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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01808 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZSP
du 23 Janvier 2026
M. I 22/00001253
affaire : S.C.I. CORAJI, [N] [F]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. CORAJI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nastasia DE ANDRADE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nastasia DE ANDRADE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Pris en la personne de son syndic Madame [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Monsieur [N] [F] et la SCI CORAJI ont fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées au terme des ordonnances de référé en date des 21 octobre 2022 (RG n°22/01326), 25 octobre 2022 (RG n°22/01326) et 7 mai 2024 (RG n°23/02222).
Ils demandent à ce que les dépens soient laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], n’a pas comparu ni personne pour lui ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie, les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] et la SCI CORAJI ont été assignés par la SCI CYRILAUR aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Cette dernière invoquait en effet un affaissement du plancher ainsi que la présence de fissures.
Par la suite, les copropriétaires de l’immeuble ont adopté une forme coopérative pour l’administration de la copropriété.
Monsieur [N] [F] et la SCI CORAJI énoncent qu’en application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, applicable en l’absence de règlement de copropriété, le sol ainsi que le gros œuvre des bâtiments constituent des parties communes. Ils soutiennent donc que les opérations d’expertises doivent se dérouler au contradictoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] dans la mesure où ce dernier assurera la maitrise d’ouvrage des travaux réparatoires qui seront entrepris sur les parties communes.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] les ordonnances de référé du 21 octobre 2022 (RG n°22/01326), du 25 octobre 2022 ((RG n°22/01326) et du 7 mai 2024 (RG n°23/02222) ;
DECLARONS communes et opposables au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [W], remplacé par Monsieur [S] [Z] ;
DISONS que Monsieur [N] [F] et la SCI CORAJI communiqueront sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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