Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 1re chambre civile, 22 juillet 2025, n° 23/01750
TJ Saint-Étienne 22 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'entrepreneur pour malfaçons

    La cour a constaté que les malfaçons étaient avérées et que la responsabilité de l'entrepreneur était engagée, ce qui justifie la demande de réparation.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux malfaçons

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur pour les frais d'expertise

    La cour a estimé que les frais d'expertise ne pouvaient pas être pris en charge par l'assureur, car les malfaçons n'étaient pas couvertes par la garantie.

  • Rejeté
    Mobilisation des garanties d'assurance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les garanties d'assurance ne s'appliquaient pas aux faits en question.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/01750
Numéro(s) : 23/01750
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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