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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00446 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RBBQ
du 19 Mai 2026
M. I 25/00646
affaire : Compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE
c/ S.A. [X], [L] [Q]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sarah XERRI HANOTE
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance VHV ASSURANCE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[F] [U], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Mme [E] [Z] et M.[G] [D], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues .
M.[L] [Q] et la SA SMA, n’ayant pas été appelés en cause, la société VHV ASSURANCE FRANCE leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 11 mars 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 27 mars 2026, à laquelle la société VHV ASSURANCE FRANCE représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
M.[L] [Q] et la SA SMA, régulièrement assignés à personne n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, qu’une expertise a été ordonnée le 19 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que dans le cadre des travaux de construction de leur maison individuelle, un effondrement des terres s’est produit sur le terrain de Madame [Z] et de M.[D].
Il est constant que cette expertise est en cours.
La société VHV ASSURANCE FRANCE expose qu’il est nécessaire que les défenderesses participent à l’expertise au motif que Monsieur [Q], assuré auprès de la SA SMA, est intervenu en qualité de bureau d’étude géotechnique préalablement à la réalisation des travaux de terrassement confiés à la société RIVIERA LOCATION et TRAVAUX PUBLICS en produisant l’étude réalisée par ce dernier.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du compte-rendu d’expertise du 3 novembre 2025 que la société RIVIERA LOCATION et TRAVAUX PUBLICS s’est basée pour le terrassement, sur une étude G2 AVP, extrêmement sommaire ne donnant pas de prescriptions particulières pour les phases de terrassement.
Dès lors, la société VHV ASSURANCE FRANCE justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à M.[L] [Q] et la SA SMA, l’ordonnance de référé en date du 19 juin 2025 ayant désigné M.[F] [U], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, la demanderesse conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DÉCLARONS commune et opposable à l’égard de M.[L] [Q] et la SA SMA, l’ordonnance de référé RG 24/2248 en date du 19 juin 2025 ayant désigné M.[F] [U],
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que la société VHV ASSURANCE FRANCE communiquera sans délai à M.[L] [Q] et la SA SMA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer M.[L] [Q] et la SA SMA aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que la société VHV ASSURANCE FRANCE conservera sa charge les dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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