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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 17 déc. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] - 2395155 im3/3, S.A. [ 17 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00069
DOSSIER : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPRY
ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K] – Prêt
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDEURS :
Société [18]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] (débiteur) [O] – 000325002065
né le 11 Juin 1977 à [Localité 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Société [13] – 2395155 im3/3
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [17]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 octobre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2025, la [14] a déclaré recevable la demande présentée par M. [S] [O] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 17 avril 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à Mme [W] [K] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 avril 2025.
Mme [W] [K] a contesté cette décision par lettre datée du 27 avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que le débiteur est son ex-époux et que suite à la convention de divorce il s’était engagé à rembourser la moitié de la dette locative du ménage à hauteur de 12 000 euros. Ayant procédé au remboursement à hauteur de 8 000 euros, il lui est redevable de cette somme. L’absence de remboursement la place avec ses enfants dans une situation délicate. Elle rappelle que le couple avait déjà bénéficié d’un effacement de dette en 2022. Elle souligne que contrairement à l’appréciation de la situation par commission, les enfants ne sont pas à la charge du débiteur qui exerce un droit de visite et d’hébergement et verse une pension alimentaire à hauteur de 165 euros pour les deux enfants.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 21 mai 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 15 octobre 2025.
Mme [W] [K] comparaît à l’audience et reprend les éléments au soutien de son recours. Elle expose avoir réglé une partie de la dette locative de son époux convenu dans la convention de divorce et que ce dernier lui est désormais redevable de la somme de 6 274 euros.
Elle rappelle que le couple avait déjà fait l’objet d’un plan de surendettement et suggère un comportement de mauvaise foi de la part de son ex-conjoint dans la tenue des comptes. Elle souligne avoir la charge de résidence et financière des enfants disposant d’un logement T2 tandis que M. [S] [O] a un plus grand logement et lui verse une pension.
Elle ne conteste pas sa situation financière mais le rétablissement personnel et souhaiterait la mise en place d’un plan.
M. [S] [O] a fait parvenir ses observations par lettre reçue au greffe tribunal judiciaire reçue le 9 octobre 2025 et communiquées aux créanciers.
En substance il informe d’une nouvelle évolution de sa situation financière, déclarant être en accident du travail depuis le 26 mai 2025 et percevoir un revenu de 819, 82 euros outre 141 euros de prime d’activité. Il soutient qu’il va bientôt être en inaptitude médicale.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l’espèce, il n’est produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de M. [S] [O] est renversée.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 15 mai 2025 que le passif total dû par M. [S] [O] s’élève à la somme de 15 315,56 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [S] [O] s’établissent à 1 783 euros (salaire et prime d’activité) et ses charges à 1 951, 40 euros.
Il a deux enfants pour lesquels il verse une pension alimentaire. Il ressort de l’estimation de la commission de surendettement que si les enfants ne sont pas mentionnés à charge dans le descriptif, ils apparaissent au titre de deux forfaits outre la mention de charges « divers » qui pourraient correspondre à la pension.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 333, 93.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
M. [S] [O] expose l’évolution de sa situation. Il produit un document de l’assurance maladie daté du 26 mai 2025 lui indiquant refuser la reconnaissance d’accident du travail.
Il soutient ne plus travailler mais n’en justifie pas par la production d’attestation de versements du montant des indemnités journalières versés en sus de son salaire à hauteur de 819, 82 euros (bulletin de septembre 2025) outre la prime d’activité déjà prise en compte par la commission de surendettement.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où la quotité saisissable laissait apparaître une capacité de remboursement et que ses charges ont été très largement évaluées par la commission notamment s’agissant de la prise en charge des enfants.
La créancière explique en effet assumer seule les dépenses relatives à la prise en charge des enfants et se contenter de la perception de la pension alimentaire versée par le débiteur.
Il fait valoir une évolution de sa situation financière non suffisamment justifiée de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte dans la présente instance.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [W] [K] ;
CONSTATE que la situation de M. [S] [O] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [15].
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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