Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2025, n° 24/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01949 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5RO
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [O], né le 20 Novembre 1947 à [Localité 10] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [I] [L] épouse [O], née le 11 Janvier 1948 à [Localité 10] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [F], née le 01 Septembre 1987 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2021, M. [S] [O] a loué à Mme [D] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 465,00€ outre 36,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, M. [S] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 329,53 € au titre des loyers et charges échus au 31 mars 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, M. [S] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] ont fait assigner Mme [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demandent, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués,condamner la locataire à payer la somme de 2 255,27 € en deniers et quittance au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juin 2024,condamner la locataire à payer les loyers et les charges de juillet 2024 jusqu’au jour de tenue de l’audience, à savoir 558,58 € (498,58 € + 60 €) par mois, en quittance et deniers selon décompte que présentera la partie demanderesse au jour de l’audience,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux, et que ce montant pourra être évoluer en fonction des augmentations de loyer suivant l’indice INSEE,condamner la locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 5 août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, M. [S] [O] est présent et sollicite le bénéfice de son assignation, en actualisant la créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5 048,17 €, au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus. Cette demande en augmentation a été régulièrement notifiée à la défenderesse avant l’audience.
Citée par acte délivré selon dépôt à l’étude, Mme [D] [F] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Les bailleurs justifient avoir procédé à ce signalement le 15 avril 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 5 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 21 novembre 2024.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [S] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 30 novembre 2024, la dette locative de Mme [D] [F] s’élève à la somme de 5 048,17 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2024 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article clause résolutoire qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 11 avril 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 24 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Mme [D] [F] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Mme [D] [F] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [F] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [S] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [D] [F] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2021 entre M. [S] [O] et Mme [I] [L] épouse [O], d’une part, et Mme [D] [F], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 24 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [D] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [D] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [S] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [D] [F] à verser à M. [S] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] la somme de 5 048,17 € (cinq mille quarante-huit euros et dix-sept centimes) selon décompte arrêté au 30 novembre 2024, mois de novembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [D] [F] à verser à M. [S] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [D] [F] à verser à M. [S] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] une somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Référé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque ·
- Administration
- Société générale ·
- Cadastre ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Titre ·
- Créance ·
- Incompétence ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Côte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Contestation ·
- Conciliation ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice ·
- Principal
- Handicap ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Capacité ·
- Personnes
- Fraudes ·
- Désignation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- République ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Acquiescement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Imposition ·
- Paiement ·
- Bail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Café ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tacite ·
- Reconduction ·
- Redevance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Date ·
- Copie ·
- République
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Protection ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.