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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 avr. 2026, n° 25/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01604 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYDT
du 03 Avril 2026
M. I 25/000349
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] [Localité 2]
c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A.S. BATI MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. L’ASMODEE, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice l’agence SIM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BATI MEDITERRANEE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, délibéré prorogé au 03 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ASMODEE a fait assigner en référé la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et la SAS BATI MEDITERRANEE tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 8 avril 2025 ayant désigné Monsieur [C] [B] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 janvier 2026 et visées par le greffe, la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE formule, par l’intermédiaire de son avocat, les protestations et réserves.
La SAS BATI MEDITERRANEE, assignée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour elle ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 et prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [Z] [R] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 2] qui est affecté par des désordres résultant d’infiltrations. Ainsi un dégât des eaux a été constaté durant l’été 2023. Le syndic de l’immeuble a fait intervenir deux techniciens, mais leur intervention ne s’est pas révélée suffisante. La société AYMERIC est donc intervenue pour contrôler la colonne d’eaux usées suivant un rapport d’intervention du 17 janvier 2024 puis la société BATI MEDITERRANEE est également intervenue afin de procéder notamment au remplacement de la colonne suivant un rapport d’intervention du 14 février 2024.
Madame [Z] [R] fait cependant valoir que son appartement est toujours aussi humide et verse à ce titre, un rapport d’intervention du 11 juin 2024.
Il est constant que cette expertise est toujours en cours.
Il ressort du premier compte rendu de l’accédit en date du 15 septembre 2025 que les infiltrations subies par Madame [Z] [R] pourraient provenir des installations de plomberie de son propre appartement, des installations de plomberie de l’appartement de Monsieur [L] et des installations communes de plomberie sanitaires et d’étanchéité. Il ressort du contrat d’assurance multirisques en date du 2 septembre 2009 que la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE est bien l’assureur du demandeur.
De plus, il résulte du rapport de fuite de la SAS BATI MEDITERRANEE que celle-ci a procédé à de nombreuses investigations ayant donné lieu à une facture en date du 28 février 2025 d’un montant de 1551,98 euros, sans que les désordres n’aient été pour autant résolus.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et la SAS BATI MEDITERRANEE soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et la SAS BATI MEDITERRANEE l’ordonnance de référé du 8 avril 2025 (RG n°24/02003) ;
DECLARONS communes et opposables à la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et la SAS BATI MEDITERRANEE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [B] ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ASMODEE communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et la SAS BATI MEDITERRANEE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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