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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 8 sept. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGGP
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Localité 3], sis [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître SUHAS
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. CHAXAL, dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 1]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me FRANCOIS
copie conforme délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI CHAXAL est propriétaire d’un appartement (lot n°7) au sein de la Résidence [4] située [Adresse 2] à [Adresse 5] Paul Les Dax (40).
Par acte du 2 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic la Sas Moser Immobilier, a assigné la SCI CHAXAL devant le tribunal judiciaire de Dax (Pôle de proximité) afin de la voir condamner à lui payer la somme de 9621,73 euros au titre des charges, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 juillet 2024, outre 42 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, ainsi que la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre sollicité la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a soutenu ses demandes.
Assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI CHAXAL n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 36 dudit décret prévoit que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat produit à l’appui de sa demande :
* le contrat de syndic en cours de validité,
* un relevé de propriété,
* un décompte des charges impayées pour la période du 22/02/2023 au 01/01/2025,
* les appels de provisions pour charges et fonds travaux,
* les procès-verbaux des assemblées générales des 07/06/2022, 18/04/2023 et 18/04/2024 comportant approbation des comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels en cours,
* les convocations à ces assemblées générales,
* des attestations de non recours à ces assemblées générales,
* une mise en demeure datée du 7 juillet 2024,
* un décompte des frais de recouvrement réclamés.
Le défendeur n’a pas comparu pour s’expliquer.
Au vu des éléments produits, la somme de 9621,73 € euros réclamée au titre des charges de copropriété impayées apparaît justifiée.
Il convient par conséquent de condamner la SCI CHAXAL au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07/07/2024 sur la somme de 5311,45 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Au vu des justificatifs présentés la somme de 42 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement paraît justifiée. Il convient par conséquent de condamner la SCI CHAXAL au paiement de cette somme.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires ne justifiant pas avoir subi un préjudice indépendant du simple retard de paiement, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du [Adresse 6] les frais qu’il a dû exposer non compris dans les dépens. Le défendeur sera donc condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, par application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI CHAXAL à payer au [Adresse 6], la somme de 9621,73 euros, au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 07/07/2024 sur la somme de 5311,45 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
Condamne la SCI CHAXAL à payer au [Adresse 6], la somme de 42 euros au titres des frais nécessaires de recouvrement,
Déboute le Syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
Condamne la SCI CHAXAL à payer au [Adresse 6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens,
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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