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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00043 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR43
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 29 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FUTUR INVEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 15 mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 29 juillet 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 29 juillet 2025 à Me Pierre-yves BIGAIGNON, Me Florian RATINAUD
Expédition délivrée le 29 juillet 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un acte notarié en date des 2 et 4 janvier 2013, la SARL FUTUR INVEST a fait pratiquer une saisie-attribution le 4 décembre 2023 entre les mains de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN à l’encontre de Monsieur [H] [W] [P] pour la somme en principal, intérêts et frais de 481.281,08 euros, saisie régulièrement dénoncée à ce dernier par acte en date du 5 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, Monsieur [H] [W] [P] a fait citer la SARL FUTUR INVEST devant le juge de l’exécution du présent tribunal à l’audience du 1er février 2024 aux fins de :
A titre principal :
— juger que la créance dont se prévaut la SARL FUTUR INVEST à l’égard de Monsieur [H] [W] [P] était frappée de prescription au moment où la saisie-attribution litigieuse a été effectuée
— en conséquence, invalider la saisie-attribution et en donner mainlevée
A titre subsidiaire :
— juger Monsieur [H] [W] [P] déchargé de ses obligations de caution solidaire de la SCI LES TAMARINS envers la SARL FUTUR INVEST et en conséquence invalider la saisie-attribution litigieuse et en donner mainlevée
En tout état de cause
— condamner la SARL FUTUR INVEST à payer à Monsieur [H] [W] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et reprennent oralement leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions n°3, Monsieur [H] [W] [P] ne maintient plus sa demande au titre de la prescription et sollicite :
A titre principal :
— juger que la créance sur laquelle la SARL FUTUR INVEST fonde la saisie-attribution litigieuse est éteinte depuis le mois d’avril 2013
— en conséquence, invalider la saisie-attribution et en donner mainlevée
A titre subsidiaire :
— juger que le commandement aux fins de saisie-vente en date du 16 mars 2020 était privé d’effet, sauf pour ce qui concerne l’interruption de la prescription au moment où la saisie litigieuse a été effectuée
— en conséquence, vu l’absence d’un nouveau commandement, invalider la saisie-attribution et en donner mainlevée
A titre très subsidiaire :
— juger Monsieur [H] [W] [P] déchargé de ses obligations de caution solidaire de la SCI LES TAMARINS envers la SARL FUTUR INVEST et en conséquence invalider la saisie-attribution et en donner mainlevée
En tout état de cause
— condamner la SARL FUTUR INVEST à payer à Monsieur [H] [W] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2, la SARL FUTUR INVEST demande au juge de l’exécution de :
— déclarer Monsieur [H] [W] [P] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter
— condamner Monsieur [H] [W] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extinction de la créance résultant du paiement
Au soutien de sa prétention, Monsieur [H] [W] [P] expose qu’à la suite de recherches effectuées sur un ancien disque dur, il a découvert l’existence d’un montage financier frauduleux attestant qu’en réalité, la créance réclamée par la SARL FUTUR INVEST a déjà été réglée : en attestent les mails échangés entre Monsieur [Z] [K], représentant légal de la SARL FUTUR INVEST, Monsieur [F] [T], ressortissant de DUBAI et Monsieur [C] [E], caution solidaire, démontrant qu’un règlement de 75.000 euros est déjà intervenu au profit de Monsieur [Z] [K] et que le versement du solde d’un montant de 330.000 euros a bien été effectué début avril 2013 via une fausse facture concernant la location d’un entrepôt émise par Monsieur [F] [T] au nom d’une société luxembourgeoise contrôlée par Monsieur [E]. Le règlement a été effectué à [Localité 5] pour des raisons fiscales. La créance est en conséquence éteinte.
En défense, la SARL FUTUR INVEST soutient que les mails versés aux débats ne démontrent pas l’existence d’un règlement de la dette.
Selon les dispositions de l’article 1342 du code civil, “Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.”
En l’espèce, il ne peut être déduit de l’examen des mails versés aux débats par Monsieur [H] [W] [P] l’existence d’un paiement.
En effet, Monsieur [C] [E], également caution solidaire aux termes de l’acte notarié des 2 et 4 janvier 2013, se limite dans ses mails adressés à Monsieur [Z] [K], représentant légal de la SARL FUTUR INVEST et à Monsieur [F] [T], intermédiaire, à faire part de son intention de faire un virement de la somme de 330.000 euros au moyen d’un “swift”. Les échanges se terminent par un mail du 13 avril 2013 aux termes duquel Monsieur [Z] [K] indique à Monsieur [F] [T] que Monsieur [C] [E] lui avait confirmé que le “swift” serait effectué le mardi suivant.
Ces simples échanges de mails n’établissent pas que le paiement a réellement été effectué.
Enfin, concernant le soi-disant paiement de la somme de 75.000 euros qui résulterait des mails de décembre 2012, aucun élément ne permet de faire le lien entre le versement de cette somme par ailleurs non démontré avec la reconnaissance de dette constatée par l’acte notarié des 2 et 4 janvier 2013 intervenu de surcroît postérieurement au soi-disant paiement.
En conséquence, Monsieur [H] [W] [P] ne pouvant se prévaloir de l’extinction de sa dette au titre d’un paiement intervenu, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de mainlevée au titre de l’inefficacité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 16 mars 2020
Monsieur [H] [W] [P] soutient que la SARL FUTUR INVEST ne peut plus se prévaloir du commandement en date du 16 mars 2020 dans la mesure où il s’est écoulé un délai supérieur à trois ans entre cet acte et la saisie litigieuse ce qui doit entraîner la mainlevée de la saisie-attribution.
La SARL FUTUR INVEST rappelle que les dispositions dont se prévaut Monsieur [H] [W] [P] ne sont applicables qu’aux opérations de saisie-vente.
Selon les dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.”
Comme le relève à juste titre la SARL FUTUR INVEST, les dispositions de l’article R221-5 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables à la saisie-attribution et ne constituent un préalable obligatoire que pour la procédure de saisie-vente.
En conséquence, Monsieur [H] [W] [P] ne peut solliciter à ce titre la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur l’extinction de la dette au titre de la perte du bénéfice de subrogation aux droits du créancier
Monsieur [H] [W] [P] soutient que la SARL FUTUR INVEST n’ayant pas déclaré sa créance au passif de la SCI LES TAMARINS, cette faute l’a privé du bénéfice de subrogation ce qui a pour conséquence de le décharger en sa qualité de caution, conformément aux dispositions de l’article 2314 du code civil.
En défense, la SARL FUTUR INVEST rappelle que Monsieur [H] [W] [P] était co-gérant de la SCI LES TAMARINS et qu’il s’est abstenu de déclarer la créance au passif de cette procédure lors de l’ouverture de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire. Ce qui le prive de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l’article 2314 du code civil. De plus, il ne saurait en tout état de cause se prévaloir de cet article compte tenu du montant du passif de la SCI LES TAMARINS supérieur à la somme de 750.000 euros ce qui empêchait Monsieur [H] [W] [P] de tirer un avantage effectif des opérations de liquidation judiciaire.
Selon les dispositions de l’article 2314 du code civil “Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté.”
Le défaut de déclaration de sa créance par la SARL FUTUR INVEST peut effectivement être considéré comme une faute en ce qu’elle l’a privée de la possibilité de recevoir le paiement de sa créance dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SCI LES TAMARINS.
La caution n’est toutefois déchargée et sa dette éteinte que si le droit perdu a porté atteinte à ses prévisions légitimes et lui a causé un préjudice.
En l’espèce, force est de constater que la subrogation aurait été inefficace dans la mesure où, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Saint-Denis dans son arrêt en date du 7 septembre 2022 confirmant le prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI LES TAMARINS, le seul actif de la société a été vendu courant 2016 et le total du passif échu est de 751.112,51 euros.
En conséquence, l’absence de déclaration de créance de la SARL FUTUR INVEST n’a causé à Monsieur [H] [W] [P] aucun préjudice, celui-ci n’ayant perdu aucune chance de recouvrement.
Il convient de débouter Monsieur [H] [W] [P] de sa demande d’extinction de sa dette sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de Monsieur [H] [W] [P], partie succombante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL FUTUR INVEST les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il convient de condamner Monsieur [H] [W] [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [W] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Monsieur [H] [W] [P] aux dépens.
Condamne Monsieur [H] [W] [P] à payer à la SARL FUTUR INVEST la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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