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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er juil. 2025, n° 25/03772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03772 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 25/03772 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRES
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Sophie ENGEL
Madame [X] [H]
Le
Le Greffier
Me Sophie ENGEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 315
DEFENDERESSE :
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé 21 mars 2024 à effet du 27 mars 2024, Madame [X] [H] a consenti à Madame [K] [O] via le site facebook « les italiens à [Localité 3] » la sous-location de son logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 10 mois pour un loyer mensuel de 750.00 euros outre 65.00 euros outre charges sur présentation de justificatifs. Un dépôt de garantie a été fixé à la somme de 1500.00 euros.
Un virement d’un montant de 2250.00 euros a été effectué au profit de Madame [X] [H] le 21 mars 2024 par Madame [F] [T] en règlement du premier loyer et du dépôt de garantie pour le compte de Madame [K] [O].
Soutenant que Madame [X] [H] ne lui a pas délivré le logement donné en sous-location et refusé de restituer la somme versée le 21 mars 2024, Madame [K] [O] a fait citer cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement de ladite somme ainsi qu’à des dommages et intérêts.
A l’audience de renvoi du 9 mai 2025, Madame [K] [O], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Juger sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner Madame [X] [H] à lui payer la somme de 2250.00 euros représentant le dépôt de garantie et le premier loyer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [X] [H] à lui payer la somme de 1826.00 euros représentant les frais de Airbnb durant 2 mois du fait de la non remise des clés avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [X] [H] à lui payer la somme de 1500.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [X] [H] à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [X] [H] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Madame [K] [O] soutient que Madame [X] [H] a refusé d’exécuter le contrat de sous-location et manqué ainsi à son obligation de délivrance de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 si bien qu’elle s’estime fondée à solliciter la condamnation de la défenderesse au remboursement des sommes versées à la signature du contrat.
Elle prétend avoir subi un préjudice financier dans la mesure où elle a été contrainte de trouver un autre logement en urgence en exposant ainsi des frais importants de location sur le site Airbnb durant 2 mois.
Elle estime également avoir subi un préjudice moral du fait de la situation pour elle anxiogène et du stress engendré par le sentiment d’avoir été victime d’une escroquerie.
Bien que régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [X] [H] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Les demandes formées à titre principal par Madame [K] [O] étant supérieures à la somme de 5000.00 euros, il n’y a pas à statuer sur leur recevabilité au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans stipulation particulière, de remettre au preneur la chose louée.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il est produit le contrat signé le 21 mars 2024 à effet du 27 mars 2024 aux termes duquel Madame [X] [H] a consenti à Madame [K] [O] via le site facebook « les italiens à [Localité 3] » la sous-location de son logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 10 mois pour un loyer mensuel de 750.00 euros outre 65.00 euros outre charges sur présentation de justificatifs. Un dépôt de garantie a été fixé à la somme de 1500.00 euros.
Il est également justifié du paiement du dépôt de garantie et du premier loyer par attestation de Madame [F] [T], mère de Madame [K] [O], en date du 16 mai 2024 et justificatif du virement bancaire effectué le 21 mars 2024 d’un montant de 2250.00 euros au profit de Madame [X] [H].
Il ressort cependant des échanges écrits entre les parties et notamment de conversations sur le site facebook et par SMS du 21 mars 2024 au 22 avril 2024, au cours desquels Madame [K] [O] et Madame [X] [H] ont échangé la copie de leur pièce d’identité, que cette dernière n’entend plus sous-louer son logement et s’engage à rembourser les sommes versées à la signature du contrat.
Par conséquent, Madame [X] [H] qui a manqué à son obligation de délivrance du logement donné en sous-location, sera condamnée à payer à Madame [K] [O] la somme de 2250.00 euros représentant le dépôt de garantie et le premier loyer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du code civil précité, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été respecté peut également solliciter des dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel
Madame [K] [O] justifie avoir été contrainte d’exposer des frais de relogement pour un montant de 950.00 euros auprès de Studapart selon facture du 27 mars 2024 et pour un montant de 876.80 euros auprès du site internet Airbnb selon confirmation de réservation du 23 avril 2024 d’un logement pour 31 nuits du 1er mai 2024 au 1er juin 2024.
Madame [K] [O] qui entendait exposer des frais de logement sur 10 mois sur la ville de [Localité 3] pour un loyer initialement prévu de 750.00 euros, ne peut prétendre qu’au remboursement de la différence des loyers réglés auprès de Studapart et du site internet Airbnb soit la somme de 1826.00 euros et ceux qui auraient été réglés à Madame [X] [H] soit la somme de 750.00 euros X 2 soit 1500.00 euros au titre des mois d’avril et mai 2024. La demanderesse ne justifie d’ailleurs pas de frais postérieurs au 1er juin 2024.
Par conséquent, Madame [X] [H] sera condamnée à payer à Madame [K] [O] la somme de 326.00 euros représentant la différence entre la somme réglée de 1826.00 euros et celle qu’elle aurait réglée de 1500.00 euros au titre des loyers d’avril et mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral
Si Madame [K] [O] ne justifie par aucun document du préjudice moral allégué, elle produit néanmoins une main-courante le 22 mai 2024 aux termes de laquelle elle estime avoir été victime d’une escroquerie.
Si par ailleurs la demanderesse a pu, le jour même de la date d’effet initialement prévue au contrat de sous-location, trouver à se loger, il est relevé que son relogement a été provisoire au cours des mois d’avril et de mai 2024, générant ainsi un stress légitime.
Par conséquent, Madame [X] [H] sera condamnée à payer à Madame [K] [O] la somme de 600.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [X] [H], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens.
Tenue aux dépens, Madame [X] [H] sera condamnée à payer à Madame [K] [O] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à Madame [K] [O] la somme de 2250 euros (deux mille deux cent cinquante euros) au titre du dépôt de garantie et premier mois de loyer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à Madame [K] [O] la somme de 326.00 euros (trois cent vingt-six euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à Madame [K] [O] la somme de 600.00 euros (six cent euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à Madame [K] [O] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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