Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 25 mars 2025, n° 22/02718
TJ Saint-Denis de la Réunion 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité civile délictuelle

    Le tribunal a retenu que la SCCV AGVEC est responsable des dommages subis par le demandeur en raison des travaux effectués qui ont modifié l'écoulement des eaux.

  • Accepté
    Lien de causalité entre les travaux et les dommages

    Le tribunal a constaté que les dégradations étaient avérées et que le lien de causalité avec les travaux réalisés par la SCCV AGVEC était établi.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    Le tribunal a condamné les défendeurs à verser une somme au titre des frais irrépétibles, tenant compte des frais engagés durant la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/02718
Numéro(s) : 22/02718
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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