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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juin 2026, n° 26/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE ET D' URBANISME ORSELLI, S.A.S. [ X ], Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE ORSELLI c/ S.A. FONDASOL, S.A. ZURICH INSURANCDE EUROPE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS, S.A. EUROMAF, S.A.R.L. CBC, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00961 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RG5O
du 05 Juin 2026
M. I 26/086
affaire : S.A.S. [X]
c/ S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A. EUROMAF, S.A. FONDASOL, S.A. ZURICH INSURANCDE EUROPE AG, S.A.R.L. CBC, S.A. GENERALI IARD,
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE CINQ JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Mai 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE ORSELLI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Recherchée en qualité d’assureur du maître d’oeuvre CEGETEC MEDITERRANNEE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, Non représenté
S.A. EUROMAF
Recherchée en qualité d’assureur de la société ALPES CONTRÔLE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, Non représenté
S.A. FONDA SOL
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Localité 9]
Non comparant, Non représenté
S.A. ZURICH INSURANCDE EUROPE AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC)
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société FONDA SOL
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté
S.A.R.L. CBC
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparant, Non représenté
S.A. GENERALI IARD
Recherchée en qualité d’assureur de la société CBC
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 27 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [U] [B], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [V], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire notamment de la SAS [X].
La SARL ATELIER ARCHITECTURE URBANISME ORSELLI, la société MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur du maître d’oeuvre CEGETEC MEDITERRANNEE, la SA EUROMAF, la SA FONDASOL, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SARL CBC, la SA GENERALI, n’ayant pas été appelées en cause, la SAS [X], autorisée par une ordonnance sur requête du 28 mai 2026, leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 29 mai 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 juin 2026, à laquelle la SAS [X] représentée par son conseil, a maintenu leur demande.
La SARL ATELIER ARCHITECTURE URBANISME ORSELLI, représentée par son conseil, a formé les protestations et réserves d’usage.
La société MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE, la SA EUROMAF, la SA FONDASOL, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SARL CBC, la SA GENERALI régulièrement assignée n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 .
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 27 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que postérieurement à la réception des travaux en date du 4 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [V] a constaté un risque d’instabilité de la falaise située à proximité de l’immeuble, susceptible d’entraîner un éboulement et qu’un risque d’effondrement d’un bloc rocheux existe.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SARL [X] expose que dans son compte-rendu d’expertise, l’expert a attiré l’attention des parties sur le risque d’instabilité et d’effondrement d’un napperon rocheux situé à proximité de la copropriété, qu’il a demandé au syndicat des copropriétaires de prendre des mesures conservatoires urgentes en interdisant l’accès au chemin situé à proximité de la falaise et l’accès au balcon des copropriétaires et qu’il est apparu que la responsabilité des défendeurs en leur qualité de constructeurs est susceptible d’être retenue à l’instar de la garantie de leur assureur .
Dans son compte-rendu du 17 avril 2026, l’expert indique qu’au regard de la gravité de la situation, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures conservatoires de mise en sécurité dans l’attente de la réalisation effective des travaux définitifs et qu’il conviendra d’examiner avec une attention particulière le rôle et les responsabilités des intervenants à l’acte de construire et notamment celle de la société GTS s’agissant de la conception et de la réalisation de l’ouvrage de soutènement et des dispositifs de sécurisation de la falaise. Il ajoute qu’il est légitime de s’interroger sur l’existence d’un défaut de conception et/ou d’exécution.
La demanderesse justifie au vu des pièces produites que la société ATELIER ARCHITECTURE URBANISME ORSELL, assurée auprès de la MAF, est intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception, que la société FONDASOL assurée auprès de la société ZURICH, est intervenue en qualité de bureau d’étude géotechnique, que la CBC assurée auprès de la compagnie GENERALI s’est vue sous-traiter le lot terrassement, que le bureau ALPES CONTROLE, assuré auprès de la société EUROMAF est intervenu en qualité de bureau de contrôle et que la compagnie L’AUXILIAIRE est l’assureur de la société CEGETEC MEDITERRANEE aujourd’hui liquidée, maître d’œuvre.
Dès lors, la SARL [X] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SARL ATELIER ARCHITECTURE URBANISME ORSELLI, la société MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE, la SA EUROMAF, la SA FONDASOL, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SARL CBC, la SA GENERALI, l’ordonnance de référé RG 25/1787 en date du 27 janvier 2026 ayant désigné [U] [B], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Vu les protestations et réserves de la SARL ATELIER ARCHITECTURE URBANISME ORSELLI ;
DÉCLARONS commune et opposable à la SARL ATELIER ARCHITECTURE URBANISME ORSELLI, la société MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE, la SA EUROMAF, la SA FONDASOL, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SARL CBC et la SA GENERALI, l’ordonnance de référé en date du 27 janvier [Immatriculation 1]/1787 ayant désigné [U] [B],
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que la SARL [X] communiquera sans délai à la SARL ATELIER ARCHITECTURE URBANISME ORSELLI, la société MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE, la SA EUROMAF, la SA FONDASOL, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SARL CBC et la SA GENERALI l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL ATELIER ARCHITECTURE URBANISME ORSELLI, la société MAF, la compagnie L’AUXILIAIRE, la SA EUROMAF, la SA FONDASOL, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SARL CBC et la SA GENERALI aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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