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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance SA ERGO [ L ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01931 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3OU
du 12 Mars 2026
M. I 26/00000234
affaire : [M] [P], représenté par sa mère Madame [P], [C] [X] [E] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (SUEDE), demeurant [Adresse 1]
c/ Compagnie d’assurance SA ERGO [L], Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD, [W] [A], entrepreneur individuel., S.C.I. [Q]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le douze Mars À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [M] [P], représenté par sa mère Madame [P], [C] [X] [E] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (SUEDE), demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Rep légal : Mme [C] [P] (Représentant légal)
DEMANDEUR
Contre :
Compagnie d’assurance SA ERGO [L]
Prise en son établissement secondaire ERGO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [A], entrepreneur individuel.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
S.C.I. [Q]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026, délibéré prorogé au 12 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 9 août 2024, Monsieur [M] [P] [U], représenté par sa mère Madame [C] [P], a assigné la société civile de droit monégasque [Q] en référé aux fins notamment d’expertise.
Par exploit de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Monsieur [M] [P] [U], représenté par sa mère Madame [C] [P], a dénoncé la procédure auprès de la CPAM des Alpes-Maritimes.
Par exploits de commissaire de justice des 20, 21 et 25 novembre 2024, la société civile de droit monégasque [Q] a dénoncé la procédure auprès de la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [W] [A] et la société de droit étranger ERGO [L] [N].
Par Ordonnance du 23 mai 2025, il a été procédé à la jonction des affaires ; la radiation a par ailleurs été prononcée.
Par conclusions parvenues au greffe le 18 novembre 2025, Monsieur [M] [P] [U], représenté par sa mère Madame [C] [P] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [M] [P] [U], représenté par sa mère Madame [C] [P] sollicite :
— la jonction des trois dossiers (RG 24/01471 ; RG 25/02051 et RG 24/02053),
— le prononcé d’une mesure d’expertise médicale,
— la condamnation des succombants aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La représentante légale expose que des suites de l’effondrement du plafond du logement qu’elle occupait, survenu dans la nuit du son fils, [M] présente un trouble de stress post-traumatique qui perdure.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la société civile de droit monégasque [Q] sollicite :
— le rejet de la demande d’expertise,
— la condamnation de Monsieur [M] [P] [U] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
— le rejet de la demande de Monsieur [M] [P] [U] au titre des frais irrépétibles.
Elle expose qu’il n’est pas établi la présence de l’enfant au domicile de la mère au jour du sinistre. De plus, elle fait valoir que l’appartement en cause faisait à l’époque l’objet d’une rénovation dont la maîtrise d’œuvre avait été confiée à Monsieur [W] [A], couvert par une assurance souscrite auprès de ERGO FRANCE.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la société de droit étranger ERGO [L] [N] sollicite :
— le rejet de la demande d’expertise,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— la condamnation de Monsieur [M] [P] [U] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel en garantie de la SCI [Q],
— déclarer la SCI [Q] irrecevable en son appel en garantie
— débouter la SCI [Q] en son appel en garantie
— dire n’y avoir lieu à référé,
Très subsidiairement,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SA AXA France IARD sollicite :
À titre principal,
— le rejet de la demande d’expertise,
— la condamnation de Madame [C] [P], en qualité de représentante légale de Monsieur [M] [P] [U] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
— que l’expertise se déroule au contradictoire de Monsieur [A] et de son assureur, ERGO FRANCE,
En tout état de cause,
— le rejet des demandes de Madame [C] [P], en qualité de représentante légale de Monsieur [M] [P] [U], au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation de Madame [C] [P], en qualité de représentante légale de Monsieur [M] [P] [U] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Madame [C] [P], en qualité de représentante légale de Monsieur [M] [P] [U], ou de tous succombant aux dépens.
Elle expose que la demanderesse ne dispose pas d’un motif légitime s’agissant d’un dégât des eaux qui provoquerait une persistance des troubles psychologiques de l’enfant.
Monsieur [W] [A] et la CPAM des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 et prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, la jonction des dossiers ayant déjà été prononcée au terme de l’ordonnance de radiation du 23 mai 2025, il y a lieu de relever que cette demande est superfétatoire.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et non contestés que Madame [C] [P] demeurait au sein d’un bien immobilier situé [Adresse 2] au 2ème étage, lequel comprenait 4 studios et ce, afin d’y exercer son activité professionnelle qui consiste, selon extrait k-bis produit, en “la prise à bail de locaux d’hébergements en vue d’assurer leur gestion et leur exploitation sous forme de location meublée à usage d’habitation et/ou touristiques avec fournitures de prestations de services de type para hôteliers et organisation d’activité de loisirs.”
L’activité de la société dont Madame [C] [P] est la gérante suppose, au regard de ses caractéristiques de prestations hôtelières ou d’activités touristiques, une présence au sein même des locaux qui constituaient par ailleurs le siège social de la SAS ABBA LUXURY B&B, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Il résulte par ailleurs d’une attestation émanant de la caisse d’allocations familiales que Madame [P] avait procédé à son changement d’adresse à la date du 30 août 2020.
Enfin, il résulte du certificat de naissance et de famille que Madame [C] [P] dispose seule de l’autorité parentale sur son fils [M] [P] [U], sans qu’aucun élément versé par la demanderesse n’évoque une prétendue “interdiction de rencontrer le père à la suite d’une décision de justice « mais simplement une » absence de contact avec son père (décision judiciaire)” ainsi que cela ressort de l’évaluation psycho trauma du 31 mai et 7 juin 2023, établie par Madame [J], psychologue, et le Docteur [H], pédopsychiatre, du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital [M], le père étant de la nationalité brésilienne.
Aussi et bien que le compte rendu des services de secours ne fasse pas état de la présence de l’enfant dans les lieux du sinistre, il convient de relever qu’il ne fait pas davantage état de la présence de Madame [C] [P] qui n’est toutefois pas contestée.
Aussi le moyen tiré de l’éventuelle absence de l’enfant au jour du sinistre sera écarté au regard des éléments factuels rapportés tenant à l’âge de l’enfant au moment des faits, au déménagement de sa mère, seule titulaire de l’autorité parentale, à compter du 30 août 2020, de l’information donnée aux services de la caisse d’allocations familiales, de l’inscription du mineur au collège Ségurane à [Localité 2] pour l’année scolaire 2020/2021 ainsi qu’il résulte du certificat de scolarité, et de la souscription dès le 3 septembre 2020 d’une assurance scolaire qui ne peuvent que laisser présumer de la présence de l’enfant auprès de sa mère, corroborée de surcroît par les attestations produites par la demanderesse.
Il y a lieu de rappeler de surcroît qu’à l’époque des faits, la pandémie de Covid 19 n’était pas régulée justifiant une nouvelle période de confinement du 30 octobre au 15 décembre 2020.
Il résulte d’un courrier émanant de Madame [C] [P] adressé à la SCI [Q] dès le 13 août 2022, soit moins de deux ans après le sinistre, qu’elle fait état d’un “grave traumatisme psychologique” et “de l’absence de tout progrès depuis 2020” en raison de l’effondrement du plafond, souhaitant saisir officiellement la SCI et demandant la transmission de ce courrier à sa compagnie d’assurances.
En effet il résulte des bulletins scolaires tant de l’année 2020/2021 que de l’année 2021/2022 que le jeune [M] [P] [U] a présenté de nombreuses absences ne permettant pas, par ailleurs une évaluation des apprentissages, en raison des troubles qui l’ont atteint.
Si le premier certificat médical produit en date du 20 novembre 2020 fait état d’une visite au domicile situé à [Localité 9], en Italie, Madame [C] [P] indique s’être réfugiée au domicile d’amis, en capacité de l’héberger dans un environnement connu pour y avoir vécu, de surcroît durant une période au cours de laquelle les déplacements étaient complexes et réglementés.
De ce premier certificat médical il ressort “un état d’agitation psychomotrice avec des convulsions et des spasmes musculaires, une dyspnée anxiogène, des tremblements fixes et subtils” ; une fréquence cardiaque élevée, de même que la saturation en oxygène ainsi que la tension artérielle qui ont justifié l’administration de benzodiazépines et une recommandation d’un examens neuropsychiatriques.
Un certificat médical en date du 21 novembre 2020 évoque une crise d’angoisse aiguë avec prescription de valium.
Un certificat médical en date du 28 novembre 2020 évoque depuis la crise d’angoisse, des troubles du comportement et la persistance de phobies nocturnes, concluant à une réaction aiguë à un facteur de stress.
Un certificat médical en date du 27 décembre 2020 évoque un trouble de stress post traumatique avec une prescription de valium durant 60 jours.
Un certificat médical en date du 16 juillet 2021 évoque “un trouble de stress post-traumatique. Des troubles de l’humeur graves”, avec une absence de réponse aux diazépines par le patient.
Il est par ailleurs justifié d’une hospitalisation en psychiatrie du 14 octobre 2021 au 18 octobre 2021, avec une reconnaissance d’affections psychiatriques de longue durée à compter du 10 janvier 2022.
Il résulte de l’évaluation psycho trauma réaliser les 31 mai et 7 juin 2023 au sein de l’hôpital [M], un état de trouble de stress post-traumatique avec une aggravation de son état en 2021 en raison de plusieurs tentatives de suicide et hospitalisation, concluant à un trouble dépressif avec dysrégulation de l’humeur en 2021, réactionnel à l’effondrement du toit de leur appartement et persistance du tableau clinique. Est ainsi posé un diagnostic de trouble de stress post-traumatique comorbide d’un trouble de l’humeur (sans argument pour un trouble bipolaire à ce jour), nécessitant une prise en charge pédopsychiatrique en raison de l’évolution vers un trouble de stress post-traumatique complexe et/ou l’entrée dans un trouble de l’humeur de type bipolarité.
Ainsi, si les défendeurs considèrent l’événement comme étant minime, n’étant pas de nature à provoquer un état post-traumatique, il appartiendra à l’expert désigné de déterminer l’existence, le cas échéant d’une éventuelle fragilité psychologique ou psychiatrique antérieures, et dont le sinistre a provoqué un déclenchement ou même une aggravation d’un état préexistant de nature à révéler un état psychologique fragilisé ou une maladie psychiatrique.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
[F] [D]
CHU DE [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Port. : 06.62.09.59.85
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
15. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle ci devra être réexaminée ;
16. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe.
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 6 novembre 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXONS à la somme de 825 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [P] [U], représenté par sa mère Madame [C] [P] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire au plus tard le 7 mai 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation en application de l’article 267 du code de procédure civile ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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