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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Dossier : N° RG 23/00629 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPT3
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copie le
à
— Me Emilie LACHAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
Service accident du travail
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service contentieux
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 14 septembre 2023
Plaidoirie : 13 octobre 2025
Délibéré : 15 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [G] a été engagé par la société [1], à compter du 6 avril 2016, en qualité d’agent de quai.
Le 14 avril 2022, l’employeur de M. [Q] [G] a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le même jour à 02h59. Il est mentionné : « M. [Q] [G] avait enlevé une barre dans le camion, et se tenait à côté de son chariot. Le pont mis en place est tombé. M. [Q] [G] a reculé, a buté contre un rebord et est tombé sur les genoux. Douleur au genou gauche et au dos ». Aucune réserve n’a été émise par l’employeur.
Le certificat médical initial rédigé le 15 avril 2022, par le Docteur [J], indiquait au titre des constatations médicales « contusion du genou gauche avec douleur du compartiment externe et interne ainsi que la face antérieure du tibia gauche – lombalgie aigüe ». Ces lésions justifiaient un arrêt de travail initial jusqu’au 22 avril 2022.
Le 10 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a retenu le caractère professionnel de l’accident et a notifié aux parties une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM a versé des indemnités journalières au salarié au titre de cet accident du travail jusqu’au 23 avril 2023.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 14 avril 2023 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié M. [Q] [G] et son accident du travail.
La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de manière implicite.
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 14 septembre 2023, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.
Les parties ont échangé leurs conclusions par le biais de la mise en état à compter du 5 mai 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette occasion, la société [1] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— Déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail délivrés à M. [Q] [G] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 14 avril 2022,
— Avant-dire droit, ordonner une expertise,
— Déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts à défaut de communication du rapport médical prévu à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir :
— qu’une expertise judiciaire doit être ordonnée pour permettre à l’employeur d’exercer son droit à un recours effectif et obtenir la communication du rapport médical en phase contentieuse,
— qu’à défaut de communication du rapport médical y compris en phase contentieuse, il est bien fondé à obtenir l’inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail ou la maladie professionnelle,
— que le doute sur l’imputabilité des soins et arrêts justifie l’instauration d’une mesure d’expertise,
— qu’en l’espèce son médecin-conseil n’a pas obtenu communication du dossier médical,
— qu’aucun élément ne justifie d’un arrêt de 374 jours d’arrêt de travail.
La CPAM, dispensée de comparution, se référant à ses écritures conclut pour sa part au rejet des demandes de la société [1].
Au soutien de ses demandes elle fait valoir :
— qu’elle ne détient pas les pièces médicales sollicitées, celles-ci étant en la possession du service médical de la caisse,
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime,
— que l’employeur, pour renverser cette présomption, doit rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
— que la Cour de cassation a encore estimé que cette présomption s’appliquait dès lors que le certificat initial prévoyait un arrêt de travail, et ce même s’il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins,
— qu’en l’espèce la caisse produit un relevé d’indemnités journalières,
— que le médecin de la caisse ne s’est pas prononcé défavorablement sur ce lien de causalité,
— que l’employeur n’a pas procédé au contrôle qui lui est ouvert par la loi, en application de l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale,
— que la longueur des arrêts et la supposée bénignité de la lésion ne suffisent pas pour remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse,
— que même en cas d’état pathologique antérieur, dès lors que celui-ci est révélé ou aggravé par l’accident du travail, l’ensemble des arrêts et soins doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— que le seul constat de l’existence d’un état pathologique interférant est insuffisant à remettre en cause la prise en charge des arrêts et soins dans la mesure où la relation de causalité entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entrainait pas d’incapacité,
— que l’employeur échoue à rapporter la preuve ou tout du moins un commencement de preuve que les arrêts et soins ont une cause totalement étrangère,
— que l’expertise n’est pas de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais ont été respectés.
Le recours est donc recevable.
Sur les demandes de la société [1]
— sur la demande en inopposabilité du fait de l’absence de communication du dossier médical de l’assuré au stade du recours préalable
Il se déduit des articles L 142-6 et R 142-8-2 du code de la sécurité sociale qu’au stade du recours préalable, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours.
Par ailleurs, ni l’inobservation des délais de transmission, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois.
En l’espèce l’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir transmis les pièces médicales au médecin qu’il avait désigné. Toutefois, cette absence de communication qui n’est d’ailleurs pas imputable à la caisse n’est pas sanctionné et n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité des soins et arrêts à l’employeur, ce dernier n’étant pas privé de son recours juridictionnel (en ce sens Civ. 2E, 11 janvier 2024, pourvoi n°22-15.939).
Ce moyen d’inopposabilité ne peut donc prospérer.
— sur la demande d’expertise
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie ne disposent pas des éléments médicaux réclamés, ces éléments médicaux étant en possession du service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de la caisse primaire mais de celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé.
En l’espèce, il est produit aux débats la déclaration d’accident du travail ainsi que le premier certificat médical initial et le relevé des indemnités journalières.
Il en résulte que le salarié s’est blessé à la fois au genou, au tibia et au dos, ainsi que cela a été constaté par le médecin le jour même de l’accident. Le salarié a été placé en arrêt de travail dès le lendemain de l’accident du travail, le 14 avril 2022, et a bénéficié d’indemnités journalières de manière continue, aucune reprise de travail n’étant alléguée par l’employeur, jusqu’à la date de sa guérison/ consolidation, le 23 avril 2023.
La simple allégation sur la prétendue disproportion des arrêts de travail ne saurait justifier l’organisation d’une expertise judiciaire.
En effet la situation de la victime d’un accident doit être appréciée in concreto. Dès lors, la référence à des barèmes médico-légaux n’est pas pertinente, l’état de santé de la victime pouvant présenter des complications qui lui sont propres.
A supposer qu’il existe un état antérieur, l’employeur ne produit aucun argument médico-légal permettant d’affirmer que l’évolution de l’état de santé du salarié et ses arrêts et soins seraient exclusivement dus à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail. En effet, un état antérieur aggravé par l’accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité.
En définitive la société n’apporte aucun commencement de preuve quant à l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère qui serait la cause exclusive des arrêts de travail rattachés pourtant par le médecin prescripteur à l’accident du travail, ce qui a été validé par le service médical de la caisse.
Il sera encore observé que les arrêts de travail ont été continus, et que la société n’a pas procédé au contrôle qui lui était ouvert par l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de la présomption applicable, en l’absence de commencement de preuve laissant supposer l’existence d’une cause étrangère à ces arrêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
La société [1] sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [1] recevable,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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