Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 13 ] c/ Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHGL
du 27 Janvier 2026
affaire : COMMUNE DE [Localité 13]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée à
Me Simon-pierre DABOUSSY
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
COMMUNE DE [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Simon-pierre DABOUSSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, délibéré prorogé au 27 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la COMMUNE DE NICE a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis à NICE (06000) devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Adresse 14] ([Adresse 1]) de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser efficacement et durablement les infiltrations d’eau constatées dans le local appartenant à la ville de [Localité 13] et mettre fin aux dommages en résultant, et plus particulièrement de faire réaliser les travaux de réparation nécessaires à la mise hors d’eau du local, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Adresse 14] ([Adresse 1]) à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a dénoncé l’assignation et fait assigner la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de jonction des instances et de lui rendre commune opposable l’ordonnance à intervenir.
À l’audience du 3 juin 2025, la jonction des instances sous le numéro RG 25/222 a été ordonnée.
A l’audience du 4 décembre 2025, la COMMUNE DE [Localité 13], représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 et les dépens.
Elle expose que les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d’eau ont été réalisé postérieurement à la saisine de la présente juridiction, la facture datant seulement du 15 mai 2025 et qu’elle maintient sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens car elle a été contrainte d’initier la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son conseil, a sollicité dans ses conclusions en réponse régulièrement signifiée à la SA AXA France IARD:
— le rejet des demandes, fins et conclusions formées par la COMMUNE DE [Localité 13]
— que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens d’instance.
— que la S.A. AXA France IARD le relève et garantisse de toute éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Il expose avoir accompli les diligences nécessaires dès le signalement des infiltrations d’eau et avoir entrepris les démarches pour accéder à l’immeuble mitoyen afin de visualiser l’origine de la fuite. Il ajoute que la cause des infiltrations a été réparée.
La SA AXA France IARD régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de donner acte à la COMMUNE DE [Localité 13] qu’elle se désiste de ses demandes principales tendant à la réalisation de travaux sous astreinte, au motif que lesdits travaux permettant de mettre fins aux désordres ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] en cours d’instance, une facture en date du 15 mai 2025 étant versée aux débats.
Sur les demandes accessoires
Il convient au vu de la nature de l’affaire, de la sommation et des courriers adressés par la commune de [Localité 13] au syndicat des copropriétaires et de la réalisation des travaux postérieurement à la délivrance de l’assignation, de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer à la COMMUNE DE [Localité 13], au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager, une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions et qui sera fixée à la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sera également condamné pour les mêmes motifs aux entiers dépens.
La SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, sera en conséquence condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 25/495 est jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 25/222 sous ce dernier numéro ;
DONNONS ACTE à la COMMUNE DE [Localité 13] qu’elle se désiste de ses demandes tendant à faire ordonner au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ([Adresse 1]) de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les infiltrations d’eau constatées dans le local commercial lui appartenant et mettre fin aux dommages en résultant, et plus particulièrement de faire réaliser les travaux de réparation nécessaires à la mise hors d’eau du local, sous astreinte ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à payer à la COMMUNE DE [Localité 13] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNONS SA AXA France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFEÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Mentions ·
- Contentieux
- Chêne ·
- Vieux ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Avance ·
- Sécheresse ·
- Référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réservation ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Juge ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Contentieux ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Gaz ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Bail d'habitation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Éthanol ·
- Véhicule ·
- Conversion ·
- Assureur ·
- Crédit ·
- Moteur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Vol
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Territoire français ·
- Liberté
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Subrogation ·
- Dette ·
- Titre ·
- Caution solidaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commandement
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Notoire ·
- Concubinage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.