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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 25/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/01849 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2YD
du 27 Mars 2026
affaire :, [T], [C]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MACIF, ès qualités de représentant en France de la société UNIPOLSAI INSURANCE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 06 Novembre 2025 déposé par Me Florence BENSA-TROIN.
A la requête de :
Madame, [T], [C],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
Compagnie d’assurance MACIF, ès qualités de représentant en France de la société UNIPOLSAI INSURANCE,
[Adresse 3],
[Localité 5] / FRANCE
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, prorogé au 27 Mars 2026
Vu l’ordonnance de référé en date du 13 juin 2025,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 5 novembre 2025, au terme de laquelle la compagnie d’assurance italienne UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI sollicite une adjonction au dispositif dans le cadre de la mission confiée à l’expert dans les termes suivants : « celui-ci devra établir son rapport selon les préconisations imposées par la loi italienne ou à défaut, l’inviter à transmettre son pré-rapport initial ainsi que son rapport à un médecin italien lequel le transposera selon le droit italien applicable »,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame, [T], [C] conclut au rejet des demandes de la société UNIPOL SAI ASSICURIAZZONI.
Attendu que l’ordonnance du 13 juin 2025 comporte une erreur matérielle en ce que la motivation retient : « il convient également de faire droit aux demandes d’extension de mission formées par la partie défenderesse, en l’absence d’opposition soulevée à ce titre, ces dernières justifiant d’un motif légitime. » et qu’en outre le dispositif retient « que la loi italienne est applicable ».
Qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2025 (RG n° 25/00565 – Minute n° 25/00919) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
DISONS qu’il sera indiqué dans le dispositif de ladite ordonnance, en page 8, après la mention consistant en l’établissement d’un pré-rapport permettant aux parties de présenter leur observation dans un délai d’un mois, la mention suivante :
« DISONS que l’expert est invité à transmettre son pré-rapport initial, ainsi que son rapport à un médecin italien, lequel le transposera selon le droit italien applicable »
DISONS que l’ordonnance de référé rectifiée reste inchangée pour le surplus ;
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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