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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 févr. 2025, n° 24/05176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. EDEN PIERRES, S.A. AXA France IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05176 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJIK
MINUTE n° : 2025/ 109
DATE : 19 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. EDEN PIERRES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience de renvoi du 18 décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Gaetan AGLIERI
Me Mohamed BOURGUIBA, Me Armelle BOUTY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant le devis numéro 00000566 en date du 19 mars 2019 et facture numéro 00001027 en date du 15 juin 2019, Monsieur [Z] [O] a confié à la SAS EDEN PIERRES des travaux consistant à la pose de pavés sur la voie d’accès et de stationnement de véhicules à l’entrée de sa résidence située au [Adresse 5], pour le prix de 27 676 euros TTC.
La pose du pavage a été sous-traitée à la société SO CA BAT, assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA.
Exposant que des désordres de fissurations des joints et d’affaissements des pavés sont apparus en 2021 ; et suivant exploit de commissaire de justice du 28 juin 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Z] [O] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS EDEN PIERRES, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir condamner la requise à lui payer à la somme de 33 000 euros à titre de provision correspondant au coût de démolition et de réfection du pavage défectueux ; de la voir condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AGLIERI Gaëtan, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/05176.
Suivant exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS EDEN PIERRES a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SA MIC INSURANCE COMPANY, ès-qualité d’assureur dommage ouvrage de la SAS EDEN PIERRES, aux fins de voir déclarer la SAS EDEN PIERRES recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA AXA France IARD dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN (RG n° 24/05176) ; de lui donner acte de ce que l’affaire a été distribuée à la Chambre 3 REFERES CONSTRUCTION du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN et qu’elle doit être appelée à l’audience du Mercredi 23 octobre 2023 à 13 H 45 ; de dire qu’il résulte des éléments du dossier que la SAS EDEN PIERRES justifie de l’intérêt qu’elle a à mettre en cause la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA AXA France IARD pour que la décision à intervenir leur soit déclarée commune ; de s’entendre condamner aux entiers dépens et dire que la Maître Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/08641.
Par exploit d’huissier de justice du 28 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS EDEN PIERRES a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SA AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de la société SO CA BAT, aux fins de voir déclarer la SAS EDEN PIERRES recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA AXA France IARD dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN (RG n°24/05176) ; de lui donner acte de ce que l’affaire a été distribuée à la troisième chambre civile du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN et qu’elle doit être appelée à l’audience du Mercredi 23 octobre 2023 à 13 H 45 ; de dire qu’il résulte des éléments du dossier que la SAS EDEN PIERRES justifie de l’intérêt qu’elle a à mettre en cause la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA AXA France IARD pour que la décision à intervenir leur soit déclarée commune ; s’entendre condamner aux entiers dépens et dire que la Maître Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/08932.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS EDEN PIERRES, demande au juge des référé, à titre principal, de voir débouter Monsieur [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, de voir condamner Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 3000 euros pour indemnisation des frais irrépétibles, outre de le voir condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle présente les réserves d’usage et demande à la voir déclarée recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA AXA France IARD dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN (RG n° 24/05176) ; de lui donner acte de ce que l’affaire a été distribuée à la troisième chambre civile du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN et qu’elle doit être appelée à l’audience du Mercredi 23 octobre 2023 à 13 H 45, de dire qu’il résulte des éléments du dossier que la SAS EDEN PIERRES justifie de l’intérêt à mettre en cause la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA AXA France IARD pour que la décision à intervenir leur soit déclarée commune ; de voir ordonner la jonction des procédures n° RG 24/08641 et 24/08932 avec l’instance principale n° 24/05176 sous le même numéro n° RG 24/05176, de relever et garantir la SAS EDEN PIERRES de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; de dire et juger que la SA MIC INSURANCE et la SA AXA France IARD seront tenues de relever et garantir la SAS EDEN PIERRES ; outre de s’entendre condamner aux entiers dépens et dire que Maître Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY, présente les réserves d’usage et demande en outre de voir rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre, outre de voir laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA AXA France IARD n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 18 décembre 2024.
A l’audience du 18 décembre 2024, la jonction de la procédure n° RG 24/05176 avec les procédures n° RG 24/08641 et n° RG 24/08932 ont été prononcée sous le même numéro RG 24/05176.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la jonction de la procédure
Suivant l’article 367 du code de procédure civile “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble."
Compte tenu des appels en cause liés à la présente procédure, diligentés par la SAS EDEN PIERRES, sous les n° RG 24/08641 et n° RG 24/08932, à l’encontre de la SA AXA France IARD et de la SA MIC INSURANCE COMPANY ; la jonction de la présente procédure n°RG 24/05176 avec les procédures les n° RG 24/08641 et n° RG 24/08932 a été prononcée à l’audience du 18 décembre 2024.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [Z] [O] verse aux débats la facture numéro 00001027 établie en date du 15 juin 2019 par la SAS EDEN PIERRES, ainsi que le rapport d’expertise établi le 30 janvier 2022 par Monsieur [F] [M], expert du cabinet GBA, mandaté par la protection juridique AXA en qualité d’assureur de la société SO CO BAT, duquel il ressort la présence de désordres de fissures affectant les pavés.
La SAS EDEN PIERRES produit aux débats le contrat de sous-traitance signé le 30 mai 2019 avec l’entreprise SO CA BAT désignée en qualité de sous-traitant, ainsi que le rapport d’expertise établi en date du 26 décembre 2023 par Monsieur [R] [D], expert du cabinet UNION D’EXPERTS, mandaté par la protection juridique de Monsieur [Z] [O], la SA PACIFICA, duquel il ressort la présence de désordres en relevant en page 9 que : “les affaissement sont dus à un lit de sable trop important ou trop faible et/ou à un défaut de compactage des pavés lors de la pose”.
La SAS EDEN PIERRES verse notamment aux débats :
— Son attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 10 février 2024 au 9 mai 2024, relevant du contrat d’assurance numéro AXE2202783 avec date d’effet au 10 février 2023, qu’elle a souscrit auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
— L’attestation d’assurance en responsabilité décennale en période de validité du 28 mars 2019 au 1er janvier 2020, relevant du contrat numéro 0000010434175304 souscrit par la SASU SO CA BAT auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ailleurs, la SA MIC INSURANCE COMPANY produit aux débats un avis de résiliation effectif au 9 février 2021 correspondant au contrat d’assurance numéro 42907YJ qui était souscrit par la société EDEN PIERRES.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
La SAS EDEN PIERRES n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [Z] [O].
Il sera donné acte à la SAS EDEN PIERRES et à la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur la demande de provision de Monsieur [Z] [O]
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] demande une provision à hauteur de 33 000 euros pour le coût de démolition et de réfection du pavage.
Il ne peut cependant qu’être relevé que, si les pièces produites aux débats peuvent se révéler suffisantes pour obtenir, en référés, la désignation d’un expert judiciaire, il en va différemment en revanche de l’établissement des responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, ainsi que sur les éventuels travaux pouvant être préconisés, alors même qu’une telle conclusion nécessite l’avis d’un professionnel.
Par conséquent, dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire en cours et en l’état des éléments versés aux débats, la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur la demande de garantie de la SAS EDEN PIERRES
Dans l’attente des opérations d’expertises judiciaire, la demande la SAS EDEN PIERRES tendant à voir condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA AXA France IARD à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation à son égard, sera rejetée.
Monsieur [Z] [O], compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATONS la jonction de la présente procédure, sous le numéro unique RG 24/05176, avec les appels en cause sous les n° RG 24/08641 et n° RG 24/08932 diligentés par la SAS EDEN PIERRES à l’encontre de la SA AXA France IARD et de la SA MIC INSURANCE COMPANY
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.51.18.20
Mail : [Courriel 8]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS EDEN PIERRES et la société SO CA BAT,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les rapports d’expertise du 30 janvier 2022 établi par Monsieur [F] [M], expert du cabinet GBA et du 26 décembre 2023 établi par Monsieur [R] [D], expert du cabinet UNION D’EXPERTS,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [Z] [O], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [Z] [O] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE la SAS EDEN PIERRES et à la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur [Z] [O] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS la SAS EDEN PIERRES de sa demande de garantie à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA AXA France IARD ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Z] [O] avec distraction au profit de Maître Mohamed BOURGUIBA, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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