Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 31 mars 2026, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00090 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRLX / JAF
AFFAIRE : [S] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présidente : Joséphine DROY
Assesseurs : Philippe LE NAIL
Tamara DAZZI
Cadre Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [I] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra GUYON, avocat au barreau d’ANNECY – 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/946 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlène BERTA-GRANGER, avocat au barreau d’ANNECY – 56
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-74010-2024-395 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Madame [I] [S] épouse [L]
Monsieur [K] [L]
Expédition délivrée le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’assignation du 15 janvier 2024,
Vu l’Ordonnance d’Orientation et de Mesures provisoires en date du 27 juin 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer aux questions relatives au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, de :
Monsieur [K] [L], né le [Date naissance 2] 1964, à [Localité 4] (Algérie),
et de
Madame [I] [S], née le [Date naissance 1] 1977, à [Localité 5] (Haut-Rhin),
mariés le [Date mariage 1] 2003, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Algérie).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7];
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
REJETTE la demande formée par Madame [I] [S] tendant à ce que la date des effets du divorce soit reportée au 1er septembre 2023 ;
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 15 janvier 2024 ;
CONSTATE que Madame [I] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [K] [L] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative à la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [I] [S] relative au constat d’un recel de communauté ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Madame [I] [S] la somme de 40.000 € (quarante mille euros) à titre de prestation compensatoire;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que Madame [I] [S] et Monsieur [K] [L] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [I] [S] ;
DIT que Monsieur [K] [L] exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable, de la manière suivante :
* En période scolaire :
— les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin retour à l’école ;
*En période de vacances scolaires :
— pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont ») ;
PRÉCISE que le père, ou tout tiers digne de confiance devra prendre et ramener les enfants au domicile de la mère lors de l’exercice de chacun des droits ci-dessus définis ;
DIT que les dates à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants en âge scolaire sont inscrits, ou à défaut, résident ;
DIT que Monsieur [K] [L] devra prévenir Madame [I] [S] épouse [L], 3 jours à l’avance pour le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine et 2 semaines à l’avance pour les vacances scolaires, de toute impossibilité d’exercer normalement ses droits ;
DIT que sauf accord préalable, si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée, pour les fins de semaine, dans la 1ère journée pour les périodes de vacances, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
SUPPRIME la pension alimentaire versée par Monsieur [K] [L] pour l’éducation et l’entretien des enfants majeurs [T] [L], née le [Date naissance 3] 2005, et [Y] [L], né le [Date naissance 4] 2006, à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande formée par Madame [P] [S] tendant à obtenir l’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] [L], née le [Date naissance 5] 2012, et [U] [L], né le [Date naissance 6] 2014 à la charge de Monsieur [K] [L] à la somme de 100 euros par mois et par enfant ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [K] [L] à payer à Madame [I] [S] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que l’article 227-3 du code pénal prévoit que :
*le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
*lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que l’article 227-4 du code pénal prévoit qu’est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
DIT que les frais de santé non remboursés ou restant à charge exposés pour les enfants mineurs seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Monsieur [K] [L] tendant à ce que le juge constate que les enfants sont rattachés à sa sécurité sociale et à sa CMU ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 31 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Joséphine DROY, Présidente, et par Virginie VOISINE, Cadre Greffière :
La Cadre Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Alsace ·
- Exécution
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Saisie ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Société par actions ·
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Assemblée générale ·
- Préjudice ·
- Vote ·
- Loyer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Faute
- Sociétés ·
- Pollution ·
- Devis ·
- Cabinet ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Environnement ·
- Assureur ·
- Biodiversité ·
- Responsabilité civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dépense ·
- Assemblée générale ·
- Commandement de payer ·
- Régie ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Durée ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique
- Verre ·
- Brique ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Ouverture ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Abus de droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Chambre du conseil ·
- Consultant ·
- Deniers
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Épargne ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation ·
- Traitement ·
- Remboursement
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Arrosage ·
- Voirie ·
- Aire de stationnement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.