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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE VIE c/ S.A.R.L., S.A.R.L. EUROPEENNE DE FINANCES, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. AXA FRANCE VIE c/ S.A.R.L. EUROPEENNE DE FINANCES
N° 26/
Du 10 mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/00960 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PR5V
Grosse délivrée à :
la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS
expédition délivrée à
le 10 Mars 2026
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 4 décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A. AXA FRANCE VIE, représentée par son Directeur Général en la personne de M. [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. EUROPEENNE DE FINANCES, représentée par son Gérant en la personne de M. [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Européenne de Finances, courtier en assurance, distribue des produits d’assurance de la société Axa France Vie.
Lui reprochant des manquements commis dans le cadre d’opérations de gestion qui lui ont été confiées, la société Axa France Vie a fait assigner la société Européenne de Finances par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer principalement la somme de 11 880 euros au titre de l’indemnisation versée à son client M. [R] en exécution d’une décision du médiateur de l’assurance.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la société Axa France Vie conclut au débouté de la société Européenne de Finances et sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 11 880 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la responsabilité contractuelle de la société Européenne de Finances est engagée dès lors qu’elle s’est abstenue de recueillir la signature du client de la société Axa France Vie préalablement à la demande de réorientation de son épargne.
Elle expose que la société Européenne de Finances est habilitée à passer directement des opérations pour le compte de ses clients sur un site extranet mis à sa disposition et qu’une convention signée le 7 décembre 2010 définit les modalités d’accès et d’utilisation de l’extranet.
Elle note que cette convention prévoit notamment la vérification de la régularité des demandes de réorientation de l’épargne qui doivent être consignées sur un formulaire daté et signé du souscripteur et qui doit être détenu préalablement à la réalisation de l’opération concernée.
Elle fait valoir que la société Européenne de Finances a commis une faute en enregistrant une opération sans détenir les instructions écrites nécessaire du client qui a par la suite contesté l’avoir demandé. Elle indique qu’elle a été contrainte de régler la somme de 11 880 euros en réparation du préjudice subi par l’un de ses clients, M. [R], du fait de l’opération de réorientation de son épargne enregistrée par la société Européenne de Finances au mépris de la procédure contractuellement prévue aux termes de la convention.
Elle reproche à la société Européenne de Finances de tenter d’échapper à ses obligations contractuelles et de l’avoir contraint par sa résistance abusive à initier une action en justice afin de faire solliciter l’indemnisation de son préjudice.
En réponse aux conclusions adverses, elle précise qu’elle n’était pas en mesure d’annuler l’opération d’arbitrage puisque le contrat avait entretemps fait l’objet d’un rachat total qui a eu pour effet de mettre un terme définitif à celui-ci. Elle ajoute que l’opposabilité de la décision rendue n’est pas une condition d’engagement de la responsabilité de la société Européenne de Finances dès lors qu’elle a commis une faute contractuelle ayant causé un préjudice à la compagnie d’assurance.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025, la société Européenne de Finances conclut au débouté de la société Axa France Vie de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 013 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle est tenue principalement en qualité de courtier d’une obligation de conseil et d’information et estime que la société Axa France Vie ne démontre pas les manquements allégués.
Elle indique que M. [R] a sollicité le 15 février 2020 une réorientation de son épargne par son intermédiaire et qu’elle lui a adressé les documents nécessaires aux fins de régularisation et de transmission à la société Axa France Vie. Elle précise que la société Axa France Vie a refusé d’annuler l’opération nonobstant la demande formulée à cet égard par M. [R] le 25 février 2020 et le défaut de signature des documents nécessaires.
Elle estime que la décision du médiateur de l’assurance, à laquelle elle n’a pas participé, ne lui est pas opposable.
Elle nie toute résistance abusive et soutient que ses contestations légitimes ne peuvent pas être caractériser une réticence abusive. Elle estime que la société Axa France Vie ne peut pas faire peser sur elle ses carences.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code, également dans sa version applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur la demande principale
L’article 2 de la « convention extranet » signée le 7 décembre 2010 prévoit que le site extranet mis à disposition par la société Axa France Vie permet à la société Européenne de Finances « d’effectuer des opérations de gestion sur certains contrats qu’il distribue » et notamment « la demande de réorientation d’épargne entre les supports des contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation » souscrits auprès de la société Axa France Vie.
L’article 2 intitulé « modalités de fonctionnement » précise qu'« il appartient au courtier de s’assurer qu’il dispose d’un accord écrit de son client pour valider ces demandes en ligne », "Les conditions et les modalités de la demande de réorientation d’épargne et de rachat sont indiquées respectivement dans les fiches procédures correspondantes jointes en annexes 1 et 2 […] ".
L’article 4 intitulé « réorientation d’épargne » indique in fine que la date d’effet de la demande d’orientation « résulte directement de sa validation sur l’extranet par le courtier » et attire l’attention du courtier « sur la nécessité de respecter les dispositions prévues par la fiche de procédure jointe » à la convention.
L’annexe 1 intitulée « les actes de réorientation d’épargne en ligne » prévoit :« préalablement à la validation de l’acte, vous vous assurez de la conformité de la signature du client avec celle du justificatif d’identité en cours de validité. La signature du formulaire de réorientation et la validation de l’acte doivent intervenir le même jour. »
Enfin, l’article 6 de la convention extranet précise : « le courtier prend note qu’il prendra à sa charge le montant du préjudice subi par l’assureur ou le client du fait de ses manquements ».
Il est acquis que la société Européenne de Finances a enregistré le 15 février 2020 une demande d’arbitrage de l’intégralité des sommes investies sur un support en euros par M. [R] dans le cadre de son contrat vie « Coralis Sélection » vers plusieurs supports en unités de compte.
Par courrier du 18 février 2020, la société Axa France Vie lui a confirmé avoir traité l’opération d’arbitrage.
Par courrier en date du 25 février 2020, M. [R] a contesté la réalisation de l’opération en indiquant qu’il ne l’a jamais sollicité et n’a jamais signé le formulaire d’arbitrage.
La société Européenne de Finances a par conséquent commis un manquement à ses obligations contractuelles prévues dans la « convention extranet » selon lesquelles elle devait s’assurer que la signature du client est apposée sur le formulaire d’orientation avant d’enregistrer l’arbitrage par le biais de l’extranet.
Le moyen relatif à l’absence d’annulation de l’opération est inopérant puisque la société Européenne de Finances ne démontre pas qu’il était possible le 25 février 2020 de procéder à l’annulation de l’opération enregistrée et traitée par la société Axa France Vie plusieurs jours auparavant.
M. [R] a saisi le médiateur de l’assurance et par décision du 12 septembre 2023 le Médiateur a constaté que les instructions écrites de M. [R] pour l’opération ne pouvaient pas être écrites et a invité la société Axa France Vie à l’indemniser à hauteur de 11 880 euros pour le préjudice de 12 000 euros causé par l’opération non souhaitée et consistant en la perte au moins 99% de chance de récupérer cette somme.
La société Axa France Vie justifie ainsi de son préjudice causé par le règlement de la somme de 11 880 euros à M. [R] le 28 novembre 2023 en exécution de la décision du médiateur de l’assurance.
Le moyen tiré de l’inopposabilité de cette décision à la société Européenne de Finances est inopérant dès lors qu’elle permet de confirmer uniquement le montant du préjudice subi par la société Axa France Vie et non pas de déterminer la responsabilité de la société Européenne de Finances.
La société Européenne de Finances sera condamnée à verser à la société Axa France Vie la somme de 11 880 euros au titre du l’indemnisation versée à M. [R], assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de l’assignation.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, la résistance au paiement de la société Européenne de Finances ne permet pas de caractériser une résistance abusive et la société Axa France Vie ne rapporte pas la preuve qu’elle subit un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement réparé par les intérêts moratoires de sa créance.
Elle sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Européenne de Finances sera condamnée aux dépens et à payer à la société Axa France Vie la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL Européenne de Finances à payer à la SA Axa France Vie la somme de 11 880 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 ;
CONDAMNE la SARL Européenne de Finances à payer à la SA Axa France Vie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Européenne de Finances aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA Axa France Vie de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SARL Européenne de Finances de ses demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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