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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 3 proc collectives, 19 nov. 2024, n° 23/04842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonnance Juge commissaire: Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
Sur contestation de la créance n° 1
1/3 Proc collectives
N° RG 23/04842
N° Portalis 352J-W-B7H-CZR4L
Affaire : [S]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (17), de nationalité française, demeurant [Adresse 5], exerçant l’activité de rédacteur professionnel et consultant informatique anciennement au [Adresse 4] et actuellement au [Adresse 5], sous le numéro SIREN 327 609 822
Non comparant
DEFENDEUR
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, dont les bureaux sont sis [Adresse 2]
Non comparant
En présence de la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [N] [X], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3]
DÉBATS
En Chambre du Conseil le 15 octobre 2024
audience tenue devant Madame Marine PARNAUDEAU, Juge-Commissaire
Greffier lors des débats : Madame Guylaine BRIVAL
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En dernier ressort
— Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal,
— Signée par Madame Marine PARNAUDEAU, juge-commissaire et par Madame Guylaine BRIVAL, greffier, présent lors du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Marine PARNAUDEAU, agissant en qualité de juge-commissaire, assistée de Guylaine BRIVAL, greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil par mise à disposition et par décision réputée contradictoire en denier ressort,
REJETONS la créance n° 1 du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 6] ;
DISONS que la présente décision sera portée sur la liste des créances par madame le greffier de ce tribunal conformément à l’article R 624-8 alinéa 1er du code de commerce ;
DISONS que la présente ordonnance devra être notifiée, conformément aux dispositions de l’article R.624-4 du Code de Commerce, par le greffe de ce tribunal ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R 661-1 du code de commerce ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Fait à [Localité 7] le 19 novembre 2024
Le greffier, Le juge-commissaire,
Guylaine BRIVAL Marine PARNAUDEAU
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