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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 mars 2026, n° 24/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01150 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA5PD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
N° RG 24/01150 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA5PD
NAC : 28A
Jugement rendu le 06 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [I] [J] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [G] [T] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l’AARPI BOYER NASSAR, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [N] [Y]
Madame [P] [H] [K] veuve [Y]
demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [C] [Y] épouse [Z]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [S] [Y]
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 19 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Mars 2026
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, Maître Bernard CHANE TENG, Maître Jean claude DULEROY
le :
N° RG 24/01150 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA5PD – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [B] [Y] a reçu par partage anticipé une parcelle de terrain située [Localité 3], lieudit [Localité 4], cadastrée section BV n°[Cadastre 1]. M. [F] [B] [Y] est décédé le [Date décès 1] 1974 à [Localité 5], laissant pour lui succéder son épouse Mme [P] [H] [K] et leurs cinq enfants : M. [G] [T] [Y], M. [S] [Y], Mme [N] [Y], M. [I] [J] [Y] et Mme [M] [C] [Y].
Les ayants-droits de M. [F] [B] [Y] ont convenu de procéder à la division de la parcelle cadastrée BV [Cadastre 1] en quatre lots pour quatre des cinq enfants à l’exception de M. [S] [Y], lequel s’est vu attribuer par acte de donation du 13 mars 1997 la parcelle située [Localité 3], [Adresse 6], cadastrée section BR n°[Cadastre 2], précédemment reçue par Mme [P] [H] [K], sa mère, le 18 juillet 1967.
Mme [N] [Y], M. [I] [J] [Y] et Mme [M] [C] [Y] ont chacun édifié une maison d’habitation sur la portion devant faire l’objet d’une donation sans pour autant qu’un acte ne soit formalisé.
Par jugement rendu le 22 janvier 2020, M. Le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre statuant en la forme des référés a ordonné la libération de l’allée menant à l’habitation de M. [I] [J] [Y] et a condamné ce dernier à retirer son portail et sa clôture pour permettre à M. [G] [T] [Y] d’accéder à sa propre parcelle.
Echouant à parvenir à un partage amiable de la succession de M. [F] [B] [Y], M. [I] [J] [Y] a fait assigner Mme [P] [H] [K], M. [G] [T] [Y], M. [S] [Y], Mme [N] [Y] et Mme [M] [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre par actes de commissaire de justice en date du 22 et du 26 mars 2024.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 20 mai 2025, M. [I] [J] [Y] sollicite notamment de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [F] [B] [Y], débouter Mme [N] [Y] et Mme [M] [C] [Y] de leur demande d’attribution des maisons d’habitation sises au [Adresse 7] et au [Adresse 8], débouter les défendeurs de leur demande de tirage au sort des deux lots restants et ordonner la licitation de la parcelle BV [Cadastre 1].
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 18 juin 2025, Mme [P] [H] [K], M. [G] [T] [Y], M. [S] [Y], Mme [N] [Y] et Mme [M] [C] [Y] ont formulé des prétentions portées par leur conseil Me Bernard Chane-Teng de la SELARL [O] [X].
Toutefois, la SELARL [O] [X] a été placée en liquidation judiciaire par un jugement en date du 18 novembre 2025 prononcé par le tribunal de commerce de Saint-Pierre.
Me [E] s’est constitué en lieu et place de Me [O] le 18 décembre 2025 mais uniquement au profit de M. [G] [T] [Y].
Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 19 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
[…]
L’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SELARL de Me Bernard Chane-Teng, avocat du demandeur, a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 18 novembre 2025 prononcé par le tribunal de commerce de Saint-Pierre.
A la date du dépôt de dossier, aucun autre avocat n’a fait connaître sa constitution en lieu et place de la SELARL [O] [X] au profit de Mme [P] [H] [K], M. [S] [Y], Mme [N] [Y] et Mme [M] [C] [Y] ni aucun administrateur provisoire qui aurait été désigné par le Bâtonnier ne s’est manifesté.
Aussi, afin de régulariser la procédure, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025 et de renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 9 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Révoque l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 avril 2026 pour la régularisation de la désignation d’un avocat en lieu et place de la SELARL [O] [X].
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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