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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/05784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le 24/02/25
à Me SOULAS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24/02/25
à Mr [E]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05784 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OUL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 5], domiciliée : chez SAS IMMOBILIERE PUJOL (Syndic en Exercice), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [E]
né le 11 Février 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [D] [W]
née le 29 Juin 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [E] et Mme [D] [W] sont propriétaires du lot 124 (appartement F1) représentant 266/10 000èmes des parties communes générales et 39/10 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment D dans l’ensemble immobilier [Adresse 4].
Après plusieurs mises en demeure de régler des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] leur a fait signifier une sommation de payer la somme de 1 800,27 euros par acte de commissaire de justice du 21 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société Immobilière Pujol, a fait assigner M. [K] [E] et Mme [D] [W] au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, aux fins de condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
— 2 901,39 euros au titre des charges de copropriété et frais dus au 6 juin 2024, avec intérêts légaux sur la somme de 1 800,27 euros à compter de la sommation de payer du 21 février 2024 et sur la différence à compter de l’assignation,
— 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 045 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation en produisant un décompte actualisé au 3 décembre 2024 mentionnant un solde débiteur de 2 508,84 euros au 14 novembre 2024 incluant les provisions sur charges du dernier trimestre 2024 et les fonds travaux du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024. Il admet à l’audience que la dette a été réglée par les défendeurs sous réserve du bon encaissement d’un chèque de 460 euros.
M. [K] [E] comparait en personne. Il ne conteste pas la dette qu’il indique avoir complètement réglée et explique les impayés par le défaut de paiement des loyers de son locataire. Il conteste en revanche les dommages-intérêts réclamés ainsi que les frais de justice.
Cité à étude Mme [D] [W] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété ci-avant définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leur modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin application de l’article 10-1, alinéa 1 et 2, du même texte : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, il produit les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 24 mai 2022, 29 mai 2023 et 18 juin 2024 approuvant les comptes des exercices 2021, 2022, 2023, les budgets provisionnels des années 2023, 2024 et 2025 et divers travaux, les appels de fonds, le relevé de compte des défendeurs au 6 juin 2024, une lettre de relance du 20 juillet 2023, les mises en demeure du 17 août 2023 et 12 janvier 2024, la sommation de payer du 21 février 2024 et un extrait de compte mentionnant un solde débiteur de 2 508,84 euros au 14 novembre 2024 incluant les paiements intervenus jusqu’à cette date et les provisions et appels fonds du dernier trimestre 2024.
M. [K] [E] ne conteste la créance ni dans son principe ni dans son montant et le syndicat des copropriétaires reconnait le paiement de celle-ci sous réserve de l’encaissement du chèque d’un montant de 460 euros d’ores et déjà remis.
Par conséquent, il apparait que les consorts [E] et [W] restent devoir la somme de 460 euros au titre des charges de copropriété, provision et travaux pour la période du 1er avril 2022 au 14 mars 2024 incluant les appels de provisions et du fonds travaux du dernier trimestre 2024. Ils sont donc tenus au paiement de cette somme. La solidarité ne se présumant pas et le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d’une clause de solidarité pour le paiement des charges stipulée au règlement de copropriété du 9 novembre 1962 produit aux débats, celle-ci ne sera pas prononcée.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 21 février 2024 en applications articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte que les défendeurs ont procédé à plusieurs des règlements partiels le 5 octobre 2023 (500 euros), le 21 novembre 2023 (450 euros) et trois versements de 600 euros les 11 octobre et 14 novembre 2024. Il résulte d’un courriel du 29 mars 2024 adressé au syndic qu’ils ont fait état de difficultés financières en raison de sousis de loyers avec leur locataire et proposé des règlements en avril et mai 2024.
Si ces règlements ne sont pas intervenus, il ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi des débiteur et le syndicat des copropriétaires n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires.
La demande en paiement de dommages-intérêts est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [E] et Mme [D] [W] succombant, ils sont condamnés à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’ils soient condamnés à payer à syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [E] et Mme [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 460 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er avril 2022 au 3 décembre 2024 et incluant l’appel provisionnel du dernier trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] ,
CONDAMNE M. [K] [E] et Mme [D] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [E] et Mme [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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