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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 sept. 2025, n° 23/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00126 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-O752
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CREMER & ARFEUILLERE,
la SELARL M. B AVOCATS
Jugement Rendu le 08 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant et Maître Antoine ROSSI LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant,
DEMANDEUR
ET :
La S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Mai 2025 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Janvier 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2021, la carrosserie FALCON dont Monsieur [C] [B] (ci-après Monsieur [B]) est le gérant, a fait l’acquisition d’un véhicule de marque AUDI modèle RS3 immatriculé [Immatriculation 6] fonctionnant avec un moteur à essence sans plomb, pour lequel a été souscrite à la même date, une police d’assurance tous risques auprès de la société anonyme Les Assurances du CRÉDIT MUTUEL (ci-après la compagnie d’assurance du CRÉDIT MUTUEL).
En date du 18 novembre 2021, Monsieur [B] a fait effectuer une conversion du véhicule à l’éthanol.
Le 10 décembre 2021, Monsieur [B] a été victime d’un vol de véhicule. La dite infraction a été déclarée à l’assureur le 14 décembre 2021 et une plainte a été déposée pour ce motif le 21 décembre 2021, au commissariat de [Localité 4] (Val-de-Marne).
Par suite, Monsieur [B] a sollicité l’indemnisation du véhicule volé auprès de la compagnie d’assurance.
Le 29 avril 2022, Monsieur [B] a mis en demeure la compagnie d’assurance du CRÉDIT MUTUEL de procéder à l’indemnisation du vol de véhicule.
Le 10 juin 2022, la compagnie d’assurance du CRÉDIT MUTUEL a formulé un refus d’indemnisation pour fausse déclaration.
Le conseil de Monsieur [B] a donc adressé un second courrier recommandé en date du 22 septembre 2022 aux termes duquel il a réitéré la demande d’indemnisation initiale.
En date du 4 octobre 2022, les assurances du crédit mutuel ont maintenu leur position en refusant d’indemniser Monsieur [B].
C’est dans ces conditions qu’en date du 21 décembre 2022, Monsieur [C] [B] a fait assigner la société anonyme Les Assurances du CRÉDIT MUTUEL par acte de commissaire de justice afin de demander au tribunal de condamner l’assureur à l’indemnisation de son sinistre.
Par voie de conclusions n°2 transmises par voie électronique en date du 17 septembre 2024, Monsieur [C] [B] demande au tribunal de :
CONDAMNER les assurances du crédit mutuel à payer à Monsieur [B] :
— la somme de 57 600€ en remboursement de son véhicule,
— la somme de 5 000€ pour dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les assurances du crédit mutuel aux entiers dépens de la présente instance ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [B] soutient avoir respecté ses obligations contractuelles en ayant adressé un courrier simple en vue d’informer son assureur de la conversion à l’éthanol réalisée sur son véhicule, dès le lendemain de la modification.
Il précise par ailleurs que l’assureur ne pouvait ignorer cette modification, compte tenu de la demande qui a été formulée par la compagnie d’assurance elle-même afin d’obtenir une copie de la facture du prestataire KSF MOTORSPORT qui a réalisé ladite conversion à l’éthanol.
S’agissant de la date à laquelle le véhicule a été utilisé pour la dernière fois par Monsieur [B], le requérant soutient que l’assureur ne peut se fonder sur le rapport d’expertise non contradictoire produit aux débats, l’expert exposant lui-même des anomalies de la clé analysée, qui peuvent compromettre l’extraction des données qui a été réalisée.
Par voie de conclusions en réponse et récapitulatives transmises par RPVA en date du 23 septembre 2024, la société anonyme LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal de :
RECEVOIR LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
DÉCLARER fondée la déchéance du droit à garantie opposée par LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à Monsieur [C] [B] dans le cadre du sinistre vol survenu le 11 décembre 2021.
En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur [C] [B] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD ;
CONDAMNER Monsieur [C] [B] à verser aux ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [B] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances du Crédit Mutuel excipe que Monsieur [B] n’apporte pas la preuve suivant laquelle il a respecté ses obligations déclaratives relatives à la conversion du véhicule à l’éthanol en temps utile.
Par ailleurs, l’assureur soutient également que le requérant a réalisé de fausses déclarations dans le cadre de la déclaration du sinistre.
Dans le cadre du questionnaire inhérent au vol complété par Monsieur [B], ce dernier y a indiqué que le véhicule n’a fait l’objet d’aucune modification esthétique ou électronique, que le moteur n’a pas non plus été remplacé, alors qu’une conversion à l’éthanol avait été réalisée un mois auparavant.
De surcroît, l’assureur conteste la déclaration faite par Monsieur [B] au sujet de la dernière utilisation du véhicule en opposant le rapport d’expertise diligenté par ses soins, ce dernier spécifiant que le véhicule a été utilisé pour la dernière fois le 17 novembre 2021 et non le 10 décembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 14 janvier 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 5 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnisation du vol de véhicule
Monsieur [B] sollicite l’indemnisation du vol de son véhicule par la compagnie d’assurances du CRÉDIT MUTUEL.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article L.113-2 du code des assurances dispose que :
“L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandé ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les détails ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.”
Les conditions générales de la police d’assurance souscrite par Monsieur [C] [B] reprennent littéralement les dispositions du code des assurances ci-dessus rapportées.
L’article R.321-16 du code de la route, expose que :
“Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l’élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.
Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaire une nouvelle réception.”
L’article R.322-8 du code de la route indique que :
“I – Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu’il s’agisse d’une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. Pour maintenir la validité du certificat d’immatriculation, le propriétaire doit adresser au ministre de l’intérieur par voie électronique une déclaration dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire peut circuler à titre provisoire, pendant une période d’un mois à compter de la date de la déclaration, sous couvert d’un certificat provisoire d’immatriculation.
II – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l’intérieur, fixe les conditions d’application du présent article.
III – Le fait, pour tout propriétaire de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.”
En l’espèce, Monsieur [C] [B] affirme avoir respecté ses obligations déclaratives en ayant informé son assureur par lettre simple datée du 19 novembre 2021, au sujet de la conversion du moteur de son véhicule à l’éthanol.
Monsieur [B] indique s’agissant de l’envoi du courrier par lettre simple que “tout au plus peut-on lui reprocher de ne pas l’avoir fait en recommandé avec accusé de réception”.
L’envoi de la nouvelle déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception, constitue la prescription impérative à respecter pour procéder à cette déclaration en bonne et due forme, et non à une faculté offerte au souscripteur.
En effet, il convient de préciser que l’envoi d’un courrier simple n’emporte pas la garantie suivant laquelle le courrier a bien été expédié par son émetteur, et réceptionné par son destinataire.
La preuve de cette déclaration ne peut être constituée par ce seul courrier simple.
Par ailleurs, il ressort des écritures de Monsieur [B] que ce dernier a échangé par téléphone avec un interlocuteur de la compagnie d’assurance qui a sollicité la production de la facture relative à la conversion du moteur à l’éthanol.
À cet égard, le code des assurances prévoit que la déclaration de circonstances nouvelles doit faire l’objet d’une déclaration dans un délai de 15 jours à compter du moment où le souscripteur en a eu connaissance.
La conversion à l’éthanol ayant eu lieu le 18 novembre 2021, Monsieur [B] avait jusqu’au 3 décembre 2021 pour répondre à ses obligations déclaratives.
Toutefois, dans le courrier électronique adressé par Monsieur [B] à la compagnie d’assurance du CRÉDIT MUTUEL le 12 avril 2022, ce dernier indiquait que “Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, Ci-joint la facture de reprogrammation du véhicule à l’éthanol”.
Il ressort donc de ce courrier électronique que l’échange téléphonique susmentionné a eu lieu 12 avril 2022, soit postérieurement au sinistre qui est survenu le 10 décembre 2021 et bien après le 3 décembre 2021, correspondant à la date butoir à l’issue de laquelle, Monsieur [B] aurait dû informer l’assureur de cette circonstance nouvelle.
Ainsi, rien ne démontre que Monsieur [B] a rempli ses obligations déclaratives de façon concomitante à la conversion de son véhicule à l’éthanol.
Par ailleurs, il est démontré que cette obligation n’a pas été satisfaite à l’occasion de la déclaration de sinistre du 14 décembre 2021.
Il est vrai que le questionnaire relatif au vol, interroge le sociétaire sinistré au sujet d’un changement éventuel de moteur ou sur la réalisation de transformations mécaniques, esthétiques et électroniques réalisées sur le véhicule, sans pour autant demander si le véhicule a subi des transformations nécessitant une réception à titre isolé par la Préfecture.
Toutefois, il convient de relever qu’en première page de la police d’assurance sont spécifiées les déclarations suivantes, réalisées par le souscripteur au sujet de son véhicule :
“ – A-t-il fait l’objet de transformation moteur ? : Non
— A-t-il subi des transformations nécessitant une réception à titre isolé par la Préfecture? : Non”
Monsieur [B] est tenu de déclarer toute circonstance nouvelle entrant notamment en contradiction avec les déclarations faites au moment de la souscription.
En sa qualité de professionnel de l’automobile, ceci étant notamment caractérisé par l’exercice de ses fonctions de gérant au sein de la carrosserie FALCON, Monsieur [B] ne peut ignorer que la conversion d’un véhicule à l’éthanol, correspond à une reprogrammation du moteur.
En effet, la reprogrammation du moteur est ici effectuée par le biais d’une modification des paramètres électroniques du moteur et de sa cartographie afin de permettre à celui-ci de fonctionner avec de l’éthanol.
Cette pratique consiste à modifier les valeurs de distribution, de carburant, d’injection ainsi que les courbes d’allumage d’un véhicule.
La facture émise par la société KSF MOTORSPORT éditée en date du 17 novembre 2021, corrobore la réalisation de cette prestation en mentionnant dans le libellé des opérations qui ont été menées sur le véhicule, les inscriptions suivantes : “PROGRAMMATION CALCULATEUR MOTEUR / CONVERSION ÉTHANOL”.
Selon les dires du gérant de la carrosserie FALCON, la reprogrammation du calculateur du moteur à l’éthanol est sans incidence sur les performances ainsi que sur la puissance du véhicule et ne peut donc pas avoir pour conséquence d’aggraver le risque assuré.
Toutefois, en se fondant sur la question suivante “A-t-il subi des transformations nécessitant une réception à titre isolé par la Préfecture?” posée dans le cadre de la souscription à la police d’assurance, il est loisible de considérer que cette information a une incidence avérée sur l’appréciation du risque par l’assureur.
Monsieur [B], ne peut ignorer que le certificat d’immatriculation d’un véhicule comporte une section dénommée “P.3" spécifiant la typologie du carburant utilisée par un véhicule donné. Le requérant et la défenderesse s’accordent à dire que le véhicule litigieux consommait à l’origine uniquement de l’essence.
Ainsi, la réalisation de cette opération de conversion doit incontestablement faire l’objet d’un titre de réception isolé transmis par la Préfecture, car les modifications effectuées, sont de nature à invalider la mention “P.3" figurant probablement sur le certificat d’immatriculation du véhicule non produit aux débats, puisque le véhicule peut désormais recevoir de l’essence ainsi que de l’éthanol.
En dépit du défaut de déclaration de la circonstance nouvelle allégué par la compagnie d’assurance, celle-ci expose également la fausse déclaration réalisée par Monsieur [B] dans le cadre de la déclaration de sinistre du 14 décembre 2021.
En effet, dans le cadre de la déclaration de vol complétée par ses soins, Monsieur [B] spécifiait avoir utilisé son véhicule pour la dernière fois le 10 décembre 2021 à 19h30.
La compagnie d’assurance dément cette information en se fondant sur le rapport d’expertise amiable et non contradictoire diligenté par ses soins auprès de la société TURBOPROG.
Il en ressort que la dernière utilisation de l’une des clés du véhicule volé s’est produite le 17 novembre 2021 à 20 heures et 5 minutes.
Cependant, Monsieur [E] [F] intervenant en qualité d’analyste DATA automobile dans le cadre de cette expertise électronique précise que :
“Cependant, nous alertons également la compagnie sur les défauts et anomalies de fonctionnement présents et enregistrés dans cette clé à sa dernière connexion avec le véhicule car comme nous l’avons constaté, tous les messages d’information et défauts inscrits dans cette clé sont en statut “présent” ce qui indique que toutes ces anomalies de fonctionnement et messages étaient présents et visibles à l’ordinateur de bord du véhicule à sa dernière utilisation, des défauts et messages d’information assez importants impactant des organes de type sécuritaire (airbag, prétentionneurs de ceinture, etc…) pour lesquels seule l’interrogation électronique du véhicule pouvant nous indiquer le détail. Cependant, tous ces messages et anomalies de fonctionnement démontre l’état général du véhicule au dernier cycle de roulage, en effet, la clé n’étant que le miroir de tout ce qui est enregistré et indiqué dans l’électronique de bord du véhicule lors de son fonctionnement à l’extinction du contact.”
Au regard de ce tempérament apporté par le spécialiste ayant lui-même réalisé l’expertise électronique, il apparaît peu aisé de se fonder sur cette seule expertise amiable non contradictoire, pour considérer que la déclaration faite par Monsieur [C] [B] au sujet de la dernière utilisation de son véhicule est mensongère, en raison des anomalies décelées au sein des clés examinées.
En conséquence de tout ce qui a préalablement été exposé, Monsieur [C] [B] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation suite au vol de son véhicule.
Il sera également débouté, de manière subséquente, de sa demande de dommages-intérêts formulée contre la défenderesse pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [B] qui succombe, sera condamné aux dépens, avec distraction des frais au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [C] [B] sera condamné à payer à la société anonyme Les Assurances du CRÉDIT MUTUEL la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [C] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à verser la société anonyme Les Assurances du CRÉDIT MUTUEL la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens, avec distraction des frais au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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