Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 4 nov. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYIQ
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me BALOCHE, substituée par Me GRUNEWALD, avocats au barreau de CAEN
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 30 Juin 2025
Première audience : 05 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYIQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 décembre 2019, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [H] [I] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant maximal de 32 817,76 euros remboursable au taux nominal de 4,72% (TAEG de 5,73%) en 72 mensualités de 537,28 euros hors assurance.
Le 21 décembre 2019, Monsieur [H] [I] a signé une attestation de livraison du véhicule.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CREDIPAR a, par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, fait assigner Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de crédit ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de 16 155,59 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2024 ;
— lui donner acte qu’elle s’oppose à toute demande de délais de paiement ;
— condamner Monsieur [H] [I] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
À l’audience, la société CREDIPAR, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société CREDIPAR fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise à titre subsidiaire que le non-paiement des échéances constitue un manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil. Elle ajoute qu’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts ne dispense pas l’emprunteur des intérêts au taux légal et que seul le juge de l’exécution peut exonérer celui-ci de la majoration de 5 points du code monétaire et financier. Enfin, elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juillet 2023.
Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la régularité de son prononcé ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [H] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 5 septembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 10 juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 30 juin 2025 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiements
La société CREDIPAR verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt signée le 18 décembre 2019 ;
— un tableau d’amortissement,
— un décompte du 6 juin 2025,
— un historique des paiements,
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme en date du 1er juillet 2024 distribuée le 3 juillet 2024 ;
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après
déchéance du terme en date du 11 juillet 2024.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu ou de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Toutefois, la jurisprudence rappelle que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En droit de la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il appartient ainsi au juge de déterminer si une clause de déchéance du terme produit un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au regard de différents critères parmi lesquels figure l’existence de moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur d’éviter l’application de cette clause ou de remédier aux effets de celle-ci (CJUE 8e ch. – 8 mai 2025 – n° C-6/24, n° -231/24). Il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904, 1ère Civ. 9 juillet 2025 – n° 23-22.851) et de la CJUE que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat ne prévoit aucun délai de préavis en faveur de l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Ce dernier se voit ainsi contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans garantie du respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, de sorte que la clause susvisée est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Au surplus, il convient de relever qu’en l’espèce la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à l’emprunteur le 1er juillet 2024 mentionnait un délai de seulement huit jours pour s’acquitter de l’arriéré de 2 889,06 euros. Ce délai octroyé pour payer ladite somme compte tenu des sommes réclamées est déraisonnable, de sorte qu’outre le caractère abusif de la clause, la déchéance du terme a été mise en œuvre de mauvaise foi et n’a pas été régulièrement prononcée.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique et du décompte de créance produits que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2023 et qu’après passage au contentieux l’emprunteur n’a effectué que des règlements très partiels alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme l’obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982) et la sanction du manquement contractuel n’est pas la résiliation sollicitée mais la résolution du contrat. La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, Monsieur [H] [I] est tenu de restituer les sommes empruntées (soit 32 817,76 euros), et la société CREDIPAR de restituer toutes les sommes réglées (soit la somme de 24 259,65 euros selon l’historique de compte versé aux débats et le décompte de créance).
S ‘agissant de l’indemnité de 8 %, si l’article 1230 du code civil prévoit que la résolution d’un contrat laisse survivre les clauses relatives au règlement des différends ainsi que celles destinées à produire effet même en cas de résolution, il résulte de l’article 1231-5 du même code que le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si celle-ci est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la banque qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal. Elle sera dès lors réduite à la somme de 1 euro.
En conséquence, et par application des règles relatives à la compensation prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, il convient de condamner Monsieur [H] [I] à payer à la société CREDIPAR la somme de 8 559,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [I], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société CREDIPAR, qui en sera dès lors déboutée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société CREDIPAR recevable en son action en paiement ;
DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt souscrit le 18 décembre 2019 par Monsieur [H] [I] auprès de la société CREDIPAR ;
CONSTATE que cette clause est réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire, à la date de la présente décision, du contrat de prêt souscrit le 18 décembre 2019 par Monsieur [H] [I] auprès de la société CREDIPAR, aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la société CREDIPAR la somme de 8 559,11 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la société CREDIPAR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Principal ·
- Citation ·
- État ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Force majeure ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Avance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Nullité ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Titre ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Dette
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge ·
- Défaut ·
- Qualités ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Au fond ·
- Budget
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Partage ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Homologation ·
- Exécution forcée ·
- Dépens
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Rétablissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.