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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 sept. 2025, n° 25/04869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Salim DJEBRI,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [G] [S] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04869 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73ON
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Salim DJEBRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1923
DÉFENDERESSE
Madame [G] [S] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04869 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73ON
E X P O S E D U L I T I G E
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, Mme [K] [Z] a assigné Mme [G] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3200 euros au titre du solde du dépôt de garantie, avec majoration de 10% du loyer mensuel par mois de retard soit 320 euros/mois à compter de juillet 2023, 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 3 février 2025 Mme [K] [Z] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à étude Mme [G] [I] n’a pas comparu.
L’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit de celle du juge des contentieux de la protection a été soulevée d’office.
Par jugement du 29 avril 2025 le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2025.
A cette audience Mme [K] [Z], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Mme [G] [S] [I] n’a pas comparu.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En cours de délibéré, le juge des contentieux de la protection a sollicité de la demanderesse qu’elle justifie de la qualité à défendre de Mme [G] [S] [I] en soulevant d’office la fin de non-recevoir tirée de ce fondement, le contrat de bail ayant été signé par la SCI TUKE représentée par Mme [G] [S] [I] laquelle n’est pas bailleresse.
Mme [K] [Z] a adressé à la juridiction une note en délibéré.
M O T I F S DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à défendre de Mme [G] [S] [I]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est versé aux débats un contrat de bail désignant comme bailleresse la SCI TUKE, représentée par Mme [I], étant précisé que ce contrat n’est signé que par Mme [K] [Z]. Les pièces versées aux débats telles que quittance, état des lieux de sortie sont établis au nom de cette société.
Il est établi que Mme [G] [S] [I] est la gérante de la SCI TUKE.
Or ainsi qu’il ressort de l’assignation – et contrairement à ce que soutient Mme [K] [Z] dans sa note en délibéré – Mme [G] [S] [I] a été assignée à titre personnel et non en sa qualité de gérante de la SCI TUKE. Cette dernière n’est à aucun moment mentionnée dans le corps de l’assignation et Mme [K] [Z] a dirigé ses demandes exclusivement contre Mme [G] [S] [I] personnellement. Les modalités de signification de l’acte sont sur ce point indifférentes.
Le juge des contentieux de la protection n’a pas soulevé une exception de procédure pour vice de forme (de sorte que l’existence d’un grief est sans incidence) mais une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [G] [S] [I].
La demande de réouverture des débats aux fins de mise en cause de la SCI TUKE sera rejetée puisqu’il appartient à la demanderesse d’assigner régulièrement la bailleresse, étant rappelé que Mme [K] [Z] avait à l’origine saisi une juridiction matériellement incompétente, ce qui a été régularisé d’office.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [K] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de réouverture des débats ;
SOULEVE d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [G] [S] [I] ;
DECLARE l’ensemble des demandes de Mme [K] [Z] irrecevables ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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