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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02718 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDI7
NAC : 64A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [K] [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
LA COMMUNE DE SAINT DENIS
Représenté par sa Maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Sarmila SADASSIVAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La SOCIETE CIVILE CONSTRUCTION VENTE AGVEC
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 832 327 167, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La SCI LES BLEUETS
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 442 520 151
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Me Pierre HOARAU, Me Julien LAURENT, Me Sarmila SADASSIVAM
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [K] [L] [I] est propriétaire d’une villa à [Localité 10], au [Adresse 2], sa parcelle étant cadastrée BC [Cadastre 7].
La SCCV AGVEC était propriétaire des parcelles BC [Cadastre 8] et BC [Cadastre 4] situées à proximité.
La commune de [Localité 10] est propriétaire de la parcelle BC [Cadastre 6], qui est une venelle séparant ces parcelles.
La SCCV AGVEC a réalisé d’importants travaux sur ses parcelles, ainsi que sur la venelle de la commune, qu’elle projetait d’acquérir, mais qu’elle n’a jamais acquise.
Invoquant subir des apports intempestifs d’eaux de ruissellement du fait de travaux réalisés sur les parcelles voisines, Monsieur [I] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné en référé une expertise et désigné M. [Y] [X] pour y procéder.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 31 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 août et 14 septembre 2022, Monsieur [I] a fait assigner la SCCV AGVEC, la SCI Les Bleuets et la commune de Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de les voir condamner à procéder aux travaux nécessaires pour supprimer les arrivées d’eaux pluviales chez lui et à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 septembre 2024, demande au tribunal de:
— condamner in solidum les défendeurs à faire les travaux nécessaires à supprimer les arrivées d’eaux pluviales selon l’une des solutions prévues par l’expert en pages 23 à 25 de son rapport,
— assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 300 euros,
— condamner les mêmes, in solidum, à payer à Monsieur [I] la somme de 14 665,2 euros au titre de son préjudice matériel, celle de 5 000 euros pour le trouble de jouissance subi et celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin les mêmes aux entiers dépens comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire (2 992,91 euros)
— débouter la société AGVEC et la commune de [Localité 10] de toutes demandes autres ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’expert a retenu que les inondations constatées sur sa propriété sont causées par l’imperméabilisation des parcelles BC [Cadastre 8] et BC [Cadastre 6], aggravée par le réhaussement de la chaussée lors de la création du réseau d’assainissement. Il soutient que la responsabilité civile délictuelle des défendeurs, est engagée, la SCCV AGVEC, pour avoir réalisé les travaux d’imperméabilisation du sol, la SCI Les Bleuets, en qualité de propriétaire et la commune, en qualité de propriétaire et également pour avoir fait réaliser la réfection de la voirie. Il souligne que la commune, qui avait connaissance des travaux réalisés sans autorisation par la société AGVEC sur la venelle communale, n’a rien entrepris pour y remédier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 novembre 2024, la SCCV AGVEC demande au tribunal de:
— DÉBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la SCCV AGVEC la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
À titre subsidiaire :
— ECARTER des débats le rapport de Mr [Y] [X]
— DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante:
— Constater et décrire les désordres évoqués par Monsieur [I]
— Se prononcer sur l’origine et les causes des désordres, préciser si ceux-ci sont de nature décennale
— constater la perméabilité ou non de la parcelle BC [Cadastre 6] (vennelle) prévue dans le PC 02 de la SCCV AGVEC accompagnant la demande de permis de construire.
— Etablir un plan topographique des lieux permettant d’apprécier les différences de niveau des sols et les pentes des zones d’écoulement des eaux, avec une précision centimétrique.
— Procéder à l''arrosage intensif du parking en utilisant, avec l’accord des parties les moyens d’arrosages dont disposent les habitations – robinets de puisages et vérifier ainsi les migrations des eaux et les entrées d’eau dans la parcelle de M. [I].
— Vérifier sur l’écoulement des eaux ne peut pas provenir de la parcelle BC [Cadastre 9] – vérifier les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales mis en place dans la parcelle de M. [I]
— Déterminer la date d’apparition des dommages
— Dire si ces désordres proviennent des travaux effectués sir la venelle (parcelle BC426), et dans l’affirmative préciser si ces travaux ont sensiblement modifié l’écoulement des eaux de ruissellement en permettant une augmentation importante de celles-ci vers la propriété du demandeur
— Indiquer les conséquences de ces désordres
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues
— Donner tous les éléments permettant d’apprécier la nature et l’importance des préjudices subis
— Préciser les mesures à mettre en œuvre pour que le dommage cesse
— Évaluer et chiffrer les préjudices subis ainsi que le coût des travaux à entreprendre
A titre infiniment subsidiaire
— ORDONNER un complément d’expertise et DIRE que l’expert aura les missions complémentaires suivantes :
— constater la perméabilité ou non de la parcelle BC [Cadastre 6] (vennelle) prévue dans le PC 02 de la SCCV AGVEC accompagnant la demande de permis de construire.
— Etablir un plan topographique des lieux permettant d’apprécier les différences de niveau des sols et les pentes des zones d’écoulement des eaux, avec une précision centimétrique.
— Procéder à l''arrosage intensif du parking en utilisant, avec l’accord des parties les moyens d’arrosages dont disposent les habitations – robinets de puisages et vérifier ainsi les migrations des eaux et les entrées d’eau dans la parcelle de M. [I].
— Vérifier sur l’écoulement des eaux ne peut pas provenir de la parcelle BC [Cadastre 9] – vérifier les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales mis en place dans la parcelle de M. [I]
— CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens.
En défense, elle conteste les conclusions du rapport d’expertise, en particulier celle selon laquelle les eaux de ruissellement provenant des parcelles BC68, BC426 se déversent sur la parcelle du demandeur. ElIe souligne que les photos figurant dans le rapport qui montrent des traces de ruissellement des eaux représentent la voirie communale située devant le mur de clôture et le portail du demandeur, tandis que les parcelles BC [Cadastre 8], BC [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sont situées sur la gauche de son mur de clôture, de sorte que le sens de ruissellement serait depuis les parcelles litigieuses vers la voirie communale. Elle reproche également à l’expert de ne pas démontrer l’existence d’une pente entre les parcelles BC [Cadastre 8] et [Cadastre 6] et la parcelle BC [Cadastre 7]. Elle s’appuie sur un rapport d’expertise privée établi à sa demande, qui conteste également le taux d’imperméabilisation des parcelles qui lui est imputé.
A titre subsidiaire, elle soutient que les conclusions du rapport d'[Z] [X] ne sont pas suffisamment claires ni précises.
Enfin, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 décembre 2022, la commune de Saint-Denis demande au tribunal de :
— METTRE hors de cause la commune de [Localité 10] ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [L] [I] à verser à la commune de [Localité 10], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, elle fait valoir qu’elle n’est nullement impliquée dans les travaux d’imperméabilisation de la parcelle communale BC [Cadastre 6] qui sont à l’origine des dommages subis par Monsieur [I], ces travaux ayant été réalisés sans son autorisation. Elle fait également valoir que le réhaussement de la chaussée, qui a aggravé l’écoulement des eaux, a été réalisé par la CINOR, dans le cadre de la création d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, relevant d’une compétence désormais attribuée à titre obligatoire aux établissements de coopération intercommunale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
La SCI Les Bleuets, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 17 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 659 du code de procédure civile prévoit, que “lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour rechercher la SCI Les Bleuets (vérification de l’adresse via l’extrait Kbis, où se trouve une association dénommée AREP, mais pas la SCI, vaines recherches pour localiser le lieu de travail ou le domicile du gérant de la SCI).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la SCI Les Bleuets, non comparante.
Sur la demande d’injonction de procéder aux travaux de reprise et les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil: “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, il sera observé que la société AGVEC ne conteste pas avoir procédé aux travaux litigieux, à savoir la création d’une dalle de béton sur la parcelle cadastrée BC [Cadastre 6] appartenant à la commune de [Localité 10], qui borde la parcelle du demandeur.
Elle ne conteste pas non plus avoir réalisé les travaux de construction, notamment l’aire de stationnement, sur les parcelles BC [Cadastre 8] et BC [Cadastre 4], situées en contrehaut de celle du demandeur, de l’autre côté de la venelle cadastrée BC [Cadastre 6] appartenant à la commune. La propriété de ces deux parcelles n’est cependant pas établie avec certitude, la société AGVEC ayant déclaré au cours de l’expertise en être propriétaire, puis ayant écrit dans ses conclusions les avoir cédées, sans jamais verser aucune pièce sur ces points, ni titre de propriété ni acte de vente.
S’agissant des désordres subis par le demandeur, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le béton de l’allée entre le portail et le garage de Monsieur [I] est fissuré et que l’allée piétonne carrelée allant du portail piéton à la varangue se dégrade (carrelage et joints cassés, affaissement de part et d’autre de l’allée, lié à un vide sous l’allée, causé par le passage d’eaux de ruissellement).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’aire de stationnement des parcelles voisines construite par la société AGVEC est bétonnée, avec des bandes d’infiltration en herbe d’une largeur d’une dizaines de centimètres. Selon l’expert, ces bandes sont très insuffisantes pour permettre une infiltration optimale des eaux de pluie.
L’expert judiciaire retient l’imperméabilisation de cette aire, l’absence de gestion des eaux de pluie et la présence d’une pente en direction de la parcelle du demandeur comme cause des désordres constatés chez celui-ci.
Si la société AGVEC tente de remettre en cause cette conclusion, il convient de souligner que le rapport d’expertise privée établi par Monsieur [J] ne suffit pas à contredire cette conclusion, notamment eu égard à l’ensemble des pièces versées aux débats.
En effet, l’expert privé, dont le rapport, quoique réalisé non contradictoirement, vaut comme élément de preuve dès lors qu’il a été versé aux débats et a été discuté entre les parties, indique que la parcelle BC [Cadastre 7] de Monsieur [I] est en contrebas de la voirie et des terrains de la SCCV AGVEC de l’ordre de 40 centimètres (page 2).
En outre, le constat d’huissier dressé par la mairie en mars 2019 (pièce 3 du demandeur) fait apparaître en page 5 une légère pente depuis la dalle en béton coulée sur la venelle, en direction du coin de la parcelle du demandeur.
Cet état de fait est confirmé également par la photographie figurant en page 5 du rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de l’assurance de Monsieur [I] (pièce 2), qui illustre le constat fait en haut de la page selon lequel “le ruissellement gravitaire est orienté vers le mur de clôture et le portail” du demandeur.
En clair, il n’est pas discutable que, d’une part, la parcelle du demandeur est située en contrebas d’une quarantaine de centimètres par rapport à l’aire de stationnement réalisée par la société AGVEC, d’autre part qu’il existe une légère pente au bout de la dalle de béton coulée sur cette aire, précisément au bout de la parcelle appartenant à la commune, en direction de la voirie et du coin de la parcelle du demandeur.
La réalisation d’une aire bétonnée, sur laquelle sont seulement implantées cinq (selon le constat d’huissier réalisé le 26 mars 2019 par Maître [W]) bandes herbeuses d’une largeur de dix à qunize centimètres sur toute la longueur de la venelle, dans cette configuration, sans mettre en place d’autres aménagements pour traiter l’écoulement des eaux pluviales, est de nature à créer un ruissellement de ces eaux vers la propriété de Monsieur [I].
A cet égard, la question du pourcentage d’espaces verts perméables (que Monsieur [J] retient à 28% en se basant sur le plan de masse figurant au dossier de permis de construire, qui est le pourcentage par rapport à la superficie totale des parcelles construites par la société AGVEC, et non par rapport à la superficie de l’aire de stationnement) est indifférente, puisqu’il s’agit d’une question de respect des prescriptions d’urbanisme: or, le principe d’indépendance des législations conduit à écarter cet argument comme inopérant pour critiquer le rapport d’expertise judiciaire.
A cet égard également, le tribunal observe que, déjà en août 2019, lorsque la commune mettait en demeure la société AGVEC de remettre la venelle BC [Cadastre 6] en état, elle précisait “afin que l’écoulement naturel des eaux pluviales se fasse vers la ravine du Butor et non plus chez Monsieur [I]”.
Par conséquent, il sera retenu que la société AGVEC, qui a réalisé les travaux sur la parcelle BC [Cadastre 6] appartenant à la commune, est responsable des dommages subis par le demandeur.
Il n’y a en effet pas lieu d’ordonner une contre-expertise, ni un complément d’expertise, la dernière critique formulée par la SCCV AGVEC à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire étant inopérante, s’agissant de l’absence de réalisation d’une opération d’arrosage intensif du parking, alors que le sens de l’écoulement des eaux découle de la configuration des lieux déjà décrite.
Il sera donc enjoint à la SCCV AGVEC de procéder aux travaux décrits dans la solution 1 du rapport d’expertise judiciaire, à savoir la remise à son état d’origine de la parcelle BC [Cadastre 6], qui correspond également à la demande, ancienne, de la commune. Les travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois.
Passé ce délai, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la SCI Les Bleuets, dont la qualité à défendre n’est même pas établie, ni contre la commune, qui n’a pas réalisé les travaux à l’origine des désordres.
S’agissant des demandes indemnitaires, Monsieur [I] justifie de dégradations de son allée bétonnée destinée à desservir son garage et de l’allée piétonne, pour lesquelles le lien de causalité avec l’écoulement des eaux pluviales provoqué par les travaux réalisés par la société AGVEC sur la parcelle BC [Cadastre 6] est avéré. En outre, la commune, qui avait connaissance des travaux litigieux dès le début de l’année 2019, n’a pas donné de suite à la mise en demeure qu’elle a délivrée à la société AGVEC le 22 août 2019, et n’a pas procédé elle-même à la remise en état de la venelle, malgré sa parfaite connaissance des désordres, puisqu’elle avait participé aux réunions d’expertise amiable en 2019 et 2020. Sa responsabilité sera également retenue, le lien de causalité entre sa carence fautive et les dommages subis étant également avéré.
Conformément aux devis déjà transmis lors des opérations d’expertise amiable et judiciaire, et qui ne sont pas contestés par les défendeurs, le préjudice matériel sera indemnisé à hauteur de 14 665,13 euros pour la remise en état des deux allées; la société AGVEC et la commune de [Localité 10] seront condamnés in solidum.
En l’absence de tout élément permettant d’établir la réalité et la consistance du préjudice de jouissance allégué, qui n’est pas même motivé dans les écritures du demandeur, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AGVEC et la commune de [Localité 10], qui perdent leur procès, seront condamnées aux dépens, ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui tient compte à la fois des frais engagés pour la défense durant la procédure en référé et au fond. La condamnation sera prononcée in solidum seulement s’agissant des frais irrépétibles, conformément aux demandes soumises au tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCCV AGVEC à faire les travaux nécessaires pour supprimer les arrivées d’eaux pluviales sur la parcelle cadastrée BC [Cadastre 4] de Monsieur [K] [L] [I], selon la solution n°1 prévue par Monsieur [Y] [X] en pages 23 à 25 de son rapport d’expertise judiciaire, à savoir en remettant à son état d’origine la parcelle cadastrée BC [Cadastre 6] située [Adresse 12] à [Localité 10] (démolition de la dalle bétonnée, décaissement et mise à la côte finie – 20 cm, fourniture et pose de terre végétale sur 20 cm et semis d’herbe),
DIT que ces travaux de remise en état d’origine de la parcelle BC [Cadastre 6] devront intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de trois mois, d’une astreinte provisoire de 100 (cent) euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
CONDAMNE in solidum la SCCV AGVEC et la commune de [Localité 10] de La Réunion à payer à Monsieur [K] [L] [I] la somme de 14 665,13€ (quatorze mille six cent soixante-cinq euros et treize centimes) de dommages et intérêts,
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires,
REJETTE les demandes dirigées contre la SCI Les Bleuets,
REJETTE les demandes subsidiaires de contre-expertise et de complément d’expertise formulées par la SCCV AGVEC,
CONDAMNE la SCCV AGVEC et la commune de [Localité 10] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SCCV AGVEC et la commune de [Localité 10] à payer à Monsieur [K] [L] [I] la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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