sa pratique intensive du triathlon avant 2016, elle ne peut prétendre pour autant à une indemnisation au titre du préjudice d’agrément qui est un préjudice permanent, qui perdure après la date de consolidation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’après la date de consolidation correspondant au retrait du fragment septique, les douleurs ont cessé, et que [V] [P] pouvait donc reprendre cette activité sportive.
Sa demande d’indemnisation au titre du préjudice permanent sera donc rejetée.
G) Sur le préjudice sexuel ( demande de 5000 €/ pas d’offre)
L’expert a retenu un préjudice sexuel au motif que [V] [P] lui avait confié les répercussions de ses douleurs hémifaciales sur sa vie privée, dans la mesure où étant focalisée sur ses algies faciales, elle s’était éloignée de son mari et de ses deux petites-filles, et qu’un divorce avait été envisagé.
Le préjudice ainsi évoqué, non seulement n’est assorti d’aucune pièce justificative sur la dégradation des relations du couple à cause des algies faciales, mais encore ne correspond pas au préjudice sexuel indemnisable constitué :
— soit par un préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels résultant du dommage subi,
— soit par un préjudice lié à la perte de plaisir lié à l’acte sexuel lui même ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel )
— soit par l’impossibilité ou à la difficulté de procréer.
En conséquence, [V] [P] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice sexuel.
H) Sur le préjudice lié au défaut d’information ( demande de 10 000 € / pas d’offre)
En application de l’article L 1111-2 du code de la santé publique:
“ Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles en cas de refus…..
“ Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
“ En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
L’expert a relevé, en page 18 de son rapport, que l’information préalable de la patiente n’était pas démontrée, le dossier médical de celle-ci étant absent à [Localité 5] et incomplet à [Localité 4].
Le tribunal relève que,pour les soins prodigués, le 5 août 2016, par le Dr [L] sur [V] [P], en son cabinet libéral de Nice , consistant à l’extraction de la dent 27, il n’a été produit aucun document de nature à établir que la patiente aurait été informée sur le traitement proposé, sur ses conséquences éventuelles, et sur les risques encourus.
Seul le devis ultérieur, en date du 24 mai 2017, à l’entête du Docteur [S], à [Localité 4], portant sur la pose d’un implant et d’un greffe osseuse, comporte in fine un texte très général, en petits caractères, portant reconnaissance par la patiente que la nature des soins et travaux prothétiques ainsi que leurs risques et avantages lui avaient été expliqués ( pièce N°7).
Ce devis, non signé par [V] [P], concerne des prestations fournies par le Dr [L], en tant que salarié du cabinet dentaire monégasque du Dr [S], et non les soins d’extraction du 5 août 2016, prodigués par le Dr [L], dans le cadre libéral de son cabinet pour lesquels sa responsabilité a été ci-dessus retenue.
Dès lors, les mentions finales de ce devis ne sauraient valoir information pour les faits antérieurs du 5 août 2016, réalisés à [Localité 5].
En conséquence, force est de considérer que pour l’extraction de la dent 27, en août 2016, au cours de laquelle le Dr [L] a commis une faute en ne retirant pas un fragment de racine, la preuve n’est pas rapportée par ce chirurgien-dentiste d’une quelconque information donnée à la patiente.
Ce défaut d’information justifie l’allocation d’une somme de 5 000 €, au titre du préjudice subi.
✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺
En résumé, les préjudices subis par [V] [P] se décomposent dont ainsi :
— dépenses de santé restées à charge …………………………… 2 073 € 76
— frais d’assistance à expertise……………………………………. 1 920 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel ………………………. 1562 € 40
— souffrances endurées……………………………………………… 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent 1,5%…………………………. 2 700 €
— préjudice d’agrément……………………………………………… néant
— préjudice sexuel …………………………………………………… néant
— défaut d’information …………………………………………….. 5 000 €
Total = 18 256 € 16
Il y a donc lieu de condamner le Dr [L] à payer à [V] [P] cette somme de 18 256 € 16, en réparation de ses divers préjudices imputables aux soins du 5 août 2016.
4°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens seront laissés à la charge du Dr [L], partie qui succombe.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit, à hauteur de 3 000 €, à la demande complémentaire formulée par [V] [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 1242 alinéa 5 du code civil, et l’article 1-6 du contrat de travail du 6 septembre 2011 conclu entre le Dr [S] et le Dr [L],
Dit que la responsabilité du Dr [Q] [L] ne peut pas être retenue pour les actes médicaux par lui effectués dans le cadre de ses fonctions d’assistant- opérateur salarié, au sein du cabinet dentaire du Dr [S] à [Localité 4],
Dit que la responsabilité personnelle du Dr [Q] [L] ne peut être engagée envers [V] [B] épouse [P] que pour les actes médicaux par lui effectués, dans le cadre de l’exercice libéral de sa profession, dans son cabinet de [Localité 5],
Vu les articles L 1142-1 et L 1111-1 du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du docteur [Y] [G],
Dit que le Dr [Q] [L], chirurgien-dentiste, a commis une faute engageant sa responsabilité, lors des prestations dentaires réalisées sur [V] [B] épouse [P], le 5 août 2016, dans le cadre de son activité libérale à [Localité 5],
Dit également qu’il a manqué à son devoir d’information envers cette patiente,
En conséquence, condamne le Dr [Q] [L] à verser à [V] [B] épouse [P] :
— la somme de 18 256 € 16 (dix huit mille deux cents cinquante six euros et seize centimes), en réparation de ses divers préjudices,
— ainsi qu’une indemnité de 3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent jugement commun aux Caisses Sociales de [Localité 4],
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne le Dr [Q] [L] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [G].
Et la Présidente a signé avec la greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Décès ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Siège
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Assignation
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Consignation ·
- Charges ·
- Consolidation ·
- Sciences ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Expertise
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Loi applicable ·
- Juridiction ·
- Séparation de corps ·
- Règlement ·
- Demande ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Tantième ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Audit
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Délai
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Pièces ·
- Résidence ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Possession ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Audience ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Faute inexcusable ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Employeur ·
- Indemnités journalieres ·
- Enquête préliminaire ·
- Demande ·
- Tribunal correctionnel
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Budget ·
- Exécution ·
- Document ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Chiffre d'affaires ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.