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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 7 nov. 2025, n° 24/03391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA MARNE, S.A. [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
Service Surendettement
Minute n° 13/2025
AFFAIRE N° RG 24/03391 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ETUV
[20]
[V] [T]
[31]
C/
[E] [S] épouse [D]
Divers créanciers à la procédure
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Prononce le Rétablissement Personnel sans Liquidation Judiciaire
DEMANDEURS :
[20]
Chez [22]
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 17] (GUADELOUPE)
non comparant, ni représenté
[31]
[Adresse 13]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
DEBITRICE :
Madame [E] [S] épouse [D]
[Adresse 14]
[Localité 9]
comparante en personne
CREANCIERS :
[19]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA MARNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [23]
Chez [32]
[Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Irène PONCET-DUARTE
Faisant Fonction de Greffier : Angélique GUERIN
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Président
assistée de Angélique GUERIN, Faisant Fonction de Greffier
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Le dossier de surendettement déposé le 14 juin 2024 par Madame [E] [S] épouse [D] à la Commission de surendettement des particuliers de la Marne a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.
Par décision du 31 octobre 2024, elle a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée à la [20], à Monsieur [V] [T] et à l'[31] par courriers respectifs des 4, 6 et 7 novembre 2024.
Par courriers respectifs du 8, 20 et 29 novembre 2024, la [20], Monsieur [V] [T] et l'[31] ont contesté la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 devant la juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Monsieur [V] [T] et l'[31] n’ont pas fait parvenir leurs moyens par écrit et n’ont pas comparu à l’audience.
Par courrier du 21 juillet 2025, la [20] a fait valoir que la situation de Madame [D] n’est pas irrémédiablement compromise en ce que :
Elle est susceptible de retrouver un emploi, celle-ci ayant déjà eu une activité d’employée dans l’hôtellerie ; Qu’elle déclare avoir une personne âgée de 62 ans à sa charge, sans apporter de preuve de son lien de parenté et de l’éventuelle participation aux frais du foyer de cette dernière. Madame [E] [S] épouse [D] a comparu.
Aucun créancier n’a comparu.
Par courrier reçu au greffe le 30 juin 2025, [30] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 4 111,62 €.
Par courrier reçu le 4 juillet 2025, la SA [19] a confirmé le montant de sa créance à la somme de 3.024,31 €.
Par courrier du 8 juillet 2025, la CAF de la MARNE a également confirmé le montant de sa créance à la somme de 100 €.
Les autres créanciers n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation prévoyant que tout partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la caducité des contestations de Monsieur [T] et de l’OGEC DES RECOLLETS
Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, si la partie qui a contesté la décision de la Commission ne comparaît pas à l’audience, devant le juge des contentieux de la protection, et qu’elle n’a pas adressé ses observations avant l’audience conformément à l’article R. 713-4 du code de la consommation, son recours est caduc.
Monsieur [T] et l'[31] n’ont ni présentés leurs observations écrites ni comparus à l’audience.
Leur recours est donc caduc.
Sur la recevabilité de la contestation de la [20]
L’article L.733-10 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
La contestation doit être formée dans les 30 jours de la notification de la décision litigieuse selon l’article R.733-6 du code de la consommation.
En l’espèce, la [20] a respecté les dispositions susvisées en ce qu’elle a contesté par courrier en date du 8 novembre 2024 la décision portant sur les mesures imposées, laquelle lui avait été notifiée le 4 novembre 2024.
En conséquence, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le Juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements d’abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige ;Suspendre l’exigibilité des créances autres que alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;En cas de vente forcée du logement principal de la débitrice, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L733-1, soit compatible avec les ressources et les charges de la débitrice ;Effacer partiellement les créances Subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Selon les articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3 du code de la consommation, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la Commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
— Sur les dettes de Madame [D]:
Il ressort de l’ensemble des pièces produites par les parties que les dettes de Madame [D] s’établissent de la manière suivante:
CREANCIERS
MONTANTS (€)
[30]
26031709
4 111 ,62
Mr [T] [V]
Location garage
156,70
[25]
382674815
51 ,17
[26]
500760483/V023969334
0,00
[28]
27301485
141,00
[27]
416 [S]
555,00
[31]
4111[D]
1 000,00
CAF DE LA MARNE
0601496
100,00
[19]
46153280213
3 024,31
[20]
102780885100020772602
14 379,23
[23]
28944000253892
1 459,66
[20]
102780885100020772606
325,96
SGC [Localité 21]
musique
325,00
TOTAL
25 629,65
S’agissant des revenus de Madame [D]:
Madame [E] [S] épouse [D] est âgée de 45 ans, elle est mariée et a une adolescente à charge. Son époux était auto-entrepreneur, mais n’a plus d’activité depuis l’épidémie du Covid-19 qui l’a réduite à néant. Elle produit à ce titre une notification URSSAF du 26 juin 2025 précisant que son compte a été radié à compter du 31 décembre 2024. Elle a donc deux personnes à sa charge.
S’agissant de son activité professionnelle, elle était cheffe d’entreprise, mais à la suite d’une maladie, elle a liquidé sa société en 2019. En 2021, elle a exercé en qualité de responsable de magasin, mais n’a pu maintenir son activité suite à la perte d’un enfant en 2022. Elle a ensuite repris une activité, mais a été licenciée pour inaptitude suite à des problèmes de santé. Elle est reconnue en qualité de travailleuse handicapée depuis le 12 janvier 2023 et produit à ce titre un courrier de notification MDPH. Elle indique que si sa situation financière s’est améliorée, elle reste précaire car sa maladie est évolutive et pourrait ne plus travailler du jour au lendemain.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les ressources de Madame [E] [S] épouse [D] peuvent s’établir à hauteur de 2 226,05 euros selon décompte qui suit :
Ressources (€)
Observations
Salaire
1 686,90
Selon cumul net imposable mentionné sur le bulletin de paie d’août 2025
Prime d’activité
539,15
Selon attestation CAF du 20 septembre 2025
Ses charges s’élèvent à hauteur de 2 078 euros selon décompte suivant :
Charges (€)
Observations
Forfait de base
1 074
Pour trois personnes selon barème 2025
Forfait chauffage
211
Pour trois personnes selon barème 2025
Forfait habitation
205
Pour trois personnes selon barème 2025
Logement résiduel
588
Selon avis d’échéance août 2025
Sa capacité de remboursement s’élève donc à 148,05 euros (ressources – charges), somme inférieure à la quotité saisissable selon barème des saisies des rémunérations 2025 lequel s’élève à 454,50 euros.
Si sa situation entre le dépôt de dossier et l’audience du 22 septembre 2025 s’est améliorée, elle reste instable, Madame [E] [S] épouse [D] rencontrant des problèmes de santé qui pourraient la contraindre d’arrêter son activité professionnelle du jour au lendemain. Sa situation apparaît d’autant plus fragile qu’elle a deux personnes à sa charge, dont une adolescente.
En outre, sa capacité de remboursement, au regard de l’état de ses créances, ne permettrait pas de désintéresser les créanciers. Par ailleurs, cette capacité ne semble pas suscpetible de connaître une augmentation significative, l’époux de Madame [E] [S] épouse [D] étant sur le point de prendre sa retraite et sa fille encore trop jeune pour lui apporter de l’aide financière dans les prochaines années.
La situation de Madame [E] [S] épouse [D] est donc irrémédiablement compromise.
Il convient dès lors de confirmer la décision de la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Madame Irène PONCET-DUARTE, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Madame Angélique GUERIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la société [20] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Marne en date du 31 octobre 2024;
CONFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Marne en date du 31 octobre 2024, en ce qu’elle a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [E] [S] épouse [D] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [E] [S] épouse [D] nées antérieurement à la présente décision et pour leur montant existant au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que cet effacement ne concerne pas :
— les dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— les dettes alimentaires ;
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection solidaires énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès de caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement des dettes résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.741-6 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure, disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription pour 5 ans au fichier national des incidents de paiement (FICP) tenu par la Banque de France ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [S] épouse [D] et à ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Marne.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an ci-dessus et signé par la Juge et le Greffier.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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