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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de Monsieur [ N ] |
Texte intégral
N° RG 23/01750 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYGC
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
ENTRE:
Madame [X] [J]
née le 27 Avril 1965 à [Localité 7] (03)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [T] [I]
né le 22 Mars 1974 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6] FRANCE
représenté par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [N]
assignée en l’agence de Monsieur [D] [O] – [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [N] exerçant sous l’enseigne LES ATELIERS DE [M] [N] inscrit au registre des Métiers de l’Ardèche sous le n°[Numéro identifiant 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Céline TREILLE lors des débats et Valérie DALLY lors du prononcé
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 9].
Ils affirment que :
— en 2020, ils ont souhaité effectuer des travaux d’aménagement dans les dépendances et garage se trouvant au rez-de-chaussée de cette maison ;
— à cet effet, ils ont contacté Monsieur [M] [N] qu’ils connaissaient ;
— le 28 avril 2020, un devis de travaux de gros œuvre a été établi par cet artisan pour un montant total de 16 637.74 € TTC ;
— ils ont réglé la somme totale de 16 637.74 € représentant le montant du devis accepté;
— très vite seraient apparues des difficultés sur le chantier ;
— Monsieur [M] [N] aurait, en outre, sollicité un prix supplémentaire au motif que la sableuse prévue à l’origine n’était pas disponible et qu’il devait en prendre une autre plus chère ce qu’ils auraient refusé ;
— surtout, Monsieur [M] [N] n’aurait pas respecté le devis et aurait supprimé de sa seule autorité une ouverture ce qui n’avait pas été prévu ;
— il résulterait d’un constat d’huissier du 26 mai 2021 dressé par Maître [B] [Y], qu’il existe, sur ce chantier, de nombreuses malfaçons, comme, par exemple que :
□une partie des joints des murs en pierre n’a pas été brossée,
□les finitions de la voûte n’ont pas été réalisées,
□l’ouverture donnant sur le garage présente des largeurs différentes sur la hauteur de l’ouverture et il en est de même sur la largeur,
□il n’existe aucun jambage sur cette ouverture,
□le linteau est constitué de quatre poutres bois différentes juxtaposées,
□ sur le mur opposé, il existe des traces de chaux et la pierre n’a pas été nettoyée,
□ les encadrements des ouvertures sur la rue ne sont pas identiques ;
— la réception des travaux aurait été imposée par Monsieur [M] [N] à Madame [X] [J] ce en l’absence de Monsieur [T] [I] ;
— en effet, le 9 mars 2021 vers 9 heures, Monsieur [M] [N] aurait exigé une réunion pour la réception des travaux alors que Monsieur [T] [I] était à [Localité 8] et Madame [X] [J] sur son lieu de travail ;
— ils lui auraient demandé de décaler cette réunion ;
— Monsieur [M] [N] se serait énervé et aurait exigé que le procès-verbal de réception soit signé sans visite du chantier et sans réserve ;
— lorsqu’il serait parti il aurait pris toutes les clefs des garages qu’il aurait pu trouver ;
— Monsieur [M] [N] serait revenu sur les lieux le vendredi 12 mars 2021 ;
— ils lui auraient remis le dernier chèque de 10% de la somme convenue, sans pouvoir obtenir de l’artisan une visite du chantier ;
— Monsieur [M] [N] aurait sollicité le règlement d’une nouvelle facture ce qui aurait été refusé par Monsieur [T] [I] ;
— ils ont prévenu la Gendarmerie et déposé une plainte le lendemain.
Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] ont sollicité en référé une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 février 2022, il a été fait droit à cette demande, l’expertise étant confiée à Monsieur [U] [S].
Ce dernier a déposé son rapport le 3 novembre 2022.
Par actes des 06 et 28 avril 2023, Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] assignaient Monsieur [M] [N] et AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] demandent de :
— Dire recevable et bien fondée la demande qu’ils formée.
— Dire Monsieur [M] [N] seul et entièrement responsable du préjudice qu’ils ont subi.
— Condamner Monsieur [M] [N] conjointement avec la compagnie d’assurance AXA à leur régler :
— la somme de 3 509 € au titre des malfaçons
— la somme de 5 000 € au titre du préjudice esthétique
— la somme de 2 500 € au titre des surfacturations la somme de 2 000 € au titre du comportement de Monsieur [M] [N]
— la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprises des malfaçons
— Condamner Monsieur [M] [N] conjointement avec la compagnie d’assurance AXA au remboursement des frais d’expertise, des frais de constat d’huissier et de l’assignation de référé.
— Condamner Monsieur [M] [N] conjointement avec la compagnie d’assurance AXA à leur régler la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [M] [N] et la compagnie AXA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] [N] demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER l’ensemble des demandes à son encontre compte tenu de l’absence de réserve émise à la réception et de l’absence de responsabilité de l’artisan ;
— DEBOUTER Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la répartition des responsabilités sera fixée à hauteur de 40% pour Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I], et à hauteur de 60% pour Monsieur [M] [N] ;
— JUGER en conséquence que la quote-part lui incombant ne saura dépasser la somme de 2.105,40 € TTC au titre du chiffrage des travaux de reprise tel qu’arrêté par l’expert judiciaire ;
— REJETER les demandes pour le surplus ;
— CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER in solidum Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 840 € TTC au titre de la facture de travaux complémentaires exécutés à la demande du maître d’ouvrage ;
— CONDAMNER in solidum Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] au paiement d’une amende civile dont le montant sera fixé par le Tribunal;
— CONDAMNER in solidum Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] à payer la somme de 1.500 € à son profit au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— ORDONNER en tant que besoin la compensation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— JUGER que les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4.237,89 € seront répartis selon la quote-part de responsabilité de chacune des parties dans la survenance des désordres;
— FIXER sa quote-part à hauteur de 60 %,
CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à le relever et garantir au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, en application de la garantie protection juridique,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Dans ses dernières conclusions, AXA FRANCE IARD demande de :
A titre principal,
— REJETER les demandes de condamnation présentées par les consorts [J]-[I] à son encontre, compte tenu de l’absence de réserve émise à la réception et de l’absence corrélative de responsabilité de Monsieur
[N].
— REJETER les demandes de condamnation présentées par Monsieur [N] à son encontre d’AXA France IARD, visant à être relevé et garanti des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire,
— REJETER les demandes de condamnation présentées par les consorts [J]-[I] et Monsieur [N] son encontre au titre des points n°1, 2, et 4 à 9, en l’absence de mobilisation des garanties de la police souscrite,
— DECLARER applicable la franchise stipulée au contrat, s’agissant du point n°3 « Ouverture donnant sur le garage : largeurs différentes sur la hauteur et la largeur de l’ouverture ».
En tout état de cause :
— REJETER les demandes présentées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
— CONDAMNER Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] ou qui mieux devra à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, frais d’expertise compris.
MOTIFS,
1- SUR LA DEMANDE DE REJET DES DEMANDES COMPTE TENU D’UNE RÉCEPTION SANS RÉSERVES
Vu l’article 1792 – 6 du Code Civil ;
En l’espèce, la compagnie AXA conclut au rejet des demandes des consorts [J]-[I], compte tenu du fait que la réception sans réserves a couvert les désordres apparents et a purgé l’ouvrage, de sorte que toute action est désormais impossible.
Monsieur [N] fait siens les arguments de son assureur.
Au soutien de ses demandes, les défendeurs mettent en avant que :
— conformément à la jurisprudence courante, la réception intervenue sans réserve couvre les désordres apparents et interdit toute action du maître de l’ouvrage à l’égard du constructeur ;
— le procès-verbal de réception sans réserve signifie que le maître de l’ouvrage a accepté les travaux en l’état, ainsi que tous vices apparents existant au moment de la réception.
Or on ne saurait, en l’espèce, tenir compte de l’absence de réserves sur le procès-verbal de réception compte tenu des circonstances dans lesquelles ledit procès-verbal a été signé.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites à ce titre que :
— certes, le procès-verbal ne mentionne aucune réserve ;
— néanmoins, il est constant que ce procès-verbal a été signé le 12 mars avec un effet au 9 mars 2021, ce qui paraît pour le moins incohérent ;
— il n’a jamais été contesté que, lors de la réception des travaux, Monsieur [M] [N] a détruit une partie d’un muret sous l’effet de la colère ;
— ce contexte particulièrement tendu de la réception des travaux est confirmé par les attestations produites par les demandeurs, qui n’est combattu que par l’unique attestation de la concubine de Monsieur [M] [N], qui note elle même l’épisode de la destruction du muret par ce dernier ;
— il n’est pas contesté non plus que, le 9 mars 2021, Monsieur [M] [N] est reparti avec les clés du garage, ce dont il n’avait pas le droit ;
— le procès-verbal de réception a été contesté par Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I], notamment dans leur lettre du 15 juin 2021 ;
— il est constant que les demandeurs ont déposé plainte contre Monsieur [M] [N] ;
— les mails échangés entre les parties démontrent la réticence des demandeurs à signer le procès-verbal de réception ;
— en tout état de cause, la destruction du muret ne saurait être considérée comme un désordre apparent lors de la réception sans réserve et qui serait couvert par celle-ci.
D’ailleurs, dans son rapport, l’expert judiciaire relate les faits de la façon suivante sans que cela n’entraîne de contestation ou de dire de la part des parties :
« HISTORIQUE
Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 9] depuis le 30 Aout 2011.
(…)
Le 28 Avril 2020, un devis de travaux de gros-œuvre est établi par Monsieur [N] pour un montant de 16637,74 € TTC (…)
Les travaux ont ensuite débuté en janvier 2021.
(…)
Des travaux supplémentaires ont été envisagés entre les parties mais des problèmes de temps et de budget sont apparus entre les demandeurs et Monsieur [N].
(…)
Par la suite, la situation s’est dégradée et différentes altercations ont eu lieu.
(…)
Dès les travaux terminés, Monsieur [N] aurait imposé la réception des travaux le 9 mars 2021 alors que Monsieur [I] était à [Localité 8] et Madame [J] sur son lieu de travail.
Le vendredi 12 mars 2021, Monsieur [N] est revenu pour réclamer le complément de son paiement et présenter une facture de travaux supplémentaires qui fut refusée par les Maîtres de l’Ouvrage. C’est alors que Monsieur [N] se serait emporté et aurait détruit partiellement le muret qu’il avait construit et jeté un sac de chaux au sol.
Suite à cette altercation Monsieur [I] et Madame [J] ont alors déposé plainte et ont du changer leurs serrures. »
Dans ces conditions, la demande de rejet des prétentions des demandeurs à ce titre sera rejetée.
2- SUR LES RESPONSABILITÉS
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil ;
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
« 9- FOURNIR TOUS ELEMENTS TECHNIQUES ET DE FAIT PERMETTANT DE DETERMINER LES RESPONSABILITES ENCOURUES:
Nous estimons que la responsabilité des principaux désordres constatés, et détaillés au Paragraphe 4 relève techniquement selon nous, de l’entreprise de [M] [N] :
— L’exécution de la reprise en sous-œuvre concernant la création du passage entre les deux volumes existants manque de rigueur dans l’exécution (faux aplomb constaté, largeur irrégulière).
— La dégradation volontaire du muret de la jardinière n’aurait pas dû se produire.
— Quelques détails de finition auraient du être plus aboutis.
Nous estimons que la responsabilité de Monsieur [T] [I] et de Madame [X] [J] peut-être également avancée du fait de :
— L’incohérence constatée entre l’affectation des locaux au stade du permis de construire (appartement pour handicapés) et la nouvelle affectation annoncée en salle de yoga. Ce manque de clarté dans le détail de l’aménagement des locaux traduit l’absence d’une Maitrise d’œuvre de conception, avec notamment l’absence de plans précis à l’échelle dans l’avancement des travaux. La nouvelle affectation en salle de yoga impliquera d’ailleurs une nouvelle autorisation en tant que local recevant du public.
— Leur participation mal définie en tant que « acteurs du chantier » et partie prenante des interventions (fourniture de pierres, etc…).
— Monsieur [M] [N] a du composer avec l’absence d’éléments précis concernant l’aménagement des locaux, mais il aurait du affirmer son devoir de conseil et il n’aurait pas du intervenir sans obtenir plus d’éléments graphiques.
Nous considérons donc une responsabilité partagée entre Monsieur [N] majoritairement et Monsieur [I] et Madame [J] dans une moindre mesure.
Nous laissons au Tribunal souverain, l’appréciation du partage des responsabilités. »
Il en résulte que :
— l’expert conclut à juste titre au partage de responsabilités entre Monsieur [N] et les demandeurs ;
— Monsieur [N] n’était pas chargé de la mission de maîtrise d’œuvre, contrairement aux affirmations des demandeurs.
C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé l’expert judiciaire en réponse à un dire du conseil des demandeurs, indiquant :
« La pièce N°3 de Maître Sylvie BERTHIAUD constitue un mémoire de travaux pour les prestations de maçonnerie de Monsieur [N].
Ce mémoire ne constitue pas une étude de Maitrise d’œuvre avec la fourniture de plans techniques précis cotés (sur l’entête du mémoire aucun nom indiqué pour la Maitrise d’œuvre…)
Il appartenait bien à Monsieur [I] et Madame [J] de définir ou de faire définir les caractéristiques du projet souhaité avec des plans permettant de donner des indications précises de positionnement des différents éléments. »
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’un partage de responsabilité à hauteur de 70/30 apparait adapté.
Dans ces conditions, la part de responsabilité des consorts [J]-[I] sera fixée à hauteur de 30%, et celle de Monsieur [N] à hauteur de 70%.
3- SUR LES DOMMAGES
3-1-Au titre des dommages chiffrés par l’expert
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
« Les travaux nécessaires pour remédier aux dommages ou imperfections constatés relèvent de travaux de rénovation en maçonnerie.
Le coût prévisionnel des travaux peut être évalué suivant les différents postes détaillés ci-après (aucuns devis communiqués) :
7.1) Joints de murs en pierres non brossés et traces de chaux non nettoyées :
Léger brossage ou gommage sur 30% estimés de la surface du garage soit environ 20
M2
• Estimé à 20 m2 x 20 € soit : 400 € HT
7.2) Finitions de joints au niveau de la voute:
Finition des joints non réalisés pour stabilisation
• Estimé forfaitairement à : 300 € HT
7.3) Reprise des jambages de l’ouverture créée :
Intervention comprenant la dépose et la remise en place des pierres de niveau constituant les jambages de 2 mètres de hauteur environ :
Dépose estimée à 170 € / ML
Repose estimée à 290 € / ML
• Estimé à : 1840 € HT
7.4) Muret de pierre de la jardinière endommagé à re-bâtir :
Intervention comprenant la réutilisation des pierres restées sur place, puis jointoiement.
• Estimé forfaitairement à : 500 € HT
7.5) Poste nettoyage
Intervention en fin de chantier pour effectuer le nettoyage et l’enlèvement des protections et gravois.
• Estimé à : 150 € HT
MONTANT TOTAL ESTIME DE LA REMISE EN ETAT 3.190,00 € HT (3509 €
TTC – TVA 10%) »
Les demandeurs sollicitent que l’intégralité du coût de ces travaux soit prise en charge par Monsieur [N].
Or, en application du partage des responsabilités, la part de Monsieur [N] sera fixée à 70%, pour les points 1,2,3,5, soit 70 % de 2959 € TTC, soit 2071.30€ TTC.
Concernant le point 4, aucun partage de responsabilité ne sera retenu, s’agissant d’une destruction volontaire du muret.
En définitive, Monsieur [M] [N] sera condamné à payer à Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] la somme de 2621.30 € (2071.30 + 550).
3-2- S’agissant de la demande concernant le préjudice esthétique
En l’espèce, Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [N] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de ce préjudice esthétique, en affirmant que l’expert n’aurait pas chiffré de préjudice sur ce point.
Or il résulte du rapport d’expertise que :
— selon le paragraphe 4 (page 13) du rapport, l’expert devait répondre à la mission suivante : « vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, les décrire, en préciser la nature et la gravité » ;
— ces désordres allégués sont repris point par point dans le rapport, puis la remise en état est intégrée au chiffrage global (pages rapport 13 à 17 pour les constatations, puis 18 à 19 pour le chiffrage) :
— désordres allégués :
« 4-1) Une partie des joints de murs en pierres n’ont pas été brossés
(…)
Quelques légères traces de chaux sont restées visibles sur certaines pierres après réalisation des joints par Monsieur [N], mais ne constituent pas un désordre, mais un léger défaut d’ordre esthétique
4-6) Sur le mur opposé il existe des traces de chaux et la pierre n’a pas été nettoyée :
Nous n’avons pas constaté de désordres mais une prestation non complètement terminée et inesthétique. » ;
— Chiffrage des travaux visant à remédier à ce désordre esthétique :
« 7. 1)Joints de murs en pierres non brossés et traces de chaux non nettoyées:
Léger brossage ou gommage sur 30% estimés de la surface du garage soit environ 20 M2
• Estimé à 20 m2 x 20 € soit : 400 € HT ;
— désordres allégués :
« 4-2) Les finitions de la voûte n’ont pas été réalisées :
Cette prestation ne constitue pas un désordre mais une finition non aboutie »
— Chiffrage des travaux visant à remédier à ce désordre esthétique :
« 7.2) Finitions de joints au niveau de la voute:
Finition des joints non réalisés pour stabilisation
• Estimé forfaitairement à : 300 € HT ;
— désordres allégués :
« 4-3) L’ouverture donnant sur le garage présente des largeurs différentes sur la hauteur de l’ouverture, et il en est de même sur la largeur :
Ce désordre concernant l’irrégularité dimensionnelle du passage, a un impact dans l’état actuel, surtout esthétique.
— Chiffrage des travaux visant à remédier à ce désordre esthétique :
7.3) Reprise des jambages de l’ouverture créée :
Intervention comprenant la dépose et la remise en place des pierres de niveau constituant les jambages de 2 mètres de hauteur environ :
Dépose estimée à 170 € / ML
Repose estimée à 290 € / ML
• Estimé à : 1840 € HT
Il en résulte que :
— les défauts esthétiques, même s’ils ne constituent pas un désordre, sont pris en compte;
— l’expert a donc pris en considération ces éléments, les a intégrés au chiffrage définitif au titre des travaux de reprise, tout en tenant compte de la particularité de l’ouvrage.
Dans ces conditions, les demandes des maîtres d’ouvrage au titre du préjudice esthétique apparaissent infondées et injustifiées, et seront rejetées.
3-4 S’agissant des demandes concernant les surfacturations
En l’espèce, Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] affirment que l’expert retiendrait des malfaçons tout en constatant que des travaux n’ auraient pas été réalisés, et sans déduire des factures de l’artisan, le coût des travaux.
Ils listent au titre de travaux non réalisés selon eux :
— des IPN non posés pour 600 € devis, la somme de 1500 € ayant été réglée à l’entreprise RIVORY,
— des jambages non posés pour 800 €, s’agissant d’une technique particulière,
— la voûte non finie pour 500 €,
— le nettoyage du chantier pour 600 € avec déblaiement de la case du bac à fleurs.
Ils sollicitent donc à ce titre la condamnation de Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.500 €.
Or il résulte du rapport d’expertise que :
— s’agissant de l’IPN, l’expert tout en indiquant que ces travaux n’ont effectivement pas été réalisés par Monsieur [N] mais par l’entreprise RIVORY (sans pour autant qu’il en ait été justifié) indique que des percements pour le passage des câbles ont été réalisés à la place de cette prestation, et il n’est pas démontré qu’il y a une surfacturation au titre de cette prestation ;
— s’agissant des jambages, l’expert constate à de nombreuses reprises au sein de son rapport que ces travaux ont été réalisés, et il confirme qu’il n’y avait pas de désordres à ce titre dans la mesure où il a constaté la présence de jambages soutenant l’extrémité du linteau, précisant que « cette prestation a été effectuée suivant les termes du devis signé » (page 15, point 4-4), de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il y a une surfacturation au titre de cette prestation ;
— s’agissant de l’absence de finition de la voûte, l’expert a indiqué ce désordre comme étant d’ordre esthétique et a chiffré la reprise à 300 € HT (page 18, point 7.2), de sorte qu’il n’est pas démontré qu’une surfacturation pourrait être retenue à ce titre ;
— concernant le nettoyage du chantier, l’expert l’a chiffré au titre de travaux de reprise à hauteur de 150 € HT (page 18, point 7.5), de sorte qu’il n’est pas démontré qu’une surfacturation pourrait être retenue à ce titre.
Il en résulte que l’ensemble des demandes au titre de la surfacturation présentées par les consorts [J]-[I] apparait injustifié, dans la mesure où l’intégralité des postes concernés a déjà été évoquée par l’expert judiciaire et estimée dans son rapport.
Dès lors, les demandes des maîtres d’ouvrage à ce titre seront rejetées.
3-5 S’agissant de la demande concernant le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux
En l’espèce, les consorts [J]-[I] sollicitent la somme complémentaire de 1.000 € au titre du prétendu préjudice de jouissance pendant la réalisation de travaux de reprise, pour une durée de deux semaines.
Or il résulte du rapport d’expertise que :
« PREJUDICES SUBIS, S’ILS EXISTENT :
Monsieur [T] [I] et Madame [X] [J] estiment souffrir d’un préjudice esthétique concernant les travaux mal réalisés et de la nécessité de les reprendre.
De par ce fait, un préjudice de perte de jouissance partielle pourrait être retenue, pendant la durée des travaux de reprise évaluée à 2 semaines maximum.
Nous laissons au Tribunal l’appréciation de ce préjudice. »
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance des demandeurs pendant la durée des travaux étant établi, il convient de condamner à ce titre Monsieur [M] [N] à payer à Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] une somme de 500 €.
3-6 S’agissant de la demande concernant le préjudice lié au comportement de Monsieur [N]
En l’espèce, les demandeurs reprochent au concluant un comportement « violent et sans fondement » à l’égard de Madame [X] [J] et de Monsieur [T] [I].
Ils l’accusent notamment de « tapage dans le village et en particulier devant le lieu de travail de Madame [J] », et ce au tire de sa responsabilité délictuelle.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— certes, il a été retenu que la réception des travaux s’est déroulée dans un climat tendu principalement du fait du comportement de Monsieur [M] [N] ;
— néanmoins, les éléments produits par Monsieur [M] [N] concernant le contexte plus général du déroulement des travaux, et notamment les attestations et les mails produits à ce titre, démontrent que les torts sont partagés concernant ce contexte;
— par ailleurs, aucun préjudice distinct de ceux déjà indemnisés n’est en l’espèce démontré de la part des demandeurs en lien avec le comportement de Monsieur [M] [N].
Dans ces conditions, les éléments constitutifs d’une faute délictuelle civile n’étant pas réunis, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre.
4- SUR LA DEMANDE À TITRE RECONVENTIONNEL DE MONSIEUR [M] [N]
En l’espèce, Monsieur [M] [N] affirme que :
— des travaux complémentaires qu’il aurait réalisés ne lui auraient pas été réglés ;
— il s’agirait de sa facture n°F-2103-79 du 09/03/2021 d’un montant de 840 € TTC, relative aux travaux supplémentaires et des modifications réalisés à la demande des maîtres d’ouvrage, et ayant fait l’objet d’un écrit signé entre les parties le 30 janvier 2021, en cours de chantier.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— la facture dont le règlement est été demandé concerne les travaux complémentaires de piquetage et de carottage sollicités par Monsieur [I] ;
— si le devis n’a pas été signé pour ces travaux, un écrit a tout de même été établi entre les parties au mois de janvier 2021, signé de la main des consorts [J]-[I], et sur lequel Monsieur [N] a également apposé sa signature, ce qui est d’ailleurs constaté par l’expert judiciaire au sein de son rapport :
« 3-3-8) « carotteuse voir (ajout [T]) … travaux F-2013 – 79 [I].
Il s’agit vraisemblablement d’une demande complémentaire de Monsieur [I] pour le carottage pour le passage de câbles électriques (réalisé) » (page 13) ;
— il résulte du rapport d’expertise que :
« 8.) FAIRE LE COMPTE ENTRE LES PARTIES :
8.1) Montant des travaux réglés par Monsieur [T] [I] et Madame [X] [J] :
— Montant du devis signé le 28/04/2020 : 16 637,74 € TTC
— Acompte réglé du 13/05/2020 : 3327,55 € TTC
— Acompte réglé du 28/01/2021 : 5823,21 € TTC
— Acompte réglé du 01/03/2021 : 5823,21 € TTC
— Acompte réglé du 09/03/2021 : 1663,77 € TTC
— Reste du : 0 €
8.2) Montant des travaux supplémentaires réclamés et transmis par l’entreprise de Monsieur [M] [N] (pièce N°8 – Maître Sylvie BERTHIAUD)
— Facture du 09/03/2021 non réglée 840,00 € TTC ».
Madame [J] et Monsieur [I] seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de la somme de 840,00 € TTC au profit de Monsieur [N], étant précisé qu’une compensation sera ordonnée à ce titre.
5- SUR LA DEMANDE CONCERNANT LA MOBILISATION DES GARANTIES de AXA FRANCE IARD
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Monsieur [N] a souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, une police d’assurance BATISSUR à effet du 30 avril 2018 ;
— pour les griefs allégués par les consorts [J] [I] que l’expert considère non comme des désordres, mais comme des prestations non abouties, à savoir les points n°1 (qualité des joints de murs de pierre), n°2 (finition de la voute au droit de la rétention d’eau de la source) et n°6 (traces de chaux non nettoyées), les garanties de la police souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ne sauraient être mobilisées au titre de ces prestations non achevées ;
— en effet, en application de l’article 2.15 « responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire » ;
« L’assureur garantit le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsqu’après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage, et dans les limites de cette garantie »,
l’article 2.20.5 des conditions générales AXA prévoyant, quant à lui, qu’est exclue de la garantie des dommages matériels intermédiaires :
« L’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultats des obligations du marché ».
— pour ce qui est du point n°7, le muret en pierre de la jardinière démonté, il est constant que :
— ce muret a été démonté par Monsieur [N] du fait de son mécontentement en fin de chantier ;
— ce désordre est de nature décennale, l’expert retenant une impropriété à destination ;
— s’agissant de la garantie responsabilité pour dommages de nature décennale, l’article 2.13.1 des conditions générales AXA exclut de cette garantie :
« Les dommages résultant exclusivement du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré » ;
— il en résulte que, le démontage partiel du muret en pierre de la jardinière étant un fait intentionnel de Monsieur [N], on ne saurait solliciter la garantie d’AXA à ce titre, au regard de la clause d’exclusion précitée.
Monsieur [N] invoque la garantie RC professionnelle souscrite auprès d’AXA.
Or, il résulte des termes des conditions générales auxquelles renvoient les conditions particulières de la police d’assurance souscrite que, s’agissant de ladite garantie :
« En complément des exclusions communes à toutes les garanties du contrat formulées à l’article 4.1., ne sont pas garantis :
(…)
Les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en soustraitance » (page 28).
En conséquence, la garantie RC souscrite par Monsieur [N], n’a pas vocation à s’appliquer :
— aux réclamations présentées par les consorts [J]-[I], sachant que l’exclusion légale de faute intentionnelle entraîne l’inexistence de l’assurance et de ce fait s’impose à l’égard de tous et sont donc opposables aux tiers au contrat ;
— à la demande de garantie formulée à ce titre par Monsieur [N] à l’endroit d’AXA.
Les demandes tant des demandeurs que de Monsieur [M] [N] à l’encontre de AXA FRANCE IARD seront donc rejetées.
6- Sur les autres demandes
Aucune malice ou mauvaise foi n’étant caractérisée de la part de Monsieur [M] [N], la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Pour la même raison, aucune amende civile ne saurait être prononcée en l’espèce.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
Quant aux dépens, il convient de juger que les frais d’expertise engagée par les demandeurs et qui s’élèvent à la somme de 4.237,89 € seront répartis selon la quote-part de responsabilité de chacune des parties dans la survenance des désordres, c’est-à-dire à hauteur de 30 % pour les consorts [J]-[I], et à hauteur de 70 % pour Monsieur [N].
Enfin, il convient de rejeter la demande de Monsieur [M] [N] visant à ce que la compagnie AXA France IARD soit condamnée à relever et garantir ce dernier au titre des condamnations pour les dépens prononcées à son encontre, aucune garantie de l’assureur n’ étant en l’espèce mobilisable.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
JUGE que la répartition des responsabilités sera fixée à hauteur de 30% pour Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I], et à hauteur de 70% pour Monsieur [M] [N] exerçant sous l’enseigne Les Ateliers de [M] [N] sauf concernant la destruction du muret ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] exerçant sous l’enseigne Les Ateliers de [M] [N] à régler à Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] :
— la somme de 2621.30€ au titre des malfaçons
— la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprises des malfaçons
CONDAMNE in solidum Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [M] [N] exerçant sous l’enseigne Les Ateliers de [M] [N] la somme de 840 € TTC au titre de la facture de travaux complémentaires exécutés à la demande du maître d’ouvrage ;
ORDONNE la compensation entre les sommes que Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] sont condamnés à payer à Monsieur [M] [N] exerçant sous l’enseigne Les Ateliers de [M] [N] et celle que Monsieur [M] [N] exerçant sous l’enseigne Les Ateliers de [M] [N] est condamné à payer à Madame [X] [J] et Monsieur [T] [I] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
JUGE que les dépens et les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4.237,89 € seront répartis selon la quote-part de responsabilité de chacune des parties dans la survenance des désordres;
FIXE la quote-part de Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne Les Ateliers de [M] [N] à hauteur de 70 % ;
REJETTE les demandes des demandeurs et de Monsieur [M] [N] exerçant sous l’enseigne Les Ateliers de [M] [N] à l’encontre de AXA FRANCE IARD;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES
Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND
Le
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