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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 29 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGWZ
Minute N° 2026/018
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 29 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. DU [Adresse 2]
C/
S.A.S. H2OE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 29 Janvier 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DU [Adresse 2] représenté par son Syndic YAOUANC IMMOBILIER (RCS NANTES N°[XXXXXXXXXX09]), domicilié : chez Syndic YAOUANC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. H2OE (RCS NANTES N° 884765801), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OGWZ du 29 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. H2OE est propriétaire des lots n° 17 et 33, correspondant à un appartement de type 4 et un grenier dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] [Localité 1].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société YAOUANC IMMOBILIER, a fait assigner la S.A.S. H2OE selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 4 799,06 € au titre des charges de copropriété échues au 10 octobre 2025 inclus,
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du syndicat des copropriétaires par les articles 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 et l’article A 444-32 du code de commerce et les dépens.
La S.A.S. H2OE, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 1] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété,
— relances simples et Mises en demeure,
— requête et ordonnance portant injonction de payer,
— mise ne demeure du 10/10/25,
— décomptes de charges impayées arrêté au 10/10/25,
— appels de fonds,
— procès-verbaux des assemblées générales des 22/05/23, 24/05/24 et 03/04/25,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices clos ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé l’intégralité de ses appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que la S.A.S. H2OE est redevable de la somme de 4 799,06 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme est bien due.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que les charges de copropriété sont impayés depuis l’acquisition des lots et que la défenderesse ne les occupe pas qu’elle est nécessairement de mauvaise foi, la preuve n’étant pas rapportée qu’ils sont loués. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent à la défenderesse, y compris les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, selon les principes fixés aux article 695 et 696 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article A 444-32 du code de commerce ne permettent pas de modifier la répartition de la charge des droits perçus entre créancier et débiteur tel que le prévoient ces dispositions d’ordre public.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la S.A.S. H2OE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]) les sommes de :
— 4 799,06 € pour les charges impayées jusqu’au 31 décembre 2025,
— 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne la S.A.S. H2OE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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