Tribunal Judiciaire de Pontoise, 3e chambre civile, 14 mars 2025, n° 24/04202
TJ Pontoise 14 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours personnel de la caution

    La cour a jugé que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions était fondée à demander le remboursement de la somme versée au titre du prêt, conformément à l'article 2305 (ancien) du Code Civil.

  • Rejeté
    Frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites

    La cour a estimé que ces frais ne relevaient pas de l'article 2305 (ancien) du Code Civil, car ils ne sont pas liés aux sommes versées en tant que caution.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser la société supporter l'intégralité de ses frais, condamnant ainsi Monsieur [H] [M] à payer une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rappelé que la partie perdante est condamnée aux dépens, ce qui s'applique en l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, 3e ch. civ., 14 mars 2025, n° 24/04202
Numéro(s) : 24/04202
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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