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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 26 mai 2026, n° 24/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [G] c/ [D] [A] [B], [T] [B] [I], [C] [B] [I], [X] [R] [L]
MINUTE N° 26/
Du 26 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/01060 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRD2
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2026 , signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
, Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS
, Me Jérôme ZUCCARELLI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Madame [D] [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3] (DANEMARK)
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [T] [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4] (DANEMA
représenté par Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [C] [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5] (DANEMARK)
représentée par Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [X] [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6] (ITALIE)
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
[J] [H] [I] né le [Date naissance 1] 1941 est décédée au Danemark le [Date décès 1] 1999 laissant pour lui succéder ses trois enfants :
– [T] [B] [I],
– [C] [B] [I],
– [X] [R] [L]
En l’état d’un testament danois fait à [Localité 5] le 30 avril 1992 le défunt a institué ses deux enfants [T] [B] [I] et [C] [B] [I] légataires de la quotité disponible.
La succession se compose des 3/4 en pleine propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 7], dans l’ensemble immobilier dénommé “les constellations de Fabron” constitué de 3 lots: un appartement, avec une cave et un box-garage.
Par ordonnance en date du 22 mars 2019, Maître [N] [G] a été désignée en qualité de mandataire successorale à la succession de feu [J] [H] [I]. Sa désignation a été reconduite par plusieurs ordonnances successives.
Par jugement du 28 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Nice a autorisé la cession du bien immobilier précité, qui est intervenue le 24 janvier 2023 au prix de 250 000 €.
Suivant acte authentique du même jour le notaire a dressé une attestation immobilière après décès
aux termes de laquelle les droits de chacun des héritiers sont répartis comme suit:
– 2/8 en pleine propriété à [X] [R] [L],
– 3/8 en pleine propriété à [C] [B] [I],
– 3/8 en pleine propriété à [T] [B] [I]
Par ailleurs, [D] [B], l’ex- épouse du défunt et indivisaire du bien pour l’avoir acquis avec lui le 16 décembre 1986, entend bénéficier de sa quote part à hauteur d’un quart.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Me [N] [G], soutenant que la fixation des droits des héritiers est sans incidence sur les droits revenant à [D] [B], a fait assigner [D] [B], [T] [B] [I], [C] [B] [I] et [X] [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins:
— de voir fixer les droits de chacun des héritiers de feu [J] [H] [I] sur les biens et droits immobiliers susvisés de la façon suivante :
– 2/8 en pleine propriété à [X] [R] [L],
– 3/8 en pleine propriété à [C] [B] [I],
– 3/8 en pleine propriété à [T] [B] [I]
– être autorisée à signer l’acte de notoriété fixant les droits des héritiers conformément au jugement à intervenir,
– juger que l’intégralité des frais irrépétibles et irrépétibles exposés seront à la charge de la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2026, [D] [B] demande au tribunal :
— d’autoriser Maître [G] à verser entre ses mains une somme de 62 694,80 €, correspondant à sa quote-part de droits indivis sur la vente du bien immobilier précité,
– condamner tout succombant à lui payer une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2026 à 18h29 [D] [B] maintient ses demandes précitées, et sollicite du tribunal, in limine litis vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile et vu l’article 135 du code de procédure civile :
– qu’il écarte des débats les conclusions récapitulatives et les pièces signifiées par [C] [B] [I] et [T] [B] [I] le 16 février 2026, veille de la clôture, par lesquelles ils demandent que [D] [B] perçoive sa quote-part du prix de vente après déduction d’une somme de 17 376,53 € correspondant à sa quote-part des frais liés à l’immeuble,
– de juger irrecevables les pièces et conclusions communiquées la veille de l’ordonnance de clôture par [C] [B] [I] et [T] [B] [I].
Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025 [C] [B] [I] et [T] [B] [I] demandent au tribunal de :
– leur donner acte de ce qu’ils acceptent expressément les demandes formulées par Maître [G] à savoir voir fixer les droits de chacun des héritiers tels que sollicité et ce indépendamment des droits et obligations de [D] [B] à hauteur d’un quart,
– autoriser Maître [G] ès qualité à signer l’acte de notoriété fixant les droits des héritiers et ayants droits de feu [J] [H] [I], conformément au jugement à intervenir,
– juger que chaque partie gardera à sa charge les frais exposés.
[X] [R] [L] n’a pas constitué d’avocat pour sa défense.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et à leurs conclusions précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 avril 2025 le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 17 février 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de [D] [B] visant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par [C] [B] [I] et [T] [B] le 16 février 2026 à 16h06.
L’article 16 du code de procédure civile édicte que “le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.”
En application de ce texte, le juge veille au déroulement loyal de la procédure, et à la ponctualité des échanges des conclusions et des pièces;
En l’espèce, l’ordonnance du 28 avril 2025 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 17 février 2026. L’envoi de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 16 février 2026 à 16h06, c’est-à-dire quelques heures avant la clôture et alors que dix mois s’étaient écoulés depuis la dernière audience de mise en état du 28 avril 2025, apparaît donc non seulement tardif mais de surcroît déloyal.
Lesdites conclusions et pièces seront par conséquent déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur la fixation des droits successoraux
En l’espèce, la juridiction saisie dans le cadre d’un mandat successoral fondé sur l’article 813-1 du Code civil n’a pas à déterminer les droits de chacun des héritiers. Elle ne peut que constater la dévolution successorale telle qu’elle résulte des éléments du dossier.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’attestation immobilière après décès établie par Maître [P] [Z], notaire à [Localité 8] le 24 janvier 2023, la reconnaissance des droits respectifs des héritiers de la façon suivante:
– 2/8 en pleine propriété à [X] [R] [L],
– 3/8 en pleine propriété à [C] [B] [I],
– 3/8 en pleine propriété à [T] [B] [I]
Afin de permettre l’établissement de l’acte de notoriété prévue par l’article 730-1 du Code civil et la poursuite du règlement de la succession, il y a lieu de constater les droits successoraux apparents des parties tels qu’ils résultent de la dévolution successorale susvisée, d’autant que ces droits ainsi fixés ne sont contestés par aucune des parties.
Cette constatation est faite sans préjudice des opérations ultérieures de liquidation et de partage de la succession.
Sur la signature de l’acte de notoriété
Aux termes de l’article 730-1 du Code civil, la preuve de la qualité d’héritier peut être établie par un acte de notoriété dressé par un notaire, lequel constate la dévolution successorale et mentionne les droits respectifs des héritiers.
Cet acte a pour seul objet de constater la qualité d’héritier, et les droits résultant de la loi ou des dispositions testamentaires, sans emporter par lui-même la réalisation d’un partage de la succession.
Par ailleurs, lorsqu’aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge a désigné un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession, le mandataire successoral est habilité à accomplir les actes nécessaires au règlement de la succession, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par le juge.
En l’espèce, la signature de l’acte de notoriété tend uniquement à constater la dévolution successorale et les quotes-parts revenant aux héritiers, telle qu’elle résulte de la loi et des dispositions testamentaires qui ont été prises par [J] [H] [I], sans procéder à un partage au sens des articles 815 et suivants du Code civil.
Il s’ensuit que cette formalité constitue un acte nécessaire à la poursuite du règlement de la succession, permettant au notaire de poursuivre les opérations successorales.
Dès lors, il y a lieu d’autoriser Maître [N] [G], mandataire successoral régulièrement désignée, à signer l’acte de notoriété, cette signature n’ayant pour effet que de constater la dévolution successorale avec la mention des quotes- parts de [T] [B] [I], [C] [B] [I] et [X] [R] [S] la succession,sans préjuger des opérations ultérieures de liquidation et de partage de la succession.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de 62 694,80 €
Il n’est pas contesté, et cela résulte des pièces produites, que le bien immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 9], dans l’ensemble immobilier dénommé “les constellations de Fabron” soit un appartement, avec cave et box-garage, dépendant partiellement de la succession, a été acquis en indivision par le défunt et [D] [B] le 16 décembre1986 devant Maître [F], notaire à [Localité 10] .
Ainsi, la qualité d’indivisaire de [D] [B] n’est pas contestée par les héritiers à hauteur d’un quart du bien immobilier vendu.
En application des articles 815 et suivants du Code civil, chaque indivisaire dispose d’un droit propre sur sa quote-part dans le bien indivis; le décès de l’un des indivisaires n’a pas pour effet de faire entrer dans la succession que sa quote-part dans l’indivision.
Il est établi que le 24 janvier 2023 [D] [B] a régulièrement participé à l’acte de vente et a consenti à la cession du bien à hauteur de 250 000 €; le prix de vente est donc entré dans la masse à partager et elle a droit sur ce prix au versement de sa quote part d’un quart; toutefois, il est certain que doit être déduit sur la part du prix lui revenant sa part des dettes de la succession et des éventuels frais versés par le notaire; or, il n’est produit aux débats aucun décompte notarial récent, celui produit date en effet du 10 mars 2023 et le décompte de Me [G] date du 3 avril 2020, de sorte qu’il est impossible de savoir ce qui peut revenir réellement à [Localité 11], en net.
Dans ces conditions, bien que [Localité 11] soit titulaire d’une quote-part d’un quart sur le prix de vente des biens immobiliers dépendants pour partie de la succession de [J] [H] [I], la détermination des sommes qui lui sont effectivement dues ne peut pas intervenir en l’absence d’un décompte de liquidation intégrant les dettes et charges de la succession; ainsi [D] [B] sera déboutée de ce chef .
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par [D] [B] sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CE MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition greffée en premier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces communiquées le 16 février 2026 à 16h06 par [C] [B] [I] et [T] [B] [I],
Constate les droits de chacun des héritiers et ayants droits de feu [J] [H] [I] sur les biens immobiliers et droits immobiliers de la façon suivante: – 2/8 en pleine propriété à [X] [R] [L],
– 3/8 en pleine propriété à [C] [B] [I],
– 3/8 en pleine propriété à [T] [B] [I]
Autorise maître [N] [G] ès qualités de mandataire successoral à signer l’acte de notoriété fixant les droits des héritiers tels que constatés,
Constate le droit de [D] [B] à sa quote-part d’un quart sur le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 9], dans l’ensemble immobilier dénommé “les constellations de Fabron” soit un appartement, avec cave et box-garage,
Déboute [D] [B] de sa demande de versement d’une somme de 62 694,80 € en l’absence de décompte récent des dettes et charges de la succession relativement aux biens immobiliers vendus,
Rejette la demande de [D] [B] tendant au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi la présidente signait avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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