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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juil. 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00418 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUHD
BDF N° : 000124035262
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
[10]
C/
[P] [N] [E],
EDF SERVICE CLIENT
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
EDF SERVICE CLIENT
Chez [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2024, Madame [P] [N] [E] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 août 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [P] [N] [E] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 28 octobre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [9], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 13], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 décembre 2024, en ce que :
Madame [P] [N] [E] vit en concubinage avec Monsieur [O] [M] [B], dont ses revenus ne figurent pas dans les déclarations faites à la commission ; les prélèvements relatifs au paiement du loyer courant sont rejetés depuis février 2024 alors que le paiement du loyer et des charges doit être effectué en priorité ;
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [P] [N] [E] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courriel reçu le 14 mai 2025, la société [9] réitère les termes de sa contestation initiale et actualise sa créance à la somme de 2163,53 euros.
A l’audience, Madame [P] [N] [E] comparait en personne en indiquant que s’il est vrai qu’elle vit en concubinage avec Monsieur [O] [M] [B], ce dernier ne participe cependant pas financièrement puisqu’étant dans l’attente de son titre de séjour, il ne peut pas travailler. Elle ajoute qu’elle est mère de trois enfants, dont deux qui vivent avec elle, pour qui elle finance des frais de cantine d’un montant de 34 euros pour chacun et que le troisième est au pays. Elle déclare qu’elle suit actuellement une formation, pour laquelle elle perçoit un salaire de 1037 euros, outre la somme de 141 euros au titre des aides personnalisées au logement. Elle explique par ailleurs qu’elle n’arrive plus à payer ses charges d’autant qu’elle a rencontré des difficultés financières à la suite du décès de sa mère.
La société [9] n’a pas comparu et n’était pas représentée, sans former d’observations écrites.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [9] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [9] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ne justifiant pas d’une communication par LRAR au défendeur, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution du demandeur, sa contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par la société [9] de la décision de la [11] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 28 octobre 2024 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [N] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la [11] ;
LE GREFFIER LE JUGE
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