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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 févr. 2026, n° 25/03792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [X] c/ [Q]
MINUTE N°
DU 19 Février 2026
N° RG 25/03792 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUXF
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Mme [Z] [Q]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [Y] ROURET, sis 1 à 14 bld Henri Sappia 06100 NICE
Représenté par son syndic, la sté SYNDUP
1846bld de Cerceron, Centre Alpha, Zone Epsilon II
83700 SAINT-RAPHAEL
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [Q]
née le 15 Novembre 1986 à NICE (06000)
7 boulevard Henri Sappia
Le Rouret, Bât. L’Anjou
06100 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2025, le Syndicat des propriétaires [X] sis 1 à 14 Bd Henri Sappia 06 NICE a fait assigner Mme [Z] [Q] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 1872,69 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 11 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [Z] [Q] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1872,69 € arrêtée à la date du 11 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 190 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
CONDAMNE Mme [Z] [Q] à payer au Syndicat des propriétaires [X] sis 1 à 14 Bd Henri Sappia 06 NICE :
— la somme de 1872,69 € arrêtée à la date du 11 juin 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 ;
— la somme de 190 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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